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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF3H
[L] [B]
C/
[16]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 1]
n° BDF : 000124010135
DÉBITRICE :
Madame [L] [B], née le 23 Décembre 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
comparante à l’audience du 13 septembre 2024, assistée de Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de Versailles
non comparante à l’audience du 13 décembre 2024, représentée par Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de Versailles
intervenant au titre de l’Aide Juridictionnelle totale (décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 18 juillet 2024)
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [16]
ref : 98-9337102746, dont le siège social est sis Chez [15] Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— LES RESIDENCES
ref : 8101369, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, représentée à chacune des audiences par Maître WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [L] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [7] le 28 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 avril 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [B], ce que la société [12] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 juin 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 18 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13], le 25 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 septembre 2024, le Conseil de Madame [B], désigné au titre de l’aide juridictionnelle, a indiqué qu’il venait de recevoir les pièces de sa cliente et a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience. Le Conseil de la société [12] ne s’y est pas opposé.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [12] a été représentée par son Conseil. La société [12] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 8 127,89 €, échéance de novembre 2024 incluse. Elle s’est déclarée opposée à tout effacement de sa créance et a sollicité un renvoi du dossier à la Commission de Surendettement dans la mesure où, le paiement des indemnités d’occupation ayant repris, un [11] pourrait être sollicité, ce qui ne sera plus possible avec un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [B] a été représentée par son Conseil. Le Conseil de Madame [B] a expliqué que sa cliente a été victime d’un AVC en juillet 2019 qui a considérablement dégradé son état de santé physique et cognitif, qu’elle n’a plus été en mesure de travailler et que, dès que le bail lui a été transféré en 2021 au décès de sa mère qui en était titulaire, Madame [B] n’a pas payé les loyers dans la mesure où elle n’était plus en mesure de gérer son budget et compte tenu de la diminution de ses ressources, Madame [B] ne percevant plus à ce jour que l’ASS pour un montant mensuel de 550 €. Le Conseil de Madame [B] a précisé que la fille de sa cliente vivant en province, elle n’a pas réalisé la dégradation de l’état de sa mère et que, ce n’est qu’en septembre 2023, lorsqu’elle est venue en Région Parisienne qu’elle a constaté les conditions de vie de sa mère. Le Conseil de Madame [B] a ajouté que sa fille ignorait le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 22 novembre 2022 qui a ordonné l’expulsion de sa mère pour défaut de paiement des loyers, cette dernière n’ayant pas comparu à l’audience qui a précédé le jugement. Le Conseil de Madame [B] a indiqué que, depuis septembre 2023, sa fille avec son père, ex-partenaire de Madame [B], et une participation de cette dernière, paient l’indemnité d’occcupation due. Le Conseil de Madame [B] a également exposé que sa cliente s’est vue refuser l’AAH, sa pathologie ne constituant pas un handicap au sens des dispositions régissant l’octroi de l’AAH, mais qu’un recours a néanmoins était formé contre la décision de refus. Le Conseil de Madame [B] a, enfin, fait observer que l’octroi d’un FSL présentait un caractère trop aléatoire pour justifier un renvoi à la Commission de Surendettement et que l’assistante sociale de Madame [B] n’a jamais évoqué la possibilité pour cette dernière de bénéficier de ce type d’aide.
La société [16] n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, le Conseil de Madame [B] a produit la décision de refus de l’AAH en date du 29 août 2024 et le recours administratif préalable en date du 25 septembre 2024 formé devant la Commission des Droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article
L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…)".
La [7] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [12], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 3 juin 2024.
La société [12] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 13 juin 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [L] [B]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
En l’espèce, Madame [B] est âgée de 60 ans et vit seule. Anciennement auxiliaire de vie, elle ne travaille plus depuis plusieurs années suite à un accident vasculaire cérébral (AVC).
Madame [B] a pour seul revenu l’allocation sociale de solidarité (ASS) d’un montant mensuel moyen de 578,22 €.
En ce qui concerne ses charges, le loyer de Madame [B] est de 309,19 € par mois.
Ses dépenses de la vie quotienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 866 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 €, le forfait habitation à 120 € et le forfait chauffage à 121 € pour une personne seule, soit le total de 866 €.
Madame [B] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Les charges de Madame [B] s’élèvent donc à 1 175,19 € par mois.
Les charges de Madame [B] étant très supérieures à ses ressources (- 596,97 €), elle n’a aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, compte tenu de son âge, de ses qualifications professionnelles et de son état de santé dont il est justifié par la production de certificats médicaux qui attestent également que Madame [B] n’est plus en capacité de travailler, il n’apparaît pas que Madame [B] puisse connaître une évolution de sa situation qui entraînerait une augmentation de ses ressources.
De même, en admettant que Madame [O] vienne à percevoir l’AAH, le montant de cette allocation qui est d’environ de 990 € à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter l’APL ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement permettant d’envisager un apurement même partiel de son passif.
Enfin, faute de démarches précédemment engagées, notamment sur les recommandations du bailleur et en association avec lui, aux fins d’obtention d’un FSL, une telle obtention paraît trop aléatoire pour justifier d’un renvoi à la Commission de Surendettement.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Madame [B] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 27 mai 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Madame [L] [B], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [12] à l’encontre de la décision de la [7] du 27 mai 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [L] [B] ;
DEBOUTE la société [12] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 27 mai 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel dans liquidation judiciaire de Madame [L] [B];
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [B] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, soit le 13 février 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires
allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes
prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [B] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [7], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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