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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDZD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— Me Christelle AMIRIAN,
— Me Stephanie MADFAI-GALLINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître DAHAN Carole de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Christelle AMIRIAN, avocat plaidant au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud de LAUBIER de la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, et Maître Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat postulant au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [Y] et M. [B] [S] se sont mariés le 2 juillet 2011 à [Localité 4] (Drôme), sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage reçu le 18 mai 2011 par Maître [C] [J], notaire à [Localité 5] (Drôme). Deux enfants sont issus de leur union ([R], né le 30 septembre 2012 et [D], née le 16 septembre 2016).
Mme [O] [Y] et M. [B] [S] exerçaient tous deux la profession de sage-femme dans des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (Drôme).
Suivant acte sous signature privée en date du 13 avril 2016, ils ont constitué la société civile immobilière BINOU, dont ils étaient associés à parts égales et co-gérants, ayant pour objet social principal l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers.
La société civile immobilière BINOU est propriétaire des locaux dans lesquels Mme [O] [Y] et M. [B] [S] exerçaient leur activité libérale de sage-femme.
Le divorce de Mme [O] [Y] et de M. [B] [S] est intervenu suivant convention de divorce par consentement mutuel, établie par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2020. Cette convention prévoyait notamment un exercice conjoint de l’autorité parentale et la mise en place d’une résidence alternée pour les enfants.
A la suite de ce divorce, et compte tenu du caractère conflictuel des relations entre les ex-époux, Mme [O] [Y] a signé un contrat de travail à LYON (Rhône) et a entrepris de céder son cabinet libéral de sage-femme exploité à [Localité 3].
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, prenant notamment acte du déménagement envisagé de Mme [O] [Y] dans le Rhône, a fixé la résidence habituelle des enfants chez M. [B] [S].
******
Suivant acte sous signature privée en date du 21 août 2021, Mme [O] [Y] a cédé à Mme [Z] [K] le cabinet libéral de sage-femme qu’elle exploitait à [Localité 3].
Le contrat conclu entre les parties, contient essentiellement les dispositions suivantes :
“Article 1 : LA CESSION
Par la présente, le cédant, en s’obligeant, à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, cède, au cessionnaire qui accepte, le cabinet libéral dont la désignation suit :
Article 2 : LA DESIGNATION
Le cabinet libéral au sein duquel le cédant exerce la profession de sage-femme est situé [Adresse 2] (l)
Ledit cabinet comprenant :
Les éléments incorporels suivants :
— le fichier patientèle,
— le droit à la ligne téléphonique,
— le droit au bail,
— le télésecrétariat
Les éléments corporels suivants :
— les locaux,
— le mobilier (chaises de salle d’attente, canapé salle d’attente, tables basses salle d’attente, meubles de cuisine, chaises bureau, canapé d’angle, tapis, bibliothèques, frigo. micro-ondes, ordinateur, imprimante) (à l’exception du bureau)
— les agencements,
— le matériel médical en place actuellement (table d’examen, étriers, monitoring,
consommables…)
Un inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est
annexé aux présentes. (2)
(…)
Origine de la propriété
Le cédant est le propriétaire des locaux du cabinet libéral pour l’avoir acquis par la SCI BINOU aux termes de l’acte désigné comme suit :
ARTICLE 3 : LA PRISE DE POSSESSION
La prise de possession des lieux et l’entrée en jouissance auront lieu le 1er octobre 2021.
Le cessionnaire prendra le cabinet libéral dans l’état où il se trouve au jour fixé pour l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer de recours contre le cédant, ni demander aucune indemnité ou diminution de prix pour quelque raison que ce soit, notamment vétusté ou dégradation éventuelles des objets et matériels dépendant du cabinet.
ARTICLE 4 : LA PRESENTATION DE LA PATIENTELE
La date de la cession est fixée au 22 août 2021.
A dater de ce jour, le cédant s’engage à présenter le cessionnaire comme son unique
successeur, étant cependant précisé que la patientèle restera libre de contracter avec le cessionnaire ou de choisir tout autre professionnel de santé de son choix.
Sans objection des intéressés, il mettra à sa disposition le fichier et les autres pièces
médicales. Au cas où une patiente ferait état d’un choix d’un autre professionnel de santé et en exprimerait la demande, le cessionnaire fera parvenir le dossier de cette patiente au professionnel de santé ainsi désigné.
ARTICLE 5 : LE PRIX
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de vingt- neuf milles (29 000) euros (6), s’appliquant :
— à la reprise de 50 % des parts dela SCI BINOU pour 27000 euros.
— au matériel et au mobilier pour 2000 euros.
Le cédant reconnaît que dix pour cent (10%) de ladite indemnité lui a été versée ce jour par le cessionnaire.
Le reste de la somme totale devant être versée avant le 30 septembre 2021, donnant alors au cessionnaire, par le présent contrat, bonne et valable quittance.
ARTICLE 6 : L’INTERDICTION DE REINSTALLATION
Le cédant s’interdit de se rétablir dans un cabinet de même nature, pendant une durée de trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du siège actuel du cabinet présentement cédé.”
******
Par lettre datée du 31 août 2021, M. [B] [S] a rappelé à Mme [O] [Y] qu’en application des statuts de la société civile immobilière BINOU, toute cession des parts sociales devait être soumise à l’agrément de la société.
Suivant procès-verbal des délibérations daté du 10 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière BINOU a rejeté la demande de Mme [O] [Y] tendant à obtenir l’autorisation de céder ses parts sociales et à agréer Mme [Z] [K] en qualité de nouvel associée.
Suivant acte sous signature privée en date du 1er octobre 2021, la société civile immobilière BINOU (représentée par ses co-gérants Mme [O] [Y] et M. [B] [S]) a donné à bail à Mme [Z] [K], à titre professionnel et pour y exercer sa profession de sage-femme libérale, les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (comprenant une salle de consultation privative de 24 m² équipée d’un évier avec meuble dessous, une salle d’attente partagée de 8 m² et un cabinet de toilette avec lavabo et WC aux normes PMR), pour une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 2021, moyennant le paiement d’un loyer initial de 550,00 € hors taxes et hors charges (révisable chaque année en fonction de la variation de l’indices des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE).
Par virement bancaire daté du 24 décembre 2021, Mme [Z] [K] a réglé à Mme [O] [Y] la somme totale de 3.212,30 €, correspondant au prix du matériel professionnel et du mobilier du cabinet cédé.
******
Mme [O] [Y], après avoir exercé la profession de sage-femme libérale dans le département du Rhône, au tableau duquel elle était inscrite jusqu’au 15 mai 2023 (date de sa radiation), a sollicité et obtenu son inscription au tableau de l’Ordre du conseil départemental de la Drôme le 17 juillet 2023 et un avis favorable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme le 22 novembre 2023 à sa demande de conventionnement afin de s’installer en libéral sur la commune de [Localité 4], zone sur-dotée (sa demande étant appuyée sur le motif dérogatoire suivant ; “situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle”).
Suivant acte sous signature privée en date du 17 janvier 2024, Mme [O] [Y] a cédé à M. [B] [S] les parts sociales qu’elle détenait dans la société civile immobilière BINOU, moyennant le paiement du prix de 27.429,00 €.
******
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil datée du 27 décembre 2023, Mme [Z] [K] a mis en demeure Mme [O] [Y] d’avoir à cesser de délivrer toute consultation ou téléconsultation dans les domaines de la gynécologie et de façon générale dans les domaines relevant de la profession de sage-femme dans un rayon de 20 kilomètres de [Localité 3], lieu de cession de sa patientèle suivant acte du 20 août 2021, en invoquant la clause de non-réinstallation inséréé dans cet acte.
Parallèlement, Mme [Z] [K] a déposé une plainte déontologique, enregistrée le 5 avril 2024 au greffe de la chambre disciplianire de première instance de l’ordre des sages-femmes (secteur V Auvergne – Rhône Alpes – Provence – Alpes-Côte d’Azur – Corse), à laquelle se sont associées plusieurs autres sages-femmes libérales.
Par décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre disciplinaire de première instance a rejetée la plainte de Mme [Z] [K] et des autres plaignantes, condamné chacune d’entre elles à une amende de 500 € pour requête abusive et les a condamné in solidum à verser à Mme [O] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Mme [Z] [K] et cinq autres sages-femmes ont interjeté appel de cette décision. Leur requête, à effet suspensif, a été enregistrée le 19 novembre 2024 à la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes.
Mme [O] [Y] a elle-même déposé une plainte déontologique devant le conseil de l’Ordre des sages-femmes à l’encontre de Mme [Z] [K] et de 9 autres sages-femmes (à l’origine de la procédure engagée à son encontre devant la chambre disciplinaire) par requête datée du 15 avril 2024.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [O] [Y] a fait assigner Mme [Z] [K] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [O] [Y] (conclusions en réponse déposées le 5 mai 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1169, 1170, 1178, 1217, 1219, 1220, 1240 et 1352 du Code civil, 5 du préambule de la Constitution de 1946, 7 et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER nul le contrat de cession conclu le 21 août 2021 entre elle-même et Madame [Z] [K] ;
En conséquence :
— ORDONNER la remise en l’état des parties avant la conclusion du contrat et notamment la restitution à son profit, en valeur et pour une valeur de 35.000 euros, de la patientèle, cette condamnation étant prononcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Madame [Z] [K] au règlement de :
. La somme de 33.000 euros au titre du préjudice financier subi par elle ;
. La somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la juridiction ne devait pas juger le contrat nul:
— JUGER que l’article 6 du contrat de cession de cabinet conclu le 21 août 2021 entre elle et Madame [Z] [K] est inopposable ;
— JUGER que Madame [Z] [K] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;
— JUGER que Madame [Z] [K] n’a pas exécuté le contrat de cession de bonne
foi ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que l’engagement de non réinstallation lui était opposable :
— JUGER qu’elle est en droit d’appIiquer le principe légal d’exception d’inexécution ;
En conséquence :
— JUGER qu’elle est en droit d’exercer son activité professionnelle libérale à [Localité 4] ;
— CONDAMNER Madame [Z] [K] au règlement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du prix de cession des éléments incorporels du cabinet médical cédé, soit la somme de 27.000 euros, outre les intérêts et pénalités de retard au taux légal calculés a partir de la date de signature du contrat ;
— CONDAMNER Madame [Z] [K] au règlement de :
. La somme de 33.000 euros au titre du préjudice financier subi par elle ;
. La somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [Z] [K] de l’ensembIe de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les dernières écritures de Mme [Z] [K] (conclusions en réponse n°3 déposées le 2 juin 2025 ) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER infondé le recours formé par Madame [O] [Y] ;
— JUGER que le contrat de cession de cabinet du 21 août 2021 n’est pas entaché de nullité,
— JUGER que la clause de non-réinstallation prévue parle contrat de cession de cabinet du 21 août 2021 est opposable à Madame [Y], et partant,
— REJETER la demande de restitution de Madame [Y], |
— REJETER la demande de dommages et intérets de Madame [Y],
— REJETER la demande d’astreinte de Madame [Y] et,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de 14.229,08 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, au paiement d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant l’expiration du délai d’appel contre le jugement à intervenir, et au paiement de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les fautes de Madame [O] [Y] sont de nature à l’exonérer ;
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de 3.114,54 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et au paiement de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— REDUIRE à plus juste proportion les dommages et intérêts demandés par Madame [Y] ;
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
— Lui OCTROYER un délai de grâce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [Y] d’avoir à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de nullité du contrat pour violence :
Attendu qu’aux termes de l’article 1140 du Code civil “Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ;
Que l’article 1142 du même Code prévoit que “La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.” ;
Que l’article 1143 du même Code précise que “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 3 avril 2002, n°00-12.932) ;
Attendu que dans le cas présent Mme [O] [Y] ne rapporte nullement la preuve de l’état de dépendance économique et psychologique dans laquelle elle se serait trouvée en raison du caractère conflictuel de ses relations avec son ex-époux, avec lequel elle partageait les locaux professionnels situés au [Adresse 2] à [Localité 3] et elle était associée au sein de la société civile immobilière BINOU, qui l’aurait contrainte à céder son cabinet libéral de sage-femme pour lui permettre de poursuivre son activité dans un autre département, étant notamment observé que leur divorce était intervenu par consentement mutuel, suivant convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2020, que les époux étaient parvenus à un accord sur les mesures concernant les enfants et que le jugement du 24 juin 2021 souligne que, nonobstant l’ampleur du conflit entre les ex-époux et ses répercussions sur leurs conditions de travail, “aucun élément objectif ne vient corroborer le fait que M. [S] aurait entravé l’exercice professionnel de Mme [Y]” ;
Qu’elle ne démontre pas davantage la connaissance par Mme [Z] [K], au-delà des informations qu’elle est susceptible de lui avoir elle-même communiquées, de la nature et de l’étendue exactes du conflit l’opposant à son ex-époux, ainsi que de sa situation personnelle, et partant de l’état de dépendance dont elle entend se prévaloir, ni de l’exploitation abusive que cette dernière aurait pu en faire dans le cadre des négociations précontractuelles ou lors de la signature du contrat ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [O] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ;
2) Sur la demande de nullité du contrat pour défaut de contrepartie :
Attendu que selon l’article 1169 du Code civil “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.” ;
Que selon l’article 1591 du même code “Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties” ;
Que la jurisprudence précise notamment, pour l’application de ces textes que le prix vil, dérisoire ou inexistant est un prix excessivement bas, sans aucun rapport avec la chose vendue (en ce sens notamment : Cour d’appel de PARIS, 9 juin 2023, n°RG 21/22424) ;
Que les juges du fond apprécient souverainement le caractère sérieux ou dérisoire du prix, à la date de la vente et en considération de l’ensemble des conditions de vente (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 4 juillet 1995, n°93-16.198 ; 3 juillet 1996, n° 94-14.800) ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat conclu entre Mme [O] [Y] et Mme [Z] [K], constitue incontestablement un contrat à titre onéreux, dès lors qu’il pour objet la cession du cabinet d’exercice libéral de la profession de sage-femme exploité par la venderesse au [Adresse 2] à [Localité 3] (Drôme), composé des éléments incorporels et corporels visés en son article 2, en contrepartie du paiement d’un prix de vente s’appliquant à ces éléments, selon la répartition et les modalités définies en son article 6 ;
Que le prix convenu entre les parties, s’agissant uniquement de la vente du cabinet libéral, s’élève à la somme de 2.000,00 € correspondant à la valeur des seuls éléments corporels (mobilier : chaises de salle d’attente, canapé salle d’attente, tables basses salle d’attente, meubles de cuisine, chaises bureau, canapé d’angle, tapis, bibliothèques, frigo. micro-ondes, ordinateur, imprimante, à l’exception du bureau ; agencements ; matériel médical en place : table d’examen, étriers, monitoring, consommables…) ;
Qu’après réévaluation de ces éléments corporels, effectuée postérieurement à la signature du contrta et d’un commun accord entre les parties, Mme [Z] [K] a finalement réglé un prix total de 3.212,30 €, correspondant à la valeur des seuls éléments corporels (matériel professionnel et mobilier du cabinet) ;
Que la vente envisagée de 50 % parts de la société civile immobilière BINOU, moyennant le paiement de la somme de 27.000,00 €, qui, nonobstant son indication dans l’acte du 21 août 2021, constitue une opération juridique distincte de la cession du cabinet libéral et qui n’a pu aboutir du fait de l’opposition de M. [B] [S] à cette opération et du rejet de la demande de Mme [O] [Y] tendant à obtenir l’autorisation de céder ses parts sociales et à agréer expressément Mme [Z] [K] en qualité de nouvel associée à compter du jour de la cession (suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière BINOU en date du 10 novembre 2021) est sans incidence sur le prix fixé pour la cession du cabinet ;
Attendu qu’aucune contrepartie n’a donc été prévue pour la cession de l’ensemble des éléments incorporels du cabinet (fichier patientèle, droit à la ligne téléphonique, droit au bail, télésecrétariat) et en particulier pour le droit de présentation de la patientèle ;
Que le prix de cet élément incorporel, qui constitue l’essentiel de la valeur d’un cabinet libéral, est traditionnellement fixé, selon les informations données par le site internet de l’organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) et le site internet “profession sage-femme” à un pourcentage de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années (pourcentage souvent proche de 50 %, mais pouvant varier entre 10 % et 40 % selon les caractéristiques du cabinet : ancienneté, emplacement, spécificités, zone d’exploitation sous-dotée, normalement dotée ou sur-dotée en professionnels) et peut être évaluée entre un montant minimum de 7.110,36 € (chiffre d’affaires moyen pour les années 2018, 2019 et 2020 = 71.103,64 € x 10 %) et un montant maximum de 35.551, 82 € (chiffre d’affaires moyen pour les années 2018, 2019 et 2020 = 71.103,64 € x 50 % = 35.551,82 €), soit un montant médian de 21.331,09 € ;
Qu’aucune indemnité n’a par ailleurs été prévue en contrepartie de l’interdiction de réinstallation, imposée Mme [O] [Y] pendant une durée de trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du siège du cabinet vendu ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le prix payé par Mme [Z] [K], qui s’élève à la somme totale de 3.212,30 € pour la cession de l’intégralité des éléments corporels et incorporels du cabinet d’exercice libéral de la profession de sage-femme exploité par la venderesse au [Adresse 2] à [Localité 3] (Drôme) et qui ne comporte notamment aucune contrepartie, tant pour le droit de présentation de la patientèle que pour l’interdiction temporaire de réinstallation imposée à Mme [O] [Y], constitue un prix dérisoire, sans rapport avec la valeur réelle de la chose vendue ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de cession entre sages-femmes en date du 21 août 2021 ;
3) Sur les restitutions et les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [O] [Y] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1178 du Code civil “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” ;
Que l’article 1352 du même Code dispose que “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.” ;
Attendu que dans le cas présent, Mme [O] [Y] limite sa demande de restitution à la seule valeur du droit à présentation de la patientèle du cabinet d’exercice libéral de la profession de sage-femme ;
Que cette restitution ne pouvant s’opérer qu’en valeur, il convient de condamner Mme [Z] [K] à restituer à Mme [O] [Y] la somme de 21.331,09 € (montant médian retenu ci-dessus) et de rejeter le surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que Mme [O] [Y] sollicite par ailleurs le paiement de dommages et intérêts en réparation d’une part d’un préjudice financier, constitué par le retard d’une année apporté à son installation dans la Drôme (de début février 2023 à début février 2024), et d’autre part d’un préjudice moral, qu’elle soutient avoir subis en raison du comportement de Mme [Z] [K], ayant essentiellement consisté à profiter de son état de dépendance économique et psychologique pour récupérer son patientèle sans verser le moindre prix, à contribuer à la perte de la résidence habituelle de ses enfants par son témoignage dans l’instance engagée devant le juge aux affaires familiales, et à s’opposer par tous les moyens à son retour dans le département de la Drôme (et notamment en “montant toute la profession” contre elle, en déposant une plainte abusive devant le conseil de l’Ordre et en sollicitant le retrait de son conventionnement) ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler en premier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus (paragraphe 1 : “Sur la demande de nullité du contrat pour violence”) que Mme [O] [Y] n’établit nullement la connaissance par Mme [Z] [K] de l’état de dépendance dont elle entend se prévaloir, ni de l’exploitation abusive qu’elle aurait pu en faire dans le cadre des négociations précontractuelles ou lors de la signature du contrat ;
Qu’en deuxième lieu, l’attestation établie par Mme [Z] [K], datée du 1er juin 2023 et portant exclusivement sur le contexte et les conditions du retour professionnel de Mme [O] [Y] dans la Drôme, ne peut en aucun cas avoir contribué, d’une façon quelconque, à la décision rendue par le juge aux affaires familiales de LYON du 24 juin 2021 (soit pratiquement deux années avant la rédaction de l’attestation litigieuse) ;
Qu’en troisième lieu, Mme [O] [Y], a exercé la profession de sage-femme libérale dans le département du Rhône jusqu’au 15 mai 2023 (date de sa radiation), n’a sollicité et obtenu son inscription au tableau de l’Ordre du conseil départemental de la Drôme que le 17 juillet 2023 et un avis favorable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à sa demande de conventionnement que le 22 novembre 2023, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’elle aurait été “empêchée de travailler dans des conditions normales”, du fait de Mme [Z] [K], d’août 2021 à février 2024 ;
Qu’en quatrième lieu, les pièces comptables que Mme [O] [Y] verse aux débats ne permettent au ancun cas d’établir un préjudice financier indemnisable, en lien avec le litige l’opposant à Mme [Z] [K] ;
Qu’en cinquième et dernier lieu, il ne saurait être reproché à Mme [Z] [K] de s’être opposée à la réinstallation de Mme [O] [Y] dans un rayon de vingt kilomètres du sièce du cabinet libéral dont elle avait fait l’acquisition, alors que le contrat conclu entre les parties comportait une clause interdisant la réinstallation de la cédante pendant une durée de trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du siège du cabinet vendu et que la procédure tendant à obtenir l’annulation du contrat et/ou de la clause litigieuse n’a été engagée par Mme [O] [Y] que par assignation en date du 25 avril 2024 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter Mme [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts ;
4) Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [K] :
Attendu que Mme [Z] [K] sollicite, en cas d’annulation du contrat et sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1240 et suivants du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier, qu’elle soutient avoir subis du fait du comportement de la demanderesse, consistant à s’être engagée sur la cession de ses parts de la la société civile immobilière BINOU sans obtenir l’accord préalable de son associé M. [B] [S] et à revenir sur son accord pour céder sa patientèle à titre gratuit ;
Mais attendu que le droit de Mme [O] [Y] à exercer une action tendant à l’annulation d’un contrat de cession du cabinet libéral qu’elle exploitait à [Localité 3], fondée sur le caractère dérisoire du prix de vente, du fait l’absence de toute contrepartie, tant pour le droit de présentation de la patientèle que pour l’interdiction temporaire de réinstallation imposée, ne saurait en aucun cas constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la demanderesse ;
Que la vente envisagée de 50 % parts de la société civile immobilière BINOU, moyennant le paiement de la somme de 27.000,00 €, qui, nonobstant son indication dans l’acte du 21 août 2021, constitue une opération juridique distincte de la cession du cabinet libéral et qui n’a pu aboutir du fait de l’opposition de M. [B] [S] à cette opération, ne peut être à l’origine d’aucun préjudice indemnisable pour Mme [Z] [K] (étant observé au surplus, et en tout état de cause, que les intérêts d’un emprunt, qui sont versés en contrepartie de la mise à disposition immédiate des fonds prêtés par la banque, ne sauraient donner lieu à indemnisation par un tiers) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
5) Sur les dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que Mme [Z] [K], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du même code “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [Z] [K] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, apparaît compatible avec la nature de l’affaire ; que Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande tendant à en voir lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [O] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession entre sages-femmes en date du 21 août 2021 pour violence ;
Prononce la nullité du contrat de cession entre sages-femmes en date du 21 août 2021, conclu entre Mme [O] [Y] (cédante) et Mme [Z] [K] (cessionnaire), compte tenu du caractère dérisoire du prix de vente, sans rapport avec la valeur réelle de la chose vendue ;
Constate que Mme [O] [Y] limite sa demande de restitution à la seule valeur du droit à présentation de la patientèle du cabinet d’exercice libéral de la profession de sage-femme ;
Dit que cette restitution ne peut s’opérer qu’en valeur et en conséquence,
Condamne Mme [Z] [K] à restituer à Mme [O] [Y] la somme de 21.331,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouter Mme [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
En tant que de besoin, déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande tendant à en voir écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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