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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQSG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[X] [A]
[W] [S] épouse [A]
C/
[E] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [A], demeurant [Adresse 4]
Mme [W] [S] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [E] [O] et à Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation et deux parkings (n°65 et n°66) situés [Adresse 6] [Adresse 7], à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 2 février 2024, moyennant un loyer initial de 633 euros et 67 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, Madame [H] [P] a donné congé du bail avec effet au 3 juin 2024 et Monsieur [E] [O] est resté en conséquence seul titulaire du bail.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] ont fait signifier à Monsieur [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 2.293,81 euros, resté sans effet.
Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] ont en conséquence fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 21 août 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que le bail les liant à Monsieur [E] [O] est résilié depuis le 23 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8], avec si besoin le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (711,50 € par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamner Monsieur [E] [O] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [E] [O] à leur payer la somme provisionnelle de 2.862,61 € au titre des loyers, charges et indemnités arrêtée au mois de juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [E] [O] à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 5712,99 euros suivant décompte en date du 14 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 21 août 2025, Monsieur [E] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 12 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 2.293,81 euros à Monsieur [E] [O].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [E] [O] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] produisent un décompte en date du 14 novembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 5.712,99 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [E] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.712,99 euros.
Monsieur [E] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A], Monsieur [E] [O] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 2 février 2024 conclu entre Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] d’une part et Monsieur [E] [O] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation et deux parkings (n°65 et n°66) situés [Adresse 9], à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente
ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] à titre provisionnel la somme de 5.712,99 euros, selon décompte du 14 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juillet 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [A] et Madame [W] [S] épouse [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit à titre exécutoire.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
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