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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 21 mai 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00460 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3YO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [H] [M]
né le 27 Janvier 1952 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [S] [P] épouse [M]
née le 20 Mai 1950 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [X] [V]
née le 15 Août 1984 à [Localité 11]
, demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [K] [O]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 10]
, demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Margot MARTINS, assistée de Mégane ROUSSEEUW, ;
Margot MARTINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Mégane ROUSSEEUW
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2014, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M], ont donné à bail à Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer dont le montant s’élève à 620 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, en visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] ont fait délivrer à Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] un commandement de payer la somme de 1 736 euros correspondant au montant des loyers impayés avec frais, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du local d’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] ont fait assigner en référé Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail entre les parties, acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 30€ par jour de retard ;
— condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à titre provisionnel, à payer à la Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 1 765 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024 ;
— condamner solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à titre provisionnel à payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges ;
— condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à titre provisionnel à payer à la Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre les dépens à l’instance
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025, pendant laquelle Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O], bien que cités à étude, ne sont pas comparants et ni représentés.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les conséquences de la non-comparution des défendeurs
_
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] – ni comparants, ni représentés- ayant été cités à étude la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-I de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail sous seing privé entre les parties est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en son article « clause résolutoire ».
_
Un commandement de payer la somme de 1 736 euros, représentant le montant des loyers et charges arrêtés au 9 février 2024, a été délivré le 9 février 2024.
_
Ce commandement reproduit en termes apparents les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
_
Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] justifient avoir saisi la CCAPEX le 9 février 2024.
_
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été signifiée le 10 décembre 2024, soit deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2024, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2023.
_
Il résulte du décompte produit que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, délai supérieur au nouveau délai légal mais figurant sur le commandement de payer.
_
La demande est recevable et il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 avril 2024.
Dès lors depuis cette date, Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] sont devenus sans droit ni titre à occuper le logement.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion sous 15 joursà compter de la signification de la décision sera donc rejetée.
La demande d’expulsion sous astreinte de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] sera rejetée, l’expulsion pouvant se faire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de condamner solidairement, en tant que de besoin, Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à payer à la Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, et ce à compter du 1er mars 2025 – la condamnation à paiement incluant le terme du mois de février 2025- et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due au mois de février 2025, le mois de février étant inclus, la somme de 1 496 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à payer à la Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 1 496 euros à titre de provision sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025, le mois de février étant inclus.
_
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision._
Sur les délais de paiement suspensifs
En application de l’article 24 V de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, ni Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] ni leur bailleur ne demande des délais de paiement.
Il ne peut donc leur être accordé d’office des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O], qui succombent, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des sommes dues par les défendeurs, Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition du greffe et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à la date du 10 avril 2024 ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] l’expulsion de Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] de leurs demandes d’expulsion sous 15 jours après signification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O], en tant que de besoin, à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, et ce à compter du 1er mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 1 496 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025, le mois de février étant inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à des délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum à titre de provision Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [P] épouse [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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