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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6THI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [A] veuve [K], née le 16 Septembre 1937 à [Localité 3]
Monsieur [O] [K], né le 19 Octobre 1957 à [Localité 3]
Monsieur [P] [K], né le 21 Septembre 1959 à [Localité 3]
Tous trois faisant élection de domicile au sein de la Société J. & M. PLAISANT – [Adresse 1]
représentés par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CBDA
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 mai 2017, l’hoirie [N] [K] a donné à bail commercial à Monsieur [S] [B] et Madame [F] [L] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 9.600 euros, hors charges et hors taxes. Le contrat de bail a pris effet le 1er mai 2017.
Un avenant à bail commercial a été signé le 04 octobre 2022 entre Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] d’une part et Monsieur [S] [B], Madame [F] [L] et la SARL DA & GO d’autre part, Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] prenant acte de la constitution de la SARL DA & GO et reconnaissant que cette société, représentée par Madame [F] [L], est seule titulaire à compter du 1er janvier 2022 du bail commercial du 04 mai 2017, l’agréant comme leur locataire à compter de cette date.
Le fonds de commerce sis [Adresse 2] a été cédé par la SARL DA & GO le 30 décembre 2022 à Monsieur [M] [E], agissant au nom et pour le compte de la SAS O TIME PIZZA en cours d’immatriculation.
Le fonds de commerce sis [Adresse 2] a été cédé par la SAS O TIME PIZZA le 21 novembre 2023 à la SARL CBDA.
Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] ont fait délivrer à la SARL CBDA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de Justice du 04 juillet 2025, pour une somme de 6.299,79 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de Justice du 1er septembre 2025, Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] ont fait assigner la SARL CBDA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 24 septembre 2025, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail commercial consenti à la SARL CBDA au bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et ce à ses torts et griefs exclusifs ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de la SARL CBDA et celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux sis [Adresse 2] ;
— Condamner la SARL CBDA à payer à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] :
. La somme provisionnelle de 7.263,89 euros représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 18 août 2025 et sous réserve de réactualisation de la créance d’ici l’audience ;
. Une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
. La somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Les entiers dépens en lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K], représentés par leur conseil, maintenant les demandes de leur acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SARL CBDA n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, en son article 18, une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 4 juillet 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL CBDA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL CBDA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL CBDA a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste leur devoir une somme de 6.741,16 euros, comptes arrêtés au 18 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus et déduction faite du solde débiteur de 7.263,89 euros, des frais inclus au décompte pour la somme totale de 522,73 euros (7,54 + 19,55 + 60 + 134,95 + 7,54 + 19,55 + 60 + 153,60 +60), lesquels ne sont pas justifiés ou doivent figurer au poste des dépens.
L’obligation du locataire de payer la somme de 6.741,16 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 18 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL CBDA à payer à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] la somme provisionnelle de 6.741,16 euros au titre des loyers et charges impayées, compte arrêté au 18 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CBDA, qui succombe, doit supporter la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SARL CBDA sera en outre condamnée à payer à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 04 mai 2017 entre Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] d’une part, et la SARL CBDA d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CBDA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL CBDA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SARL CBDA à verser à titre provisionnel à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K], ladite indemnité mensuelle à compter du 5 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la SARL CBDA à payer à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K], à titre provisionnel la somme de 6.741,16 euros (six mille sept cent quarante et un euros et seize centimes), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 18 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SARL CBDA à payer à Madame [R] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [P] [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CBDA aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Me Jean VOISIN
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