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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 4 juin 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00493 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USFH / JAF Cab 8
AFFAIRE : [T] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 335
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 janvier 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [H] [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Algérie).
Et de
M. [G], [B], [L] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (40);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 janvier 2026 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle d'[W] au domicile du père ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [H] [T] peut accueillir [W] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au « pont » qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
En période de petites vacances scolaires ([Localité 7], Noël, Hiver, printemps) : partage par moitié, 1ère moitié les années paires, du 1er samedi des vacances à 10 heures jusqu’au dimanche du milieu des vacances à 10 heures, 2nde moitié les années impaires, du dimanche du milieu des vacances à 10 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
En période de vacances scolaires d’été : partage par quinzaine, années paires : première et troisième quinzaine chez Mme [H] [T], deuxième et quatrième chez M. [G] [F] et inversement les années impaires ;
DIT que les frais de transport pour l’exercice des droits de la mère seront pris en charge par Mme [H] [T] ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’il n’y ait lieu à une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant à savoir les activités scolaires et extrascolaires (loisirs, activités sportives et loisir spéciaux tels que colonies, voyages linguistiques), les frais médicaux et paramédicaux non conventionnés, non pris en charge par les mutuelles, dépassements d’honoraires, hospitalisations, frais d’optique, dentaires ou autres, seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
DISPENSE totalement la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement prévu à l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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