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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 oct. 2025, n° 22/09552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 22/09552
N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7S
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[6] (nouvelle dénomination de [9] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque D1996
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-029212 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière lors des plaidories et de Romane TERNEL, greffière lors du délibéré,
Décision du 14 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 22/09552
N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7S
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, [9] (devenu [6]) a fait signifier à Madame [D] [R] une contrainte émise le 12 juillet 2022 pour la somme de 17.041,99 € correspondant à des allocations de retour à l’emploi indûment versées sur la période du 8 janvier 2019 au 31 mai 2019 consécutivement à une erreur de calcul du salaire journalier de référence.
Madame [R] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2022 reçue au greffe le 8 août 2022.
Les parties ont constitué avocat.
Le 1er décembre 2022, Madame [R] a signifié des conclusions d’incident aux fins d’annulation de la contrainte et de constatation de la prescription.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [D] [R] de sa demande de nullité de la contrainte comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, ainsi que de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté Madame [D] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 septembre 2024, [6] demande au tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1302 et suivants, 2240 du code civil, L.5426-8-2 et suivants, L5422-5 et suivants, R.5312-19, R5312-25, R.5426-20 et suivants du code du travail, la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que le règlement général y annexé, de :
À titre principal,
JUGER la contrainte du 12 juillet 2022 régulière et bien fondée,
À titre subsidiaire,
JUGER l’action de [6] (anciennement [9]) en recouvrement de l’indu d’allocation recevable,En tout état de cause,
JUGER la demande de recouvrement de l’indu d’allocation par [6] (anciennement [9]) non prescrite et bien fondée,CONDAMNER Mme [R] au paiement de 16.822,85 en remboursement des allocations indument perçues du 8 janvier au 31 mai 2019 ;DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Mme [R] au paiement de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Madame [D] [R] demande au tribunal de :
À titre principal,
ANNULER la contrainte émise par [6] à l’encontre de Madame [D] [R] portant la référence [Numéro identifiant 10] ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER [6] à verser à Madame [D] [R] la somme de 16.822,85 euros en réparation de son préjudice financier ;
En tout état de cause,
DEBOUTER [6] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER [6] à verser à Me DARRICARRÈRE la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la régularité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie
de la contrainte y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [R] le 25 juillet 2022.
Elle a formé opposition à cette contrainte le 5 août 2022 par courrier motivé adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le délai imposé par l’article R. 5426-22 du code du travail est donc respecté et l’opposition de Madame [R] est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Madame [R] se prévaut en premier lieu de la nullité de la contrainte tirée de l’irrégularité de la mise en demeure du 28 février 2020 en faisant valoir qu’il n’est pas établi que la mise en demeure lui ait été effectivement adressée à Madame [R], qu’il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir du directeur général de [9] au bénéfice du signataire de la lettre de mise en demeure, et qu’il n’est donné aucune quant au motif des sommes réclamées et de la date des versements litigieux. Elle se prévaut en second lieu de la nullité de la contrainte tirée du défaut de pouvoir du signataire du courrier de contrainte du 12 juillet 2022. Elle considère que la nullité de la contrainte conduit à une extinction de l’action en répétition de [9].
[6] soutient que sa lettre de mise en demeure du 28 février 2020 respecte les conditions de motivation exigées par les prescriptions règlementaires, que les directeurs d’agence disposent d’une délégation de signature en vue de procéder à l’édiction de mise en demeure et que la mise en demeure a bien été transmise à Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception, admettant toutefois ne pas disposer de l’accusé de réception. Elle précise cependant qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure n’empêche pas [9] de recouvrir sa créance dès lors que cette dernière est bien fondée et non prescrite.
Réponse du tribunal :
L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R.5426-20 du même code précise : « la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
Il résulte de ces dispositions que la notification d’une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception doit précéder de plus d’un mois la délivrance d’une contrainte, et ce pour permettre à l’allocataire d’être en capacité de régulariser la situation d’indu. Le respect de cette formalité est un préalable nécessaire à la délivrance d’une contrainte, privilège légal conférant au directeur général de [6] le pouvoir d’édicter un titre devenant exécutoire à défaut d’opposition motivée dans le délai restreint de quinze jours suivant sa notification. La preuve de son expédition est donc exigée à peine de nullité, peu important le fait que l’allocataire ne l’ait pas réceptionnée de manière effective, dès lors que [6] prouve l’avoir expédiée à l’adresse dont elle avait connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par [9], devenu [6], qu’il est produit un courrier notification d’un trop perçu adressé à Madame [R] en date du 5 juillet 2019, un courrier de relance en date du 6 août 2019, ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 28 février 2020.
Si ce courrier porte mention selon laquelle il est adressé en « recommandé avec accusé de réception », force est de constater qu’aucun accusé de réception n’est versé aux débats, ce que d’ailleurs reconnait l’institution [6].
Il s’ensuit que [6] ne justifie pas avoir adressé à l’allocataire la mise en demeure du 28 février 2020, préalablement à la contrainte émise le 25 juillet 2022.
Or, il importe peu que le défaut de mise en demeure entraîne ou non un préjudice, dès lors qu’elle constitue un préalable obligatoire à la délivrance d’une contrainte.
Ainsi, en l’absence de notification régulière de la mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la contrainte est donc nulle.
Toutefois, l’annulation de la contrainte n’empêche pas [6] de solliciter à titre reconventionnel le remboursement de l’indu. En effet, une telle annulation n’emporte pas extinction de la créance à l’égard de Madame [R], sous réserve de sa recevabilité et de son bien-fondé, la contrainte n’étant qu’une modalité permettant au Directeur général de [6] d’obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en œuvre le recouvrement des sommes dues.
Dès, contrairement à ce que soutient Madame [R], la nullité de la contrainte ne conduit pas à une extinction de l’action en répétition de l’indu par [6].
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [6] expose que Mme [R] a perçu indument des allocations ARE en raison d’une erreur dans le report de son salaire antérieurement perçu nécessaire au calcul de son salaire de référence. Elle indique que Mme [R] a perçu un salaire du 21 au 31 mai 2018 d’un montant de 707,50 euros, alors que la somme reportée par l’agent de [9] à la suite d’une erreur de virgule était de 70750 euros, ce qui a augmenté sans commune mesure le salaire de référence pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation. Elle ajoute qu’après recalcul, Mme. [R] a perçu indument une différence d’allocation de 120,06 euros journaliers et ce, sur 144 jours de versement du 8 janvier au 31 mai 2019, soit un total de 17.288,64 euros indu, mais qu’une partie de sa dette ayant fait l’objet d’un remboursement partiel d’octobre 2019 à mars 2020 pour un montant de 465,79 euros, elle doit être condamnée au paiement de 16.822,85 en remboursement des allocations indument perçues du 8 janvier au 31 mai 2019.
A cet égard, force est de constater que Madame [R] ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu dès lors qu’à titre subsidiaire, elle ne forme qu’une demande de dommages et intérêts.
C’est au demeurant ce qu’a jugé la Cour d’appel de [Localité 8], dans son arrêt du 27 juin 2024 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023, indiquant que « si Madame [R] s’oppose au remboursement au motif qu’un proche lui a indiqué qu’elle n’est pas obligée de rembourser la somme, car elle avait bien déclaré ses ressources, force est de constater cependant qu’elle ne conteste pas que les sommes demandées ne lui étaient pas dues et ne conteste pas le montant, précisant ne pas avoir les moyens de rembourser, de sorte qu’il y a reconnaissance du caractère indu des sommes qui lui ont été payées à hauteur des sommes sollicitées par [6] ».
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Madame [R] a perçu à tort des allocations de retour à l’emploi pendant la période du 8 janvier au 31 mai 2019 d’un montant initial de 17.288,64 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de [6] en paiement de la somme restant due d’un montant de 16.822,85 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] fait valoir que l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi est imputable à une erreur de l’agent de [9] lors du report du salaire de référence de Madame [R], conduisant à ce qu’elle perçoive entre le 8 janvier 2019 et le 31 mai 2019, une allocation de 21.687,84 € au lieu de 4.399,20 €. Elle expose que pensant percevoir l’ARCE suite à son inscription comme auto-entrepreneure, elle n’a pas immédiatement réalisé la disproportion des montants qui lui ont été versés, ni leur nature et que ce n’est que par courrier du 28 juin 2019, soit près de six mois après l’ouverture de droit erronée que [6] a rectifié son dossier en lui notifiant une ouverture de droit rectificative. Elle ajoute que la négligence fautive de [6] s’est poursuivie après la régularisation de son dossier en s’autorisant à procéder par récupération sans avoir obtenu son accord claire et non équivoque.
Elle indique, par ailleurs, avoir pour seules ressources actuelles le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 635,71 euros par mois et que son état de santé est actuellement incompatible avec une reprise d’activité professionnelle.
[6] y oppose que si un agent de [9] a effectivement commis une erreur de frappe dans la retranscription de ses salaires perçus, cette erreur relève d’un acte involontaire et inconscient et ne peut être caractérisée de négligence fautive.
Elle ajoute que Mme [R] n’apparait pas de bonne foi, ayant perçu une allocation ARE de plus de 4.000 euros nets mensuels alors qu’elle percevait un salaire de moins de 1.500 euros nets, et l’excuse de la perception de l’ARCE étant fallacieuse dès lors qu’une notification d’ARE mentionnant les modalités de calcul de son allocation lui a été signifiée.
Elle considère qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de réactivité, dès lors que la détection d’indu s’est faite au bout de 5 mois ; que Madame [R] ne détaille ni l’existence d’un préjudice, ni son quantum, n’établit pas sa situation financière actuelle et future, que la demande de remboursement sera échelonnée et n’aura donc pas vocation de compromettre gravement sa situation financière.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que la répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées.
En l’espèce, il n’est pas contesté par [6] que l’agent [9] a commis une erreur de report en retenant un salaire de référence de 70 750 euros au lieu de 707,50 euros.
Par ailleurs, il ressort de la notification d’ouverture de droits adressée le 10 janvier 2019 à Madame [R] qu’il est fait état en verso du détail du calcul de l’allocation, lequel ne précise pas le salaire mensuel pris en compte mais indique un salaire journalier brut de référence d’un montant de 298,56 euros, le montant net de son allocation journalière de 150,61 euros et que l’allocation représente 57% de ses salaires bruts antérieurs.
S’agissant de l’ARCE, Madame [R] ne s’appuie que sur un courrier qu’elle a adressé à [6] le 4 août 2022 par lequel elle sollicite une remise de dette et indique être auto-entrepreneur depuis le 4 janvier 2019 et avoir effectué une demande d’ACCRE et que ne connaissant son montant d’allocations chômage, elle a pensé qu’il s’agissait de la totalité de sn chômage.
Toutefois, [6] ne conteste pas la demande d’ARCE formulée par Madame [R] de manière contemporaine à sa perception des allocations dont il est sollicité le remboursement dans le cadre du présent litige, dans la mesure où [6] indique que l’ARCE est versée sous forme de capital et absolument pas sous forme d’un revenu mensuel, de sorte que la confusion n’était pas possible.
Il résulte de ce qui précède que la faute commise par l’agent [9] dans le report du salaire de référence était une erreur conséquente, dans la mesure où elle a conduit à une disproportion manifeste entre les allocations perçues et celles auxquelles Madame [R] avait droit. En outre, quand bien même cette disproportion aurait dû être détectée par l’allocataire, cette dernière pouvait légitimement croire que les sommes versées incluaient l’ARCE, dans
la mesure où aucun refus de versement de l’ARCE contemporain à cette perception indue, ni aucun courrier informant l’allocataire des modalités de versement de l’ARCE ne sont versés aux débats par [6] et que la notification d’ouverture de droits précitée du 10 janvier 2019 ne précisait pas le montant du salaire mensuel pris en compte.
Dès lors, en commettant une erreur de report du salaire de référence conduisant à un versement important d’allocations qui n’était pas dû, [6] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, Madame [R] verse aux débats ses avis d’impositions 2022 sur les revenus 2021, 2023 sur les revenus 2022 et 2024 sur les revenus 2023 au titre desquels elle n’est pas imposable, ses revenus imposables étant respectivement de 6.646 euros, 8.552 euros et 0 euro.
Elle produit également des attestations de paiement de la [5] établissant qu’elle a perçu un revenu de solidarité active d’un montant de 607,75 euros en février 2024 et 635,71 euros en août 2024. Enfin, elle verse une attestation médicale d’une psychologue clinicienne en date du 19 décembre 2024 faisant état de ce que Madame [R] est suivie depuis septembre 2024 suite à des problèmes de santé physique et des difficultés sociales importantes ayant des conséquences physiologiques néfastes, venant perturber sa vie quotidienne et l’empêchant d’envisager une reprise d’activité professionnelle.
Dans ces conditions, l’obligation de restituer un indu d’un montant de 16.822,85 euros est à l’origine pour Madame [R] d’un préjudice, dès lors qu’un remboursement aussi important, même échelonné dans le temps, la place, au regard de ses revenus actuels et futurs, dans une situation financière manifestement difficile.
Ce préjudice financier sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera rappelé que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; que les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives, de sorte que l’indu que doit Madame [R] à [6] doit être déduit la somme de 10.000 euros que [6] lui doit à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R], qui succombe partiellement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] du 5 octobre 2022.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [D] [R] recevable en son opposition ;
Déclare nulle la contrainte n° [Numéro identifiant 10] du 12 juillet 2022, délivrée le 25 juillet 2022, à l’encontre de Madame [D] [R] d’un montant de 16.827,61 euros d’allocations de retour à l’emploi indues et de frais ;
Condamne Madame [D] [R] à payer à [6] la somme restant due d’un montant de 16.822,85 euros d’allocations indument versées ;
Condamne [6] à verser à Madame [D] [R] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi ;
Rappelle que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; que les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives, de sorte que Madame [D] [R] reste devoir à [6] par l’effet du présent jugement la somme de 6.827,61 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] du 5 octobre 2022 ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Fait à [Localité 8] le 14 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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