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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00851 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C574
AFFAIRE : [F] [Z] épouse [A], [C] [A] C/ [K] [W], entrepreneur individuel L.C.C.S (Siret 818 951 006 00019)
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Février 2026
******************
DEMANDEURS
Madame [F] [Z] épouse [A]
née le 14 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [C] [A]
né le 10 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel L.C.C.S (Siret 818 951 006 00019)
né le 09 Juin 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025, Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [C] [A] d’une part, et Monsieur [K] [W] gérant de la société LCCS d’autre part, ont signé un constat d’accord devant Madame [M] [V] conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BERGERAC, aux termes duquel ils ont indiqué mettre fin au litige survenu entre eux au sujet de travaux non réalisés intégralement au domicile des époux [A] par Monsieur [K] [J] lequel en contrepartie s’est engagé à leur rembourser la somme de 12 000 euros par pactes mensuels de 1200 euros du 27 avril 2025 au 27 décembre 2025.
Le 14 avril 2025, le premier chèque de 1200€ émanant de LCCS daté du 27 mars 2025 remis aux époux [A] a été refusé par leur banque pour défaut de provision.
Par lettre du 25 avril 2025, le conciliateur de justice a invité Monsieur [K] [J] à régulariser la situation.
Par lettre recommandée du 9 mai 2025, par le biais de leur avocat, les époux [A] ont mis en demeure Monsieur [K] [W], LCCS, de respecter le protocole d’accords signé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [C] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination L.C.C.S [K] [W] CHAUFFAGE, devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des demandes suivantes :
Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ;Condamner la LCCS [K] [W] CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal de leur payer les sommes suivantes :12 000 € somme correspondant à l’engagement contractuel avec intérêt au taux légal,4000 € au titre du préjudice de jouissance,2000 € au titre du préjudice moral,3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileEt aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 29 novembre 2024.Bien que cité à personne par le commissaire de justice, Monsieur [K] [W] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il est défaillant à la procédure et la décision qui sera rendue sera par conséquent réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] exposent dans leur assignation les moyens suivants :
Ils ont signé un devis le 16 mars 2023 pour des travaux domestiques d’un montant de 19.404€ ; ils ont payé une facture d’acompte de 6521,54€ le 4 août 2023 puis une autre de 8030€ le 6 novembre 2023 ; ils ont payé la prestation de béton ciré au prestation de l’artisan principal de 2150€ le 3 juillet 2024 ; ce montant est à déduire de la facture finale ; le 4 juillet 2024 la finition de l’électricité de 1600€ était payée directement au prestation de l’artisan, ce montant étant à déduire de la facture finale ; Le 11 juillet 2024, ils ont adressé une mise en demeure à Monsieur [W] pour qu’il finisse les travaux sous quinze jours suite au retard ;Le 17 juillet 2024 un procès-verbal de réception de fin de chantier avec réserves n’est pas signé par l’artisan qui aurait refusé,Ils ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 novembre 2024 sur l’abandon du chantier et les défauts ;Ils indiquent que l’artisan n’a jamais honoré son obligation contractuelle ni son engagement devant le conciliateur de justice et qu’au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l’artisan sera donc condamné au paiement de la somme de 12000€ ;Ils indiquent subir un préjudice de jouissance car les travaux ne sont pas terminés et un préjudice moral du fait des tracasseries de procédure.La clôture de l’affaire a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 28 novembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoirie le 6 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 130 du code de procédure civile, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
L’article 1540 du même code dispose qu’en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice ; (…) que la rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit ; qu’un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé ; que le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.
L’article 1541 ajoute que la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
En vertu de l 'article 131 de ce code, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse.
Il résulte de ces textes qu’en cas de constat d’accord signé par les parties et le conciliateur, c’est l’homologation par le juge qui lui confère valeur de titre exécutoire.
Enfin, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, au regard des pièces produites par les époux [A], et plus particulièrement le constat d’accord signé le 27 mars 2025, il est rappelé que ce dernier mentionne expressément les dispositions des articles 1540 et 1541 du code de procédure civile, outre une mention selon laquelle « en conséquence, elles [les parties] déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent par l’une ou l’autre des parties ».
Force est de constater que les époux [A] ne produisent pas l’ordonnance du tribunal judiciaire homologuant le constat d’accord du 27 mars 2025 de sorte que ce dernier n’est pas devenu un titre exécutoire. Il en résulte qu’ils ne sont pas recevables à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 12.000 euros en exécution de cet accord.
Quant à leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral, force est de constater qu’aux termes de l’assignation de leur avocat, ces demandes ne sont ni fondées en droit, ni en fait, ni étayées par la moindre pièce étant d’autant plus souligné que leur demande principale est irrecevable.
Par conséquent, les époux [A] seront déboutés.
2°) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [A] conserveront la charge de leurs dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [A] seront déboutés de leur demande non justifiée.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le constat d’accord du 27 mars 2025 ne constitue pas un titre exécutoire ;
DECLARE irrecevables Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [C] [A] en leur action en exécution de cet accord ;
Les DEBOUTE autant que de besoin de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que Madame [F] [Z] épouse [A] et Monsieur [C] [A] conserveront la charge de leurs dépens ;
Les DEBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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