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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04817 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXWB
Jugement n° : 25/00267
HAS/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 14 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
en présence de [I] [W], juriste assistante
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre en date du 22 juin 2021 et acceptée le 3 juillet 2021, Monsieur [U] [G] a contracté avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après « la banque ») un prêt Immo + (sans différé) une somme de 113 538,30 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux contractuel fixe de 1,60% l’an.
La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt par acte de cautionnement en date du 10 juin 2021.
À la suite d’impayés à compter du mois de novembre 2023, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, a mis en demeure Monsieur [U] [G] de lui régler la somme de 1 989,92 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 adressée à Monsieur [U] [G], la banque a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la somme de 114 485,51 euros selon décompte en date du 18 avril 2024.
Par courrier envoyé le 7 juin 2024, la banque mettait en demeure la CEGC de lui régler la somme au titre du remboursement du prêt.
Par une quittance de règlement en date du 27 juin 2024, la CEGC justifiait du versement à la banque la somme de 107 064,60 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, la CEGC mettait en demeure Monsieur [U] [G] de lui régler la somme de 107 064,60 au titre du remboursement du prêt, outre la somme de 351,45 euros au titre des intérêts de retard échus, soit la somme totale de 107 416,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [U] [G] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la CEGC la somme principale de 107 064,60 euros arrêtée au 8 juillet 2024, outre les intérêts de retard échus au 2 avril 2024, soit la somme de 351,45 euros, soit au total la somme de 107 416,05 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 2 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement, sans aucun délai de paiement,
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus sur une année,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner le débiteur en tous les dépens, en ce compris les frais d’hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil
Monsieur [U] [G] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CEGC
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [U] [G] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre à hauteur de la somme de 107 064,60 euros.
La CEGC justifie également, par la production d’une quittance subrogative en date du 27 juin 2024, du paiement à la banque de la somme de 107 064,60 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
La CEGC actualise la créance à la somme de 107 416,05 euros, selon décompte arrêté au 8 juillet 2024, en appliquant les intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter de la date du paiement à la banque. Or, la caution ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal, dans la mesure où elle ne justifie pas en l’espèce, ni même n’allègue, de l’existence d’une convention contraire conclue entre la caution et le débiteur lui permettant d’appliquer le taux contractuel. Le tribunal observe en outre que la CEGC sollicite, à compter du 2 avril2024, l’application des intérêts au taux légal.
Ainsi, la CEGC justifie d’une créance s’élevant à la somme de 107 064,60 euros à l’encontre de Monsieur [U] [G], correspondant au paiement effectué, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de l’assignation, somme à laquelle le défendeur sera condamné.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens, y compris les frais d’hypothèque dont distraction au profit de la SCP FGB avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [U] [G] sera donc condamné à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [G] à verser à la CEGC les sommes suivantes :
— 107 064,60 euros, au titre du prêt Immo+, selon décompte arrêté au 8 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, y compris les frais d’hypothèque, dont distraction au profit de la SCP FGB qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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