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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 mai 2026, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMU
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. REN’OP 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOCAMIDI représentée par Monsieur [F] [O], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 15 mai 2026, prorogé jusqu’au 29 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation du 4 novembre 2025, la SASU REN’OP 31 a réclamé une mesure de consultation et une provision de 14 926,46 euros outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI LOCAMIDI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse .
La SCI LOCAMIDI a réclamé débouté et réclame une mesure d’expertise judiciaire avec un complement de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, la SASU REN’OP 31 s’est vue confier des travaux de rénovation d’un local commercial. Le débat qui oppose les parties porte principalement sur l’effectivité de levée de réserves. A cet égard la SASU REN’OP 31 verse un procès verbal de constat de commissaire de justice visant à montrer qu’elle a bien levé les réserves, mais la SCI LOCAMIDI produit un rapport d’un bureau de contrôle [V] qui tend à montrer la persistance de non conformités en matière de sécurité incendie. Or, le procès verbal de réception des travaux du 11 février 2025 transmis aux débats et signé de la seule SASU REN’OP 31, dresse une liste de réserves portant principalement sur les dispositifs de sécurité incendie.
Aussi en l’état des éléments produits, il n’est pas possible de faire le départ entre les réserves effectivement levées et celles non levées à ce jour.
La nature des débats et du litige futur appelle donc bien qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. Une mesure de consultation ne saurait s’apparenter à une expertise comme le sollicite la SCI LOCAMIDI. Aussi, convient il pour l’heure d’ordonner une mesure de consultation et de la limiter aux points suivants en dispositif.
La SASU REN’OP 31 réclame le renvoi de l’affaire à une audience de réglement amiable à l’issue de la mesure d’instruction. Si la demande s’entend, il ne peut malheureusement pas y être fait droit puisque le juge des référés lorsqu’il a rendu sa décision de consultation ou expertise, est dessaisi de l’affaire. Le juge de l’audience de réglement amiable, en cas d’échec, doit renvoyer l’affaire au juge saisi du principal, ce qui ne sera plus le cas.
En revanche, les parties sont invitées sur la base de la note du consultant à rencontrer tout médiateur en suivant pour régler leur différend. Elles ont en effet, au vu de la nature des débats, tout intérêt à ne pas poursuivre sur une voie judiciaire longue et coûteuse pour un différend qu’elles doivent pouvoir solutionner rapidement sur la base d’une note technique et contradictoire.
Concernant la demande provisionnelle, dès lors que l’étendue des reprises et les réserves elles-mêmes sont en débat et fondent la demande de mesure d’instruction, celle-ci ne saurait prospérer à ce stade procédural.
De même la condamnation à article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas.
Le demandeur assumera toutefois les dépens.
EN CONSEQUENCE
Par ces motifs, le juge des référés, statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en premier ressort, et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNE pour y procéder:
[K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.74.85.96 Mèl : [Courriel 1]
avec mission :
1- d’examiner les divers devis, factures, documents transmis par les parties ainsi que le procès verbal de réception et les diverses réserves qui y sont annexées,
2- faire le départ au vu des éléments fournis en compris le rapport [V] entre celles des réserves exclusivement listées au procès verbal de réception effectivement levées et celles qui ne le seraient pas en les détaillant ; et dans l’hypothèse où tous les travaux permettant la levée des réserves ont été établis, le préciser,
3- si les réserves ne sont pas levées, faire procéder à levée des réserves,
4- donner un avis sur les seules conséquences des travaux qui n’auraient pas été réalisés ou non correctement et les préjudices immatériels invoqués,
FIXE à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SASU REN’OP 31 directement entre les mains du technicien dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 15 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
DEBOUTE la SASU REN’OP 31 de sa demande de provision,
FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE LUNDI 26 OCTOBRE 2026 À 10 HEURES
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE -
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Adresse 5] – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
DIT que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation;
DIT qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler;
DIT qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DIT qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 2] .
DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation;
DEBOUTE les parties de toutes demandes formulées sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU REN’OP 31 aux entiers dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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