Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 25/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05066 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGI / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [C]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [N], [M], [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [H] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 novembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [H] [C] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (54)
Et de
¢ M. [N], [M], [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (76),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 17 novembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ;
DIT que M. [N] [S] bénéficie d’un droit d’accueil et d’hébergement libre avec sa fille [W] ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [N] [S] pour l’entretien et l’éducation de [W] à la somme mensuelle de 75 euros, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Mme [H] [C] ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que l’ensemble des frais de [W] sera pris en charge par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour toute dépense supérieure à 150 euros et qu’à défaut d’accord, seul le parent qui aura initié la dépense sans l’accord de l’autre parent ou en désaccord avec l’autre parent, devra en assumer le règlement ;
CONSTATE l’accord des parents pour que la mère perçoive seule les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense
- Immobilier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Usage ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Logement
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Demande ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Manutention ·
- Location ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Lot ·
- Épouse
- Hypothèque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sponsoring ·
- Mandataire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Logement ·
- Défaut d'entretien ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Protection
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.