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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE, TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( 093039878221691844 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKK
JUGEMENT
Minute : 698
Du : 13 Novembre 2024
Monsieur [B] [J]
C/
[23] (114622762)
[22] (0560461112810000, 60060166271381)
ANTAI (21750001600019223119159299)
[17] (4081851/400000000207626)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (031223400461)
SCCI [16] (229013740014)
[21] (5055804V020)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039878221691844)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[23] (114622762)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22] (0560461112810000, 60060166271381)
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ANTAI (21750001600019223119159299)
Agence Nationale – Traitement Infraction – [Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17] (4081851/400000000207626)
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (031223400461)
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SCCI [16] (229013740014)
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21] (5055804V020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039878221691844)
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 15 mai 2023.
Par décision du 19 février 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes:
elle a fixé la mensualité de remboursement de M. [B] [J] à la somme de 1 038,82 euros ;
elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan ;
et elle a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier appartenant à M. [J] d’une valeur estimé à 100 000 euros.
Par courrier adressé le 21 mars 2024, M. [B] [J] a contesté ces mesures aux motifs que la vente de son bien immobilier entraînera la perte de ses revenus fonciers, qu’il se trouve en situation d’arrêt-maladie et que les comportements fautifs de la société [21] sont à l’origine de sa situation de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M. [B] [J] comparaît. Il précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Il indique en outre qu’il préfère vendre son bien immobilier libre de ses occupants et qu’il a donné congé à son locataire qui doit quitter les lieux au mois d’octobre. Il estime pouvoir rembourser la somme de 200 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 septembre 2024, M. [J] a fait parvenir à la juridiction deux estimations de valeur de son bien immobilier. Il précise qu’il souhaite avoir le choix de vendre son bien.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation du débiteur
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail.
En l’espèce, M. [B] [J] justifie de ses ressources et charges. Il justifie des difficultés de santé qu’il rencontre et de la baisse de revenus consécutives à son arrêt-maladie. Son locataire étant en voie de quitter les lieux loués, il n’y a plus lieu de retenir des revenus fonciers au titre de ses ressources.
A la date des débats, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 2 305 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 1 200 €,
indemnités journalières : 1 105 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 946 euros, se décomposant comme suit
forfait de base : 625 €,
forfait habitation : 120 €,
forfait chauffage : 121 €,
logement : 603 €,
impôts : 205 €,
autres charges : 272 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 117 965,05 euros.
Les dettes détenues par Antai, Trésorerie contrôle automatisé et Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes seront exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B] [J], conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
M. [B] [J] est en outre propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est estimée à environ 178 000 euros s’il est vide de tout occupant et 105 000 euros s’il est occupé. M. [J] allègue que son locataire va quitter le bien au mois d’octobre.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [B] [J]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
M. [B] [J] est salarié en temps partiel thérapeutique. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme.
Il apparaît que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 2 305 euros contre 1 946 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [B] [J] dispose d’une capacité de remboursement s’élevant à 359 euros. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 200 euros afin de permettre à M. [B] [J] de faire face à des dépenses exceptionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [B] [J] ne dispose pas d’une capacité de remboursement permettant de désintéresser les créanciers dans le délai maximum légal.
Néanmoins, M. [B] [J] est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est supérieure au montant de ses dettes.
Il convient, dès lors, de lui accorder le bénéfice d’un moratoire de 24 mois afin de vendre son bien immobilier, à l’issue duquel il devra à nouveau saisir la commission de sa situation.
La capacité de remboursement du débiteur permet en outre d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers pendant le moratoire, au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement des créanciers dans les délais les plus brefs au vu de la situation du débiteur. Dès lors, il y a également lieu rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 24 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros ;
DIT que la situation de M. [B] [J] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 24 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er janvier 2025 ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [J] de vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 24] dont il est propriétaire et de désintéresser ses créanciers avec le produit de la vente et par priorité les créanciers bénéficiant de sûretés ou privilèges sur le bien ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que M. [B] [J] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour M. [B] [J] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [B] [J] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [J] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration du plan ou en cas de changement de sa situation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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