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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03480 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQ3
AFFAIRE : [H] [U] / [C] [S], [P] [S], [I] [S], [G] [S], [E] [S]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête portant la date du 5 mars 2024, enregistrée au greffe le 26 avril 2024, Monsieur [H] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution d’une demande de délais avant son expulsion, laquelle fait suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 novembre 2023 à la requête des consorts [S], venant aux droits de Monsieur [H] [S], décédé, pour le logement situé [Adresse 5] à Colombes (92700).
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [H] [U] ayant comparu en personne et les consorts [S] étant représentés par leur avocat.
Par jugement du 29 août 2024, la réouverture des débats pour l’audience du 4 octobre 2024 a été ordonnée, afin de permettre aux consorts [S] de justifier de la notification du procès-verbal d’expulsion du 24 avril 2024 et à Monsieur [U] de s’expliquer sur sa réinstallation dans les locaux et la voie de fait qu’elle est susceptible de constituer. Les demandes formées ont toutes été réservées.
À l’audience du 4 octobre 2024, les parties ont comparu, Monsieur [H] [U] en personne et les consorts [S] représentés par leur avocat.
Monsieur [U] maintient sa demande de délais, soulignant avoir fait une demande de logement social et avoir saisi la commission DALO. Il reconnaît avoir reçu le procès-verbal d’expulsion mais souligne avoir repris le paiement des indemnités d’occupation. Il s’attache également à souligner que le logement est insalubre.
Les consorts [S], représentés par leur conseil, produisent le procès-verbal d’expulsion et sa signification à Monsieur [H] [U], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Ils maintiennent les demandes qu’ils ont formées dans leurs écritures, signifiées à Monsieur [H] [U] le 6 juin 2024, et s’opposent notamment à tout délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article R432-1 du même code dispose que l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire,
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En ca de refus de signer, il en est fait mention.
L’article R432-2 dispose que le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
L’article R441-1 dispose que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R412-2 n’est pas applicable.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précède que la personne expulsée qui se réinstalle dans le logement dont elle a précédemment été expulsée n’est pas fondée à se voir octroyer un délai pour quitter les lieux, qu’elle occupe illégalement, par suite d’une voie de fait.
En l’espèce, les consorts [S] justifient de la signification du procès-verbal d’expulsion à Monsieur [U], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal a été adressé à Monsieur [U] à la dernière adresse connue de l’intéressé (adresse du logement qui fait l’objet de la procédure d’expulsion). Il résulte de l’accusé de réception également produit par les consorts [S] que Monsieur [U] a réceptionné le courrier recommandé le 26 avril 2024, soit deux jours après l’expulsion, intervenue le 24 avril 2024.
Monsieur [U] ne conteste pas avoir reçu le procès-verbal d’expulsion et n’explique pas comment il a réintégré les lieux. Or, l’état de salubrité du logement ou le paiement régulier par Monsieur [U] de l’indemnité d’occupation mise à sa charge sont indifférents. Dès lors, que ce dernier se maintient dans les lieux illégalement, sa réinstallation constituant une voie de fait, aucun délai ne peut lui être accordé.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de Monsieur [U].
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [S], de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [U] a été ordonnée le 31 août 2023 par une décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023, en même temps que le commandement de quitter les lieux. Monsieur [U] rapporte la preuve qu’il a effectué de multiples démarches de relogement et ce, de manière relativement ancienne, antérieure au jugement ayant ordonné son expulsion et au commandement de quitter les lieux. Pour autant, il reconnaît également qu’il avait parfaitement conscience du fait que son expulsion avait eu lieu et qu’il a pourtant réintégré les locaux.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] se trouve dans une situation précaire difficile mais la saisie-attribution qui a été pratiquée sur son compte révèle qu’il dispose d’économies pour assurer ses besoins primaires dans l’urgence. Monsieur [U], qui n’ignorait pas avoir fait l’objet d’une expulsion, a fait le choix de ne pas respecter les décisions et mesures prises, cette résistance constituant en elle-même une faute entraînant un préjudice pour les propriétaires, ce peu importe le caractère salubre ou non du logement que Monsieur [U] occupe toujours.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer la somme de 300 euros aux consorts [S], à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa résistance abusive à quitter le bien.
Sur les demandes accessoires
Puisqu’il a été fait droit aux demandes des consorts [S] et Monsieur [U] succombant, ce dernier sera condamné aux dépens.
L’équité tenant à la prise en compte d’une résistance abusive de la part de Monsieur [U], dans le contexte ci-dessus analysé, commande de fixer à la somme de 500 euros l’indemnité qui sera versée par Monsieur [U] aux consorts [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [H] [U],
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 10]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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