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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01084 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYAE
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
S.C.I FLG PRO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 919 022 806
dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U [I] [T],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 008 614
dont le siège social est situé [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Stefano ARPANTE avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AM BATI PRO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Me [W] [M],
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 septembre 2023, la SCI FLG PRO a confié à la société [I] [T] une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison sise [Adresse 5] à EGUILLES.
Sont intervenus notamment à l’opération de rénovation :
La société SEPD M. [U] [R], en qualité de BET structure
— La société AM BATIPRO, en qualité d’entreprise générale
— La société ALPHA BTP, sous traitant de la société AM BATIPRO en charge du second
œuvre
— La société CAP PEINTURE
— La société MATHS ELEC CLIM
L’ouverture du chantier est intervenue le 11 mars 2024.
Un procès-verbal de réception a été établi le 11 juillet 2024 avec réserves par la société AM BATI PRO, assistée du maitre d’œuvre.
Se plaignant d’un comportement anormal du parquet, par courrier recommandé du 15 juillet 2024, la SCI FLG PRO l’a signalé à la société [I] [T] et à la société AM BATI PRO, désordre signalé par le maitre d’oeuvre à la société AM BATIPRO.
Par LRAR en date du 22 mai 2025, la SCI FLG PRO mettait en demeure la société AM BATI PRO de procéder à la mise en conformité du parquet et de lever les réserves et mettait en demeure la société [I] [T] d’effectuer jusqu’à la levée des réserves sa mission de maîtrise d’œuvre, sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date des 7 et 9 juillet 2025 (25/1084), la SCI FLG PRO a fait assigner la société AM BATI PRO et la société [I] [T] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la société AM BATI PRO soit condamnée sous astreinte à produire ses attestations d’assurances RCD et RC.
Parallèlement, par actes du 31 décembre 2025 et du 08 janvier 2026 (25/2005), la société [I] [T] a dénoncé la présente assignation et a fait assigner la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AM BATI PRO, la société CAP PEINTURE et la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CAP PEINTURE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la SCI FLG PRO demande qu’une jonction soit ordonnée avec l’instance 25/2005 et maintient sa demande d’expertise judiciaire, demandant que l’expertise se déroule au contradictoire de la société [I] [T], AM BATI PRO et AXA IARD ainsi que CAP PEINTURE et ALLIANZ IARD. Elle dénonce de nouveaux désordres et produit un constat de Commissaire de Justice.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société [I] [T] et expose que sa demande de communication sous astreinte est maintenue concernant l’attestation d’assurances valable au jour de l’assignation, indiquant avoir obtenu une attestation valable de cette société au jour de l’ouverture du chantier.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la société [I] [T] s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SCI FLG PRO à lui payer la somme de 819 euros au titre d’une facture non réglée et de 40 euros au titre des majorations légales de retard.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI FLG PRO à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, la SCI FLG PRO s’est désistée de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance 25/2005 concernant la société AXA IARD, CAP PEINTURE et ALLIANZ IARD. Elle a maintenu ses autres demandes, s’en rapportant à ses dernières écritures.
La société [I] [T] s’en est également rapportée à ses écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AM BATI PRO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il convient de constater que la SCI FLG PRO s’est désistée de sa demande de jonction. Par la même, la demande que l’expertise se déroule au contradictoire des sociétés AXA France IARD, CAP PEINTURE et ALLIANZ IARD, non parties à l’instance, devient sans objet.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI FLG PRO sollicite une expertise portant sur l’absence de levée de réserves vis-à-vis des travaux réalisés sur son bien, la non-conformité du parquet posé et aux termes de ses dernières écritures, des défauts d’étanchéité apparus en septembre 2025, postérieurement à l’assignation.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment les éléments contractuels justifiant de la participation des sociétés requises aux opérations de construction, les diverses mises en demeure concernant la levée des réserves et la non-conformité du parquet posé, et un procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2025 matérialisant l’ensemble des désordres.
Sont également produits un rapport de la société POLYGON relativement aux problèmes d’étanchéité ainsi qu’une attestation de la société ROBIN DES TOITS exposant que ses constatations sur la charpente de l’extension posaient des questions sur la conformité de la construction réalisée.
En réponse, la société [I] [T] s’oppose à la demande en indiquant que la SCI FLG PRO ne démontrerait pas de l’existence des désordres allégués.
Toutefois, la SCI FLG PRO produit un procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice faisant état des désordres dont elle entend se prévaloir. Elle produit également une attestation de la société ROBIN DES TOITS ainsi qu’un rapport de la société POLYGON concernant les problèmes d’étanchéité.
Ces éléments sont suffisants pour établir un motif légitime à l’appui de la demande d’expertise, notamment pour confirmer l’existence des désordres allégués et des liens d’imputabilité entre ces désordres constatés par le Commissaire de Justice, et les travaux réalisés par la société AM BATI PRO sous la maîtrise d’œuvre de la société [I] [T].
Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise, aux frais avancés de la SCI FLG PRO comme il est d’usage
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la société [I] [T]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de production d’attestation d’assurance
La SCI FLG PRO maintient sa demande de production d’attestation d’assurance de la société AM BATI PRO. Elle fait valoir qu’elle a obtenu une attestation auprès d’AXA France IARD pour la période du 05/02/2024 au 01/01/2025 mais qu’elle ne dispose pas de l’attestation d’assurance de la société BATI PRO au jour de l’assignation, importante pour ce qui concerne les garanties facultatives que la concluante sera susceptible d’actionner en fonction des conclusions du rapport d’expertise.
La société AM BATI PRO ne comparait pas à la présente instance et ne verse pas ladite pièce.
La SCI FLG PRO démontrant d’un motif légitime, il convient de condamner la société BATI PRO à produire aux parties une attestation d’assurance RC et RCD valable au jour de l’assignation dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, qui pourra être remise auprès de l’expert.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte qui ne s’impose pas à ce stade, une première attestation ayant déjà été obtenue.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société [I] [T] :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à titre reconventionnel, la société [I] [T] sollicite la condamnation de la SCI FLG PRO à lui payer la somme de 819 euros au titre d’une facture non réglée, majorée de la somme de 40 euros.
Au préalable, il sera constaté que dans le dispositif de ses écritures, la société [I] [T] ne mentionne pas que cette demande se fait à titre provisionnel, contrairement au corps de ses conclusions dans lequel il est mentionné tant le titre provisionnel que l’article 835 précité.
Ce faisant, il sera considéré que cette demande est bien formée à titre provisionnel et que les conclusions ne sont qu’entachées d’une erreur matérielle.
En opposition la SCI FLG PRO oppose une contestation sérieuse au regard des circonstances dans lesquelles le procès-verbal de réception a été établi et de la rédaction même de ce procès-verbal visant une réception prononcée par l’entrepreneur AM BATI PRO et non par le maitre d’ouvrage.
Il résulte du contrat liant la SCI FLG PRO à la société [I] [T] produit aux débats que cette dernière s’est vue confier une mission complète qui incluait notamment le suivi de chantier avec rendez-vous hebdomadaire sur le chantier, le suivi financier du chantier, la constitution du dossier des assurances entreprise, ainsi que la levée de réserves et la livraison.
Il est contesté la bonne exécution de sa mission par le maitre d’oeuvre en l’absence de levée des réserves et de réception effective et conventionnelle. La non levée des réserves ne fait pas débat et les motifs ayant pu justifier cette impossibilité de levée des réserves du fait du comportement du maitre d’ouvrage, évoqués par la société [I] [T], relèvent d’un examen du fond qui relève du seul juge du fond, tout comme la mauvaise exécution par le maitre d’oeuvre de sa prestation lors de la réception au vu du procès-verbal de réception rédigé.
Dès lors, il n’existe pas à ce stade du référé d’obligation non sérieusement contestable pouvant justifier le paiement à titre provisionnel de ses prestations dues à ce titre.
Ainsi, la demande reconventionnelle de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI FLG PRO.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la SCI FLG PRO se désiste de sa demande de jonction,
CONSTATE que la demande que l’expertise se déroule au contradictoire des sociétés AXA France IARD, CAP PEINTURE et ALLIANZ IARD, non parties à l’instance, devient sans objet.
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [N] (1963)
Diplôme d’Architecte DPLG (1990), Master réhabilitation, requalification urbaine (1992), Formation d’Expert
judiciaire (2019)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 0622769209
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 5] à EGUILLES, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI FLG PRO et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment l’ensemble des courriers produits, le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2025, l’attestation de la société ROBIN DES TOITS et le rapport de la société POLYGON,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI FLG PRO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI FLG PRO dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande reconventionnelle de provision formée par la société [I] [T],
CONDAMNONS la société AM BATI PRO à produire une attestation d’assurance Responsabilité civile et Responsabilité Civile Décennale en cours au jour de l’assignation, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCI FLG PRO aux entiers dépens de la présente instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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