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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : S.C.I. LES 3 MARIES
[U] [O]
c/
[F] [A]
[H] [J] épouse [A]
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[R] [T], exerçant sous l’enseigne TECHNIBAT
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITF7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SELAS BCC AVOCATS – 17Me [Y]-[I] [P] – 24
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES 3 MARIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique-arnold DE BUSTAMANTE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [U] [O]
née le 19 Février 1943 à [Localité 22] ([Localité 17])
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique-arnold DE BUSTAMANTE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [F] [A]
né le 19 Juin 1954 à [Localité 23] (ESPAGNE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
Mme [H] [J] épouse [A]
née le 20 Décembre 1956 à [Localité 19] (SENGGAL)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître [N] [M] de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
M. [R] [V], exerçant sous l’enseigne TECHNIBAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître [N] [M] de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître [N] [M] de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Monsieur [F] [A], Madame [H] [J] épouse [A] , Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne Technibat et Groupama en sa qualité d’assureur de Technibat aux fins de voir, au visa des articles 1642-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les demanderesses ont exposé que :
la SCI Les 3 Maries, société familiale composée de Madame [U] [O] et de ses trois filles a acquis le 28 décembre 2022 des époux [A] le lot 60 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 15] comprenant selon l’acte notarié, au rez-de-chaussée une entrée, un séjour, une cuisine, une salle d’eau/WC, une chambre , un jardin, un escalier interne et privatif et au sous-sol une salle de jeux et une chambre ; que le projet de la SCI était d’exploiter ce bien en location Airbnb , ce qui était le cas au préalable ; la SCI a donné à bail à Madame [U] [O] ledit appartement ; constatant une humidité importante au sous-sol et des problèmes électriques, la SCI a requis les services d’un expert privé BS Expertise qui a constaté des désordres ayant pour causes probables des infiltrations d’eau par les parois en contact avec la terre, un phénomène de condensation, des remontées d’eau par capillarités des murs, l’absence d’une étanchéité ou cuvelage des sols, un système de ventilation non adapté, ces désordres affectant le bâti et rendant l’habitat insalubre ;une modification des lieux était intervenue en 2019, les époux [A] ayant fait faire des travaux changeant la destination de la cave , les travaux ayant été confiés à Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne Technibat, assuré par Groupama.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( notifiées par RPVA le 22 avril 2025) et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile , la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] ont maintenu leur demande d’expertise, y ajoutant de :
donner acte à Groupama Grand Est de son intervention volontaire,complémentairement, vu l’article 132 du code de procédure civile , enjoindre aux époux [A] de communiquer l’acte de vente du 16 janvier 2019 et ses annexes et la demande préalable de travaux , la décision administrative et la DAACT , et ce sous astreinte de 300 euros passé le délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025) et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] ont demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1643 et suivants du code civil de :
à titre principal, les mettre hors de cause et débouter la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] de toutes leurs demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire :leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une expertise judiciaire, juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés de la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O],débouter la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] de leur demande tendant à supprimer des questions posées à l’expert,
en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes, condamner in solidum la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( notifiées par RPVA le 07 mars 2025) et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile GROUPAMA, Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne Technibat et Groupama Grand Est (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est) ont demandé au juge des référés de :
prononcer la mise hors de cause de l’entité Groupama, déclarer Groupama Grand Est recevable dans son intervention volontaire,constater que Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne Technibat et Groupama Grand Est , tous droits et moyens des parties demeurant expressement réservés, ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses,constater que Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne Technibat et Groupama Grand Est formulent toutes protestations et réserves sur leur mise en cause, condamner provisoirement les requérantes aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Groupama Grand Est et la mise hors de cause de Groupama
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne Technibat et de mettre hors de cause l’entité Groupama.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] versent notamment aux débats le rapport d’expertise technique de BS Expertise qui fait état de désordres ayant pour causes probables des infiltrations d’eau par les parois en contact avec la terre, un phénomène de condensation, des remontées d’eau par capillarités des murs, l’absence d’une étanchéité ou cuvelage des sols, un système de ventilation non adapté, ces désordres affectant le bâti et rendant l’habitat insalubre .
Elles versent également l’état descriptif de division modificatif n°3 sur le changement d’affectation partielle du lot 60 qui modifie l’affectation du sous-sol, qui passe de « caves » en « chambre et salle de jeux » et ce après l’acquisition de ce lot par les époux [A].
La clause d’exclusion de la garantie des vices affectant le bien figurant dans l’acte ne saurait permettre de considérer que la potentielle action au fond des demanderesses serait forcément vouée à l’échec dès lors qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés peut prospérer s’il était établi que les vendeurs étaient de mauvaise foi et/ou qu’ils connaissaient l’existence du vice caché.
Il ne saurait donc être considéré que toute action au fond des acheteurs à l’encontre de leurs vendeurs serait manifestement vouée à l’échec.
La SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] justifient dès lors d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à leurs frais avancés et selon la mission telle que retenue dans le dispositif.
Il convient de donner acte à Groupama Grand Est et à Monsieur [R] [V] ([X] [T]) exerçant sous l’enseigne Technibat de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il convient de constater que la demande de la SCI Les 3 Maries et de Madame [U] [O] est devenue sans objet puisque les époux [A] ont communiqué l’acte d’achat, la déclaration préalable de travaux, la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et l’attestation de non contestation de la conformité des travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les défendeurs à une demande d’expertise n’étant pas parties perdantes, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI Les 3 Maries et de Madame [U] [O].
Les époux [A] qui succombent dans leur argumentation sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Groupama Grand Est
METTONS hors de cause Groupama,
DISONS que la demande de communication de pièces sous astreinte de la SCI Les 3 Maries et de Madame [U] [O] est devenue sans objet et les déboutons de cette demande,.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.68.85.42 Mail : [Courriel 21]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au [Adresse 15] à [Localité 20],
Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
Établir un historique des éléments du litige ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner l’appartement des demanderesses afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire toute photographie utile;
Pour chacun des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art , déterminer la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
Dire si possible si les désordres étaient apparents à la date de la vente le 28 décembre 2022 ;
Dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de transformation des caves en sous-sol habitable qui ont été effectués entre le 10 janvier 2019 et le 28 décembre 2022 par les époux [A] alors propriétaires ; dire par qui ces travaux ont été faits, dire quelle est la date de réception des travaux, si des réserves ont été formulées et si oui, si elles ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise, si des désordres sont apparus dans l’année qui a suivi la réception et ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
Dire si les désordres le cas échéant constatés dans le sous-sol résultent des travaux ainsi intervenus,
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS les époux [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS provisoirement la SCI Les 3 Maries et Madame [U] [O]. aux dépens sans qu’il n’y ait lieu à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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