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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02797
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBC
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[A] [Y]
[O] [K] [F] [M]
C/
Société [I] [E] SOCIETE TUNISIENNE DE L [E], agissant poursuite et diligances de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à Maître Rémi LAPEYRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [F] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société [R] SOCIETE TUNISIENNE DE L [E], agissant poursuite et diligances de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] disposaient d’une réservation pour un voyage en avion entre [Localité 3] et Istanbul sur les vols suivants :
— [Localité 4] [I] départ le 02/02/2025 à 17h50, arrivée prévue à 19h40, opéré par TUNISAIR ;
— TU [Cadastre 1] [Localité 5] [Localité 6] départ le 2/02/2025 à 21h50 arrivée prévue à 02h30, opéré par TUNISAIR ;
Ils exposent que le vol TU 216 est arrivé à destination à 6h50, soit avec 4h20 de retard.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l’indemniser par courrier de leur conseil du 16/03/2025, puis constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 25/04/2025,Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/06/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [R] aux fins d’obtenir la condamnation de [R] à lui payer les sommes de :
— 800 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 28/01/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent demandes initiales.
La société de droit étranger [R] n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 23/06/2025 la lettre de convocation du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence:
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ du trajet.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. Folkerts, C-11/11).
La cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 400 €.
Par ailleurs, [R] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
Ainsi, en application du règlement européen (CE) n°261/2004, les demandeurs bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 400 € chacun.
[R] sera donc condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
[R] a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que par pouvoir signé le 3/02/2025, soit le lendemain du vol litigieux, les demandeurs ont mandaté leur conseil aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
La demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
[R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner [R] à leur payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger [R] SOCIETE TUNISIENNE DE L'[E] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] les sommes de :
— 800,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [F] [W] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger [R] SOCIETE TUNISIENNE DE L'[E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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