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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDEX ENERGIES c/ S.C.I. SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRU
AFFAIRE : S.A.S. SAS IDEX ENERGIES C/ S.C.I. SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail commercial du 30 décembre 2016, la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN a consenti à la société ITM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société IDEX ENERGIES, des locaux situés [Adresse 3].
La société IDEX ENERGIES a donné son congé pour le 31 décembre 2022.
Par courrier du 21 mai 2024, la société IDEX ENERGIES a mis en demeure la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN de lui restituer la somme de 58 710 €.
Par courrier du 12 juin 2024 et du 23 octobre 2024, la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN a demandé l’état des lieux signé et l’attestation de remise des clés.
Par courrier du 7 novembre 2024, la société IDEX ENERGIES maintenu ses demandes.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 novembre 2024, la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins d’autorisation avant constat afin de commettre par ordonnance exécutoire sur minute, la société EHJ, Commissaires de justice, ou à défaut tout autre huissier territorialement compétent, avec autorisation de pénétrer dans les lieux loués par la requérante sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, afin de faire constat de l’occupation des locaux.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, signifiée à personne le 9 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Désignons la Société EHJ commissaires de justice, ou tout autre commissaire de justice compétent sur le ressort du Tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de :
« se rendre sur les lieux au [Adresse 2],
« à pénétrer par tout moyen, dans les locaux, au besoin en utilisant les services d’un serrurier et en faisant appel à la force publique,
« faire constat de l’occupation des lieux,
— Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, et notre ordonnance exécutoire sur minute.
A la requête de la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN, il a été dressé un procès-verbal de constat sur ordonnance sur requête le 9 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société IDEX ENERGIES a fait assigner la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 2 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IDEX ENERGIES sollicite de :
— Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 2 décembre 2024.
— Constater que la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN a repris possession des locaux sis [Adresse 5] à SEYSSINET PARISET depuis le 6 janvier 2023 et en détient les clés.
— Condamner la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN à rembourser à la Société IDEX ENERGIES la somme de 58.710,00 €.
— Condamner la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN à payer à la Société IDEX ENERGIES la somme de de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir restitué les locaux le 6 janvier 2023 à 14h30. L’absence d’état des lieux de sortie est dû à la carence de la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN qui n’a pas respecté les obligations du bail. Sur la demande en restitution de la somme de 58 710 €, elle indique avoir continué à verser les loyers suite à une erreur du service comptable.
Par conclusions en réponses, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN sollicite de :
— Débouter la société IDEX ENERGIES de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 02 décembre 2024 qui était parfaitement justifiée,
— Débouter la société IDEX ENERGIES de sa demande en paiement de 58 710 €,
— Condamner la société IDEX ENERGIES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI NI AONGHUSA-VEUILLEN indique que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé de fait de l’utilisation à titre de dépôt des locaux par la société IDEX ENERGIES, comme cela ressort des attestations des voisins et du constat du commissaire de justice du 9 janvier 2025. Elle précise en outre que les clés ne lui ont pas été remises par le locataire.
L’audience fixée au 27 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 17 juillet 2025, les parties ont repris l’ensemble de leurs prétentions et moyens contenues dans leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 28 août 2025 il a été procédé à la réouverture des débats conformément à l’article 444 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur la demande de rétractation
L’article 493 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte des dispositions de l’article 496 du même code que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le référé rétractation consiste donc en un réexamen contradictoire des motifs contestés de sa saisine, par le juge initialement saisi sur requête.
Le juge doit ainsi « seulement vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête ».
En application de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il est constant que le 30 décembre la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN et la société ITM ont conclu un contrat de bail commercial lequel a, par la suite, été cédé à la société IDEX ENERGIES.
Il est également constant que la société IDEX ENERGIES a donné son congé pour le 30 décembre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a rendu une ordonnance sur requête aux termes de laquelle la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN a été autorisée à pénétrer dans les lieux donnés en location à la société IDEX ENERGIES sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier afin de constater l’occupation des locaux.
Il n’est produit aucun document établissant un état des lieux de sortie ainsi qu’une attestation de remise des clés entre les mains du bailleur.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble.
2. Sur la demande en constat de reprise des locaux par le bailleur et détention des clés
Il résulte de l’article 808 du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société IDEX ENERGIES demande qu’il soit constaté la reprise des locaux par le bailleur à la date du 6 janvier 2023 ainsi que la détention des clés par le bailleur.
Il ressort du constat du commissaire de justice du 9 janvier 2025 que les locaux sont encombrés, ne bénéficiant plus d’électricité mais ayant toujours de l’eau.
Des attestations de voisins, Monsieur [F] [C] et Madame [W] [I] (pièces n°12 et 13), ont constaté des véhicules appartenant à la société IDEX ENERGIES dans les locaux durant le premier semestre de l’année 2023.
Le bailleur émet des contestations sérieuses en soutenant que les locaux ont servi d’entrepôt, raison pour laquelle l’état des lieux n’avait pu être réalisé le 6 janvier 2023, le versement des loyers ayant ainsi été maintenu. Il indique avoir gardé un double de clés mais ne pas avoir reçu toutes les clés de la part du locataire. Il ajoute ne pas avoir reloué les locaux de ce fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse, ne permettant pas au juge des référés, qui reste le juge de l’évidence, de trancher le litige qui nécessite une appréciation au fond. Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer.
3. Sur la demande en remboursement des sommes versées
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
À ce titre, il convient de rappeler au demandeur que le juge des référés ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier. Or, la demande en remboursement des loyers formée la société IDEX ENERGIES ne constitue pas une demande de provision, mais une demande en paiement qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais uniquement de celle du juge du fond.
En tout état de cause, n’ayant pu statuer en référé sur la restitution des lieux, il ne peut qu’être renvoyé au fond concernant une demande de restitution de loyers indument versés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société IDEX ENERGIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 800€ sera allouée de ce chef à la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société IDEX ENERGIES de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IDEX ENERGIES de constat de reprise des locaux et détention des clés par la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IDEX ENERGIES en remboursement de la somme de 58 710 € ;
Condamnons la société IDEX ENERGIES à payer à la SCI NI AONGHUSA – VEUILLEN la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IDEX ENERGIES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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