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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMVY
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
Madame [V] [R] née [D]
C/
S.A.S. [Adresse 4]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de [G] [I], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;
Audience des débats : 19 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] née [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRE REGIONAL TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MJURIS, représentée par [E] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 janvier 2024, Mme [V] [R] a été démarchée à son domicile par un représentant de la société CRT, avec lequel elle a signé un bon de commande portant le numéro 3103 pour la fourniture et la pose d’un dispositif Inverseur de Polarité Electromagnétique (I.P.E.), pour un montant de 6.210 € TTC.
Le 2 février 2024, un technicien de la société CRT s’est présenté au domicile de Mme [V] [R] , pour livrer et installer l’appareil, et elle a signé le procès-verbal de réception des travaux, et régler le montant de cette prestation, soit 6.210 € en lui remettant plusieurs chèques. En contrepartie, la facture acquittée lui a été remise.
Le 14 février 2024, elle a envoyé par pli recommandé avec accusé réception, sa rétractation, reçue le 16 février 2024 par la société CRT.
Le 30 avril 2024, par pli recommandé avec accusé de réception, l’association Force Ouvrière Consommateurs d’Ille et Vilaine a écrit à la société CRT, pour la mettre en demeure d’annuler le contrat et rembourser la somme de 6.210 € à Mme [V] [R], dans le délai de 10 jours.
Le 13 mai 2024, la société CRT a répondu à l’association Force Ouvrière Consommateurs d’Ille et Vilaine, que conformément aux dispositions de l’article L 312-19 du code la consommation, Mme [V] [R] bénéficiait d’une faculté de rétractation légale, dont elle n’aurait pas usé, et elle serait engagée d’une manière ferme et définitive. La prestation aurait été exécutée conformément au procès-verbal de réception sans réserve du 2 février 2024 et après le quatorzième jour du délai de rétractation ; un chèque de 1.086,75 € aurait été rejeté pour lequel il la mettait en demeure de régler.
Le 24 mai 2024, Mme [V] [R] a écrit à l’association Force Ouvrière, qu’elle n’avait jamais eu le bon de commande en sa possession ; qu’elle avait signé le document sans le moindre montant indiqué par elle ; qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une demande de prime et qu’elle voulait restituer l’appareil et être remboursée.
Le 20 juin 2024, la société CRT a envoyé directement à Mme [V] [R], une lettre intitulée « protocole d’accord » datée et signée de son représentant. Il est écrit que pour mettre fin à l’impayé de Mme [V] [R] , le technicien de la CRT viendrait déposer l’appareil et que Mme [V] [R] renoncerait à toute action vis-à-vis d’elle.
Le 1er juillet 2024, l’association Force Ouvrière Consommateurs, a répondu à la société CRT, qu’elle n’avait pas respecté les obligations légales du code de la consommation et qu’en conséquence, elle avait 14 jours à compter de son courrier de rétractation du 14 février 2024, pour la rembourser des sommes versées et reprendre son matériel. Et elle a réitéré sa demande, à défaut le service des fraudes serait informé et le tribunal saisi.
Le 9 juillet 2024, l’association Force Ouvrière a écrit à la société CRT, que c’était à bon droit que son adhérente avait refusé le protocole d’accord et lui demandait le remboursement des sommes versées.
Le 16 juillet 2024, la société CRT a répondu qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché, et elle a maintenu son offre transactionnelle.
Le 24 septembre 2024, par pli recommandé AR, le conseil de Mme [V] [R] a mis en demeure la société CRT de rembourser sa cliente en raison de la rétractation reçue par elle le 16 février 2024, rappelant que la pose de l’appareil avait eu lieu le 2 février 2024, et que le 16 février 2024, elle avait accusé réception de la lettre de rétractation de Mme [V] [R] donc dans le délai de 14 jours suivant réception du bien en application des dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation.
Par courrier du 1er octobre 2024, la société CRT a maintenu son refus.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [V] [R] a assigné la SAS [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 28 avril 2025, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour qu’il décide qu’elle avait exercé son droit de rétractation conformément aux dispositions légales, et n’était pas engagée contractuellement avec cette société,
Subsidiairement pour qu’il prononce l’annulation du contrat qu’elle avait conclu le 18 janvier 2024 avec la société Centre Régional Technique du Bâtiment (CRT).
En conséquence condamner cette société à lui verser :
— la somme de 4.036,50 € majorée, en application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner la récupération du matériel « I.P.E. » installé chez elle dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à défaut dire qu’il sera acquis à Mme [V] [R],
— aux entiers dépens,
— la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Elles ont plaidé et déposé leurs dossiers avec leurs conclusions visées par le greffe.
La société CRT, dans ses conclusions, demande au tribunal que Mme [V] [R] soit déboutée de toutes ses demandes, et qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
— 2.173,50 € au titre du paiement du solde,
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] [R] , dans ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025, demande au tribunal de juger qu’elle a exercé son droit de rétractation et n’est pas engagée contractuellement avec la société CRT ; subsidiairement d’annuler le contrat du 18 janvier 2024 ; en conséquence condamner la société CRT à lui verser la somme de 4.036,50 majorée en application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, ordonner l’enlèvement du matériel par la société CRT pendant un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut le matériel lui sera acquis. Elle demande également la condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats et avant de mettre l’affaire en délibéré au 15 décembre 2025, le tribunal a autorisé les parties à déposer une note en cours de délibéré ayant pour objet, la marque du produit installé chez Mme [V] [R] précisé sur le document contractuel.
Le 29 septembre 2025, le conseil de la société CRT a écrit au tribunal, pour lui transmettre les justifications de la mention de la marque du matériel installé figurant sur les documents transmis à Mme [V] [R].
Le 30 septembre 2025, le conseil de Mme [V] [R] a écrit au tribunal, pour déclarer avoir pris note des documents de la société CRT, et n’avoir pas d’observations, et a transmis une pièce complémentaire portant le numéro 14. Il s’agit d’une copie de l’envoi du recommandé de Mme [V] [R] daté du 14 février 2024, soit 12 jours après la livraison et l’installation du produit.
Le 2 octobre 2025, le conseil de la société CRT a demandé au tribunal, d’écarter la pièce n°14 produite par Mme [V] [R], la note en délibéré qui avait été autorisée ne devant concerner que la question de la marque du produit installé devant figurer sur les documents contractuels transmis à Mme [V] [R].
Le 7 octobre 2025, le conseil de Mme [R] a demandé au tribunal d’accepter la production de cette pièce n°14 ou d’ordonner la réouverture des débats à son sujet.
Le 7 octobre 2025, le conseil de la société CRT a écrit au tribunal pour s’opposer à la réouverture des débats.
Par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 janvier 2026, pour permettre aux parties de communiquer contradictoirement leurs pièces et conclure dans l’intérêt de chacune des parties, aux motifs que le conseil de Mme [V] [R] a transmis en cours de délibéré une nouvelle pièce, à savoir la copie du bordereau d’envoi de sa lettre datée du 14 février 2024, sollicitant 12 jours après la livraison et l’installation de l’inverseur de polarité électromagnétique, l’annulation du contrat et le remboursement de ce qu’elle avait réglé.
Maitre [E] [H], mandataire judiciaire a écrit le 5 janvier 2026 au greffe du tribunal en vue de l’audience du 19 suivant, souhaitant intervenir volontairement à l’instance au titre de laquelle elle entendait se rapporter à justice, le tribunal de commerce de Nantes ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Centre Régional Technique du Bâtiment suivant jugement du 15 octobre 2025.
Elle a rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, les poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent se trouvait être de plein droit interrompues, la présente instance ne pouvant que constater la créance et en fixer son montant dans les conditions prévues à l’article L.622-22 dudit code.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [V] [R] a comparu, représentée par son avocat, qui a déposé son dossier et s’en est rapporté à ses dernières conclusions visées à l’audience.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article L 221-18 du code de commerce dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1. De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2. De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
De jurisprudence constante, les démarchages à domicile portant sur la vente, la livraison et la pose de matériels sont qualifiés de contrats de vente.
D’ailleurs l’article L.221-1 du code de la consommation dispose :
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente ».
Le tribunal ne peut que retenir le contrat litigieux est un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation n’a couru qu’à compter de la livraison de l’IPE intervenu le 2 février 2024.
Le délai de rétractation a couru à compter du lendemain de la livraison du bien, donc à partir du 3 février 2024.
Mme [V] [R] s’étant rétractée par lettre recommandée avais accusé de réception envoyée le 14 février 2024 et reçue le 16 février 2024 par la société CRT, sa rétractation est bien intervenue dans le délai légal.
Le tribunal fixe la créance de Mme [V] [R] à la somme de 4.036,50 € et ordonne son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société CRT.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa du code civil qui dispose que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La résistance de la société CRT a été abusive, et a causé un préjudice à Mme [V] [R] suite aux tracas qu’elle a subis, que le tribunal estime fondé à hauteur de 500 €.
Le tribunal fixe la créance de dommages et intérêts de Mme [V] [R] à la somme de 500 € et ordonne son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société CRT.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Partie perdante, la société défenderesse, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal ordonne l’inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société CRT.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [R], les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société CRT.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la rétractation dans le délai légal de Mme [V] [R],
En conséquence,
— FIXE et ordonne son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] la créance en principale de Mme [V] [R] pour un montant de 4.036,50 €,
— FIXE et ordonne son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE REGIONAL DU BATIMENT la créance de Mme [V] [R] à titre de dommages et intérêts pour un montant de 500 €,
— ORDONNE l’inscription des entiers dépens d’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8],
— FIXE et ordonne son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE REGIONAL DU BATIMENT l’indemnité de Mme [V] [R] pour un montant de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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