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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 18 déc. 2025, n° 23/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02588 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7IC
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 01 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [T] [H]
né le 19 Août 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [L] épouse [H]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS [Localité 7] 398 972 901, en sa qualité d’assureur multirisque habitation (numéro de police 003727986565K),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [T] [H] et Mme [G] [L] épouse [H] (ci-après dénommés “les époux [H]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation construite en 1997 située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6]. Ils ont assuré le bien auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
Après avoir constaté l’apparition de fissures importantes affectant leur immeuble, les époux [H] ont effectué, le 6 décembre 2017, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Un arrêté de 10 juillet 2018, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel du 27 juillet 2018, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er octobre au 31 décembre 2017, sur la commune de [Localité 5].
Après avoir mandaté un expert d’assurance qui a conclu le 15 octobre 2019 au tassement de la fondation au droit de l’entrée, causé par une malfaçon de construction, à l’exclusion de toutes causes dues à la sécheresse de l’année 2017, la S.A. GMF ASSURANCES a dénié sa garantie.
Sur quoi, les époux [H] ont mandaté le cabinet Eleta Conseil qui aux termes de son rapport du 13 octobre 2021 a conclu à la nécessité d’une étude de sol.
Par assignation du 15 octobre 2021, les époux [H] ont sollicité du juge des référés qu’il missionne un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 3 décembre 2021, M. [V] [U] a été désigné. L’expert de justice a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, les époux [H] ont assigné la S.A. GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1240 du code civil, afin d’obtenir qu’elle soit condamnée à la prise en charge des entiers préjudices évalués par eux à la somme cumulée de 400.481,89 euros.
Suivant ordonnance du 30 mai 2024, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. GMF ASSURANCES tirée de la prescription de l’action biennale et déclaré les époux [H] recevables en leur action.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025, puis prorogé au 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les époux [H] sollicitent du tribunal de bien vouloir :
Vu l’article L.125-1 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article A.125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1153 et 1154 devenus les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— condamner la S.A. GMF ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :
• 231 974, 73 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise ;
• 30 740, 33 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
• 18 557, 98 € TTC au titre des frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage ;
• 16 800 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
• 21 000 € au titre des frais de relogement pendant 7 mois ;
• 66 000 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 31 mai 2023 et à parfaire de 500 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux ;
• 7 000 € au titre du défaut de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux ;
• 30 000 € au titre du préjudice moral subi ;
• 1 672, 08 € TTC au titre des frais d’expertise privée ;
— juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 ou, à défaut, à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, avec capitalisation ;
— débouter la S.A. GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner la S.A. GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la S.A. GMF ASSURANCES au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référés du 3 décembre 2021, dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024, la S.A. GMF ASSURANCES demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.125-1 et de l’annexe I à l’article A. 125-1 du code des assurances,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— limiter l’indemnité octroyée aux époux [H] à la somme de 204 122, 34 € TTC ;
— les débouter du surplus de leurs demandes ;
— subsidiairement, limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre :
• à 20 000 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
• à 2% du coût des travaux de reprise, soit 4 082 € TTC, au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [H]
1. Sur la garantie catastrophe naturelle due par la S.A. GMF ASSURANCES
L’article L. 125-1 al. 1er à 3 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021, applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il découle de ces dispositions que pour ouvrir droit à la garantie de l’assureur multirisque habitation, un phénomène de sécheresse dûment reconnu comme constitutif d’une catastrophe naturelle doit être la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble assuré.
Au cas présent, l’expert judiciaire écrit, dans ses conclusions, que les désordres constatés (en p. 7 et s. du rapport) dans la partie est du pavillon des époux [H], consistant en des fractures et fissures, peuvent à terme compromettre la stabilité du pavillon et le rendre impropre à son utilisation. Ces désordres sont qualifiés d’évolutifs, de nouvelles microfissures apparaissant régulièrement (p.17).
Il poursuit (p.17) :
“Les sols d’assises sont des sols A1 à A3 sensibles au phénomène de retrait/gonflement.
Le sol A3 particulièrement actif a été mis en évidence au droit de RF3 dans le vide sanitaire : la forte activité argileuse des sols d’assise soumet la structure à des cycles de retrait/gonflement : les sols classés A3 dans le vide sanitaire avec des niveaux insuffisants de fondation (vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement) expliquent les désordres majeurs observés dans la zone de l’entrée.
Vis-à-vis des désordres au niveau du balcon, ceux-ci proviennent des mouvements du poteau (RF1) dont le sol de fondation est sensible au phénomène de retrait-gonflement : ces mouvements ont mis en tension le plancher du balcon qui “se décroche” du voile porteur de l’entrée du garage.
Les désordres sont donc bien consécutifs à la sécheresse et dus à des cycles de retrait-gonflement.”
M. [V] [U] précise que “la sécheresse est le seul facteur ayant déclenché les désordres observés”, lesquels “n’existaient pas avant la période visée par l’arrêté sécheresse” (p.17).
La S.A. GMF ASSURANCES reconnait sa garantie au titre des dommages matériels directs, contestant seulement l’évaluation du coût des travaux de reprise ainsi que l’étendue des dommages soumis à garantie.
Au regard de ces éléments, la garantie de la S.A. GMF ASSURANCES au titre de la catastophe naturelle est bien due. Elle sera donc condamnée à réparer les dommages matériels directs.
2. Sur la responsabilité de la S.A. GMF ASSURANCES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1240 du même code, sur lequel se fondent subsidiairement les demandeurs, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [H] reprochent à la S.A. GMF ASSURANCES d’avoir manqué de diligences et fait preuve de déloyauté dans la gestion de leur sinistre en opposant un refus de garantie après réception du rapport de l’expert mandaté par elle, alors qu’aucune étude de sol n’avait été diligentée et que des investigations complémentaires auraient dû être réalisées, en n’effectuant aucune proposition d’indemnisation à ses assurés et en ne prévoyant ni finançant aucun travaux permettant de remédier au sinistre.
La défenderesse, pour sa part, conteste être tenue d’une quelconque obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux de reprise et ajoute s’être fiée aux conclusions techniques de l’expert amiable qui a agi en indépendance et a motivé son analyse excluant l’imputabilité des désordres à la sécheresse.
En l’espèce, le tribunal observe à titre liminaire que le cabinet CET IRD a été missionné le 21 août 2018 par la S.A. GMF ASSURANCES pour expertiser l’habitation des époux [H], soit dans le mois qui a suivi la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle au Journal Officiel en date du 27 juillet 2018. Ce délai peut être qualifié de raisonnable.
Sur quoi, M. [D] [S], après s’être présenté au domicile des demandeurs le 21 septembre 2018 et avoir relevé des désordres affectant l’entrée et le carrelage de l’entrée de l’habitation, a conclu que le dossier de sinistre pouvait être classé sans suite dès lors que les dommages constatés n’étaient pas attribuables au phénomène de sécheresse de l’année 2017 et que le tassement de la fondation au droit de l’entrée de l’habitation était dû à une malfaçon de construction.
L’expert amiable indique dans le corps de son rapport que la cause de la fissuration verticale et oblique présente de part et d’autre de la porte d’entrée était due à une décompression de la fondation de la partie sur vide sanitaire liée à l’absence de libage des terres du sous-sol ou à une fondation trop proche du talus, tandis qu’il impute la fissuration multidirectionnelle du carrelage de l’entrée à un phénomène de compression lié à la flexion du plancher, précisant à ce titre que la poussée des terres et l’absence de libage destinée à contrecarrer les poussées horizontales a provoqué un tassement de la fondation entre séjour et entrée.
M. [D] [S] explique en outre que “les désordres constatés ne sont pas caractéristiques des effets des mouvements de terrain consécutifs à la sècheresse ou réhydratation des sols mais résultent de contraintes structurelles inhérentes à la nature de la construction. L’absence de libage contre la fondation entre séjour et entrée constitue une malfaçon de construction”.
Bien qu’erronée ainsi que le révèlent les conclusions des expertises privée et judiciaire qui ont suivi, cette appréciation de l’origine des fissures constatées par le cabinet CET IRD n’en demeurait pas moins motivée et explicitée en des termes techniques.
S’agissant de l’étude de sol, il est désormais constant, après avis de deux nouveaux techniciens privé et judiciaire, et exécution le 3 juin 2022 d’un diagnostic géotechnique à l’appui de sondages par la société GINGER, sapiteur, qu’elle était nécessaire pour apprécier la cause exacte des fissures.
À ce titre, le cabinet Eleta Conseil, missionné par M. [T] [H], conclut le 13 octobre 2021 qu’une “étude de sol est indispensable pour définir de façon concrète la cause des désordres et la réparation à mettre en oeuvre. Cette étude de sol confirmera ou infirmera l’hypothèse d’un ou plusieurs tassements différentiels du sol d’appui des fondations”.
Le cabinet CET IRD relevait par ailleurs lui-même, dans son rapport du 15 octobre 2019, cette particularité de l’habitation des époux [H], faisant l’objet d’une classification “géorisques” car exposée aux retrait-gonflement des sols argileux et soumise à un aléa fort.
Ainsi, en ne faisant pas procéder à ladite étude géotechnique pour confirmer ou infirmer sa première analyse, ni en la suggérant aux parties alors qu’elle s’avérait essentielle, l’expert choisi par l’assureur a certainement manqué de diligences dans la réalisation de la mission qui lui était confiée.
Ce constat est d’autant plus vrai au regard du faible nombre de désordres constatés, bien en-deçà du nombre de fissures relevées par les experts suivants en divers autres endroits de l’habitation, non cantonnés à la seule entrée du logement (p. 9 et s. du rapport d’expertise judiciaire ; p. 4 et s. du rapport d’expertise privée du cabinet Eleta).
Pour autant, il ne ressort pas des débats que des réserves aient été exprimées par les époux [H] à l’occasion de la réunion d’expertise avec M. [D] [S], ni en aval, s’agissant de l’opportunité d’un sondage des sols.
Il n’apparaît pas plus que les demandeurs aient pu solliciter une mission géotechnique en phase précontentieuse, à laquelle se serait opposée la S.A. GMF ASSURANCES de manière injustifiée, ni que cette dernière ait été en mesure de la proposer unilatéralement dès lors que l’expert d’assurance n’émettait aucune préconisation à ce titre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que seule une faute personnelle peut engager la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, de la compagnie d’assurances, qui ne saurait être tenue des fautes commises unilatéralement par l’expert amiable agissant en toute indépendance.
Or, les époux [H], qui ne procèdent que par pure affirmation, n’apportent pas la preuve d’une quelconque collusion, au détriment des assurés, entretenue entre la S.A. GMF ASSURANCES et le cabinet CET IRD qui viendrait compromettre l’indépendance nécessaire de ce dernier, tiers à la compagnie d’assurance, dans l’exécution de sa mission expertale, et caractériser une déloyauté de la défenderesse dans la gestion du sinistre.
Aussi, il ne saurait être reproché à la S.A. GMF ASSURANCES une quelconque inaction fautive tenant en l’absence d’investigations complémentaires et notamment d’étude de sol en sus de l’analyse du cabinet CET IRD, la défenderesse s’étant fiée de bonne foi à l’avis technique étayé du professionnel qu’elle avait désigné pour évaluer le sinistre déclaré par les époux [H] et ainsi dénier sa garantie le 17 octobre 2019.
Si l’assureur, qui a pu légitimement opposer un refus de garantie, reconnait désormais en phase contentieuse sa garantie au titre des risques de catastrophes naturelles et formule une offre d’indemnisation, des contestations sérieuses de droit et de fait demeurent à ce stade quant à l’étendue des dommages pris en charge et le montant de l’indemnisation, que le présent jugement a précisément vocation à résoudre.
Dans ces conditions, la S.A. GMF ASSURANCES n’a fait preuve d’aucune résistance abusive à l’application du contrat d’assurance, qui consisterait en l’absence prolongée d’une quelconque proposition d’indemnisation aux époux [H], susceptible d’engager sa responsabilité. Il ne peut, selon le même raisonnement, lui être reproché d’avoir failli à prévoir les travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne et définitive au sinistre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A. GMF ASSURANCES n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’assurance, que celle-ci réside dans une inaction, une résistance abusive ou une déloyauté à l’égard de ses assurés.
Les parties étant liées par un contrat d’assurance et le litige portant sur l’exécution de celui-ci, la responsabilité extra-contractuelle n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Sa responsabilité n’étant pas engagée, la S.A. GMF ASSURANCES ne sera tenue qu’à garantie au titre des dommages matériels directs, à l’exclusion de tout autre dommage non couvert.
3. Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
3.1. Sur les préjudices matériels,
*Sur les travaux de reprise
Il n’est pas contesté par la S.A. GMF ASSURANCES que ces travaux de reprise constituent des dommages matériels directs mobilisant sa garantie.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise aux termes de son rapport une reprise en sous oeuvre générale par micropieux du pavillon des époux [H], dans un délai de six semaines pour les travaux de reprise en sous oeuvre et de vingt semaines, deux ans plus tard, pour les travaux d’embellissement.
L’expert propose de retenir un coût total des travaux de 215 000 euros TTC, après analyse des devis des sociétés SOLTECHNIC (reprise en sous-oeuvre) et SOLETBAT (embellissement) produits par les époux [H], d’un montant total de 225 527 euros TTC, et rapport d’analyse des devis effectué par le cabinet B2M et contre-chiffrages des sociétés FOREO (reprise en sous-oeuvre) et NATIONAL RENOVATION (embellissement) produits en défense, d’un montant total de 204 122, 34 euros.
M. [V] [U] ne précise toutefois pas les motifs l’ayant conduit à proposer une évaluation intermédiaire du coût des travaux.
L’expert judiciaire se borne en effet à indiquer que les quantités prévues dans les devis produits en défense sont similaires à celles envisagées par les époux [H], seul le chiffrage étant plus faible de 10%.
De même, il se limite à émettre deux commentaires sur la reprise en sous oeuvre de l’habitation telle que proposée par les époux [H] (d’un montant total de 100 081, 85 euros TTC) tenant à la possibilité de prévoir des longueurs de micropieux un peu plus faibles et l’opportunité d’expliciter la réalisation des micropieux de la partie vide sanitaire haut du logement, tout en précisant que le montant atteint reste habituel pour une reprise de cette ampleur, et s’agissant des embellissements (d’un montant total de 110 752, 75 euros TTC), qu’il y a lieu d’enlever le carrelage extérieur de la terrasse arrière, côté nuit, tout en observant que celui-ci n’est toutefois pas mentionné sur le devis de la société SOLETBAT, et qu’il convient de mettre en évidence les travaux de réparation du balcon avec l’ancrage à reconstituer au voile porteur et au poteau, laissant ainsi supposer une augmentation à venir du coût des travaux.
Cependant, le tribunal observe que, contrairement aux conclusions de l’expert et ainsi que le relèvent les époux [H] dans leurs écritures, il existe un différentiel dans les quantités prévues par les sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT d’une part et les sociétés FOREO et NATIONAL RENOVATION, d’autre part :
— s’agissant de la reprise en sous oeuvre des fondations de la construction, le liaisonnement des micropieux et le renforcement de la liaison en tête de fondation ne sont prévus que pour 44 micropieux par la société FOREO, tandis que la société SOLTECHNIC indique une quantité de 46 micropieux ;
— pour la reprise en sous oeuvre par micropieux des fondations de la terrasse couverte, si les deux sociétés prévoient la pose de 7 micropieux, la société FOREO envisage une longueur de 56 mètres linéaires, quand la société SOLTECHNIC prévoit 57 mètres linéaires ;
— le matage et harpage des fissures sur les murs extérieurs de la construction est prévu pour 57, 50 mètres linéaires par la société SOLTECHNIC, tandis que la société NATIONAL RENOVATION l’envisage pour 52 mètres linéaires ; ces mêmes quantités sont prévues, au titre de la recréation du grain de l’enduit au droit des fissures des façades traitées, respectivement par la société SOLETBAT et la société NATIONAL RENOVATION ;
— s’agissant de la réfection des sols, les dimensions préconisées par la société SOLETBAT pour le carrelage sont de 107,20 m² (intérieur) et de 139,20 m² (extérieur), tandis que la société NATIONAL RENOVATION revoit ces dimensions à la baisse (69 m² pour le carrelage intérieur et 112,80 m² pour le carrelage extérieur) en excluant de ses travaux de réfection une partie des pièces de l’habitation pourtant concernées par les travaux de reprise et en diminuant considérablement les mesures de la terrasse gauche et arrière au droit du séjour ;
Dans la mesure où un sous-dimensionnement des travaux priverait les époux [H] de la possibilité de voir leur préjudice réparé en son intégralité, et où l’expert ne relève aucune anormalité dans le coût des devis proposés par les demandeurs, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir les devis des entreprises SOLETBAT et SOLTECHNIC, tels qu’actualisés le 9 décembre 2024 selon l’évolution de l’indice BT01.
La S.A. GMF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer aux époux [H] la somme de 231 974, 73 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 à compter non pas de la date du rapport d’expertise judiciaire mais du 9 décembre 2024, correspondant à la date des derniers devis.
*Sur les frais de maîtrise d’oeuvre,
Les époux [H] sollicitent, au titre de la garantie due par la S.A. GMF ASSURANCES, la prise en charge des frais de maitrise d’oeuvre à hauteur de 30 740, 33 euros TTC en s’appuyant sur un devis établi par le cabinet Eleta.
La S.A. GMF ASSURANCES considère à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable pour ce type de préjudice et offre à titre subsidiaire de payer 20 000 euros à ce titre.
En premier lieu, il convient de relever qu’au regard de l’ampleur des travaux de reprise en sous oeuvre et de second oeuvre et de leur durée, ainsi que de la qualité de non-professionnel des époux [H], ces derniers seront nécessairement exposés à de tels frais pour la réalisation des travaux. Dès lors, les frais de maîtrise d’oeuvre constituent un dommage matériel indissociable du coût des travaux de reprise et doivent être soumis à la garantie de la S.A. GMF ASSURANCES.
En second lieu, l’expert judiciaire retient que le coût des frais de maîtrise d’oeuvre tel que préconisé par le cabinet Eleta est excessif par rapport aux travaux à réaliser. Il propose une estimation à 20 000 euros TTC.
Eu égard à cette analyse de l’expert judiciaire à laquelle le tribunal se fiera, la S.A. GMF ASSURANCES sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice.
*Sur les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
La S.A. GMF ASSURANCES conteste être tenue à garantie de ce poste de préjudice, considérant qu’il ne s’agit pas d’un dommage matériel direct au sens de l’article L.125-1 précité.
Or, la Cour de cassation admet que la souscription par le maître de l’ouvrage d’une assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’elle est obligatoire au regard de la nature des travaux à effectuer, puisse constituer un dommage direct indemnisable dès lors qu’elle n’est pas dissociable du coût des travaux (Civ. 3e, 8 avril 2009, n° 07-21.910).
En l’espèce, il est certain que les travaux de reprise en sous oeuvre générale de l’immeuble des époux [H], par leur ampleur et leur durée, doivent s’analyser en des travaux de construction soumis à la souscription d’une telle assurance conformément à l’article L.242-1 du code des assurances.
La S.A. GMF ASSURANCES est donc tenue à garantir ce poste de préjudice.
Toutefois, le taux de 8% du coût des travaux proposé par les époux [H] pour l’évaluation du coût de l’assurance, au demeurant non justifié par une quelconque pièce, apparaît élevé et supérieur au taux moyen pratiqué par les assureurs pour des travaux d’une telle envergure, ainsi qu’il ressort des extraits de sites internet produits en défense.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
Il convient dès lors de retenir un taux de 3% du coût total des travaux, correspondant à la fourchette haute des estimations fournies en défense.
La S.A. GMF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer aux époux [H] la somme de 6 959, 24 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
3.2. Sur les préjudices immatériels,
*Sur les frais de déménagement, garde-meuble et relogement,
Les époux [H] sollicitent la prise en charge de ces frais, à hauteur de 37 800 euros, faisant valoir qu’ils constituaient des dommages matériels directs, soumis à garantie, dès lors qu’ils étaient nécessaires pour la mise en oeuvre des travaux de reprise.
Or, il est de jurisprudence établie (Civ. 2e, 9 novembre 2023, n° 22-13.156) que des frais de relogement et garde-meuble ne constituent pas des dommages matériels directement liés à la réparation du désordre mais des dommages immatériels non garantis par l’assurance des risques de catastrophes naturelles de l’article L.125-1 du code des assurances, pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021.
En outre, la jurisprudence invoquée par les demandeurs (Civ. 3e, 20 octobre 2010, n° 09-15.093) ne relève pas du champ d’application de la garantie des risques de catastrophes naturelles mais de la garantie décennale.
Dans ces conditions, et en l’absence de stipulations contraires prévues dans la police d’assurance, laquelle n’est au demeurant non communiquée à la juridiction, la S.A. GMF ASSURANCES ne peut être tenue à garantir ce poste de préjudice. Les demandes des époux [H] faites à ce titre seront rejetées.
*Sur le préjudice de jouissance (avant et après travaux),
En l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’assureur, cette demande des époux [H], non fondée sur la garantie de l’article L.125-1 du code des assurances, sera rejetée.
*Sur le préjudice moral,
En l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’assureur, cette demande des époux [H], non fondée sur la garantie de l’article L.125-1 du code des assurances, sera rejetée.
3.3. Sur les frais d’expertise privée,
Ce poste de préjudice ne constituant pas un dommage matériel direct ouvrant droit à garantie, et en l’absence d’une quelconque faute susceptible d’engager la responsabilité de la S.A. GMF ASSURANCES, la demande de remboursement des frais d’expertise privée des époux [H] sera rejetée, sans préjudice d’une prise en charge au titre des frais irrépétibles.
3.4. Sur les intérêts
En l’absence de contestation de la part de la S.A. GMF ASSURANCES, les sommes allouées au titre de la garantie des dommages matériels directs porteront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018, soit trois mois après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle le 27 juillet 2018, conformément à l’article A.125-1 du code des assurances alors en vigueur.
Il convient en outre de faire droit à la demande d’anatocisme non contestée par la défenderesse, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A. GMF ASSURANCES, partie succombante, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référés du 3 décembre 2021, avec distraction au profit du cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. GMF ASSURANCES, succombant aux dépens, sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux époux [H] une somme qu’il convient de fixer à 7 000 euros tenant compte notamment des frais exposés par ces derniers auprès du cabinet Eleta, dont ils justifient.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer à [T] [H] et [G] [L] épouse [H] les sommes suivantes :
— 231 974, 73 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation à partir de l’indice BT01 à compter du 9 décembre 2024, date du dernier devis ;
— 6 959, 24 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 20 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE [T] [H] et [G] [L] épouse [H] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais d’expertise privée ;
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référés du 3 décembre 2021, avec distraction au profit du cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer à [T] [H] et [G] [L] épouse [H] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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