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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00013 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTT
AFFAIRE : [S] [B], [R] [B] C/ Société [K] [Z] syndic de la copropriété [Adresse 10], Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S exerçant en France par l’intermédiaire de son mandataire général LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [S] [B]
née le 26 Mars 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [B]
né le 22 Novembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice [K] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’SDE [Localité 12] , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 27 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E] sont propriétaires d’un appartement au dernier étage de la résidence [Adresse 9] à [Localité 13]. Leur logement dispose d’une salle de bain bénéficiant d’une verrière translucide, donnant directement sur la toiture terrasse du bâtiment. L’ensemble immobilier a été édifié par la société Chrysalide.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E] ont fait assigner le [Adresse 14] [Adresse 9] et les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], aux droits desquels intervient la Lloyd’s Insurance Company, intervenant en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la résidence [Adresse 9] mais également d’assureur CNR/RCD du constructeur Chrysalide, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 janvier 2025. Les époux [B] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— En novembre 2023, ils ont constaté l’apparition d’un dégât des eaux en raison d’infiltrations au niveau de la toiture de la copropriété, entraînant d’importants dommages au plafond de leur salle de bain,
— Ils ont déclaré le sinistre à leur assurance multirisque habitation, qui a mandaté un cabinet d’expertise,
— Le syndicat des copropriétaires a également déclaré le sinistre à son assureur dommage-ouvrage, qui a organisé une mesure d’instruction réglementaire DO,
— Il a été mis en évidence que les infiltrations proviennent d’une défaillance du complexe d’étanchéité constituant la couverture de l’immeuble,
— Ils ont mis en demeure le syndic de copropriété pour que les travaux permettant de mettre fin aux défauts d’étanchéité soient faits,
— Des travaux de reprise ont finalement été initiés en octobre 2024, mais se sont révélés inefficaces,
— Le plafond de leur salle de bain s’est totalement effondré début décembre 2024.
Le [Adresse 14] [Adresse 9] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et ne se prononce pas sur la demande de provision formulée par les requérants. Il expose qu’il ne pouvait pas diligenter des travaux de reprise avant que l’assurance dommage-ouvrage n’ait rendu son rapport définitif permettant de déterminer la cause des infiltrations et l’ampleur des travaux de reprises à entreprendre, et qu’ensuite il a été extrêmement diligent puisque seulement 10 jours séparent la réception du chèque d’indemnisation de la compagnie d’assurance dommage-ouvrage et la réalisation des travaux. Il précise également que les époux [B] ont dénoncé de nouvelles infiltrations en octobre 2024, qu’un nouveau dossier sinistre a donc du être ouvert. Enfin, selon le syndicat des copropriétaires, les infiltrations de décembre 2024 ont cessé au bout de 48 heures sans aucune intervention extérieure, de sorte que les travaux de reprise sont efficaces.
La Lloyd’s Insurance Company formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à la suite du dégât des eaux de novembre 2023, la société ELEX mandaté par l’assureur des époux [B] indique dans un rapport après visite le 5 décembre 2013 que le sinistre trouve sa cause dans des infiltrations au travers d’un joint de dilatation de la casquette béton réalisée par la société Forézienne d’étanchéité en 2015.
Il résulte du rapport du 7 mai 2024 de SARETEC mandaté par l’assurance dommages ouvrage, la Lloyd’s Insurance Company, que les écoulements en plafond de la salle de bain des époux [B] proviennent d’infiltrations depuis la toiture terrasse de l’immeuble en raison d’un défaut d’étanchéité de la partie courante autour du lanterneau de la salle de bain.
Les travaux de réparation ont été réalisés selon facture du 25 septembre 2024, travaux financés par l’assureur dommages ouvrage.
Selon procès-verbal des 19 et 27 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté que, dans la salle de bain des époux [B], le placoplâtre autour du puits de lumière est endommagé et des coulures sont visibles. Une fissure est apparente sur le plafond côté dégagement. Après la pluie, la plaque de plastique ondulée installée par M. [B] pour permettre l’écoulement de l’eau en provenance du plafond directement dans la douche, est mouillée. Le commissaire de justice entend des gouttes tomber sur la plaque ondulée, et constate que des gouttes tombent du plafond au niveau du puits de lumière.
Des investigations ont été de nouveau menées avec mise en eau colorée de la toiture terrasse de l’immeuble dans le cadre de l’expertise de l’assureur dommages ouvrage, sans infiltrations dans le logement des époux [B]. L’expert d’assurance conclut que les travaux d’étanchéité ont mis fin aux infiltrations et que l’écoulement constaté provient d’un résidu du matelas d’eau antérieur qui a été chassé par le surpoids apporté par la mise en eau de la toiture-terrasse.
Les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des deux rapports d’expertise et des investigations menées que les infiltrations causant des désordres dans la salle de bains des époux [B] proviennent de la toiture-terrasse, soit du clos de l’immeuble en copropriété, qui relève de la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par les demandeurs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E] est sérieusement contestable.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens et à payer à M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [D] [G],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.65.00.62.54
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés résidence [Adresse 11], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 septembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E] avant le 27 mars 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3] à payer à M. [R] [B] et son épouse Mme [S] [E] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— SELAS LEX LUX AVOCATS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [G](Expert)
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