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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 12 mars 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00446
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RG 24/03305 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKJO
S.A.S. SOLUTIONS MODULAIRES
ET :
[H] [U]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 puis prorogée au 12 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLUTIONS MODULAIRES, RCS de [Localité 6] n°901 151 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 8]
Représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 23 Avril 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-004032 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Non comparant, représenté par Me RAGOT substituant Me MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS – 18#
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Un bungalow en structure modulaire a été livré à M. [H] [U] en novembre 2022 par la SAS SOLUTIONS MODULAIRES.
Deux chèques au nom de M. [H] [U] présentés à l’encaissement par la SAS SOLUTIONS MODULAIRES sont revenus impayés au motif « CHEQUE IRREGULIER SIGNATURE NON CONFORME ».
Le 5 décembre 2022, M. [H] [U] a déposé plainte contre la SAS SOLUTIONS MODULAIRES pour abus de confiance et falsification ou contrefaçon de chèques.
Une demande de provision a été formée à l’encontre de M. [H] [U] par la SAS SOLUTIONS MODULAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, lequel a, par ordonnance du 13 juin 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 17 avril 2024 de la chambre des urgences de la cour d’appel d'[Localité 7].
C’est dans ce contexte que la SAS SOLUTIONS MODULAIRES a assigné, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir régler le prix des deux bungalows.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SAS SOLUTIONS MODULAIRES, représentée par son Conseil demande le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société SOLUTIONS MODULAIRES ; DÉBOUTER M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,
JUGER qu’un contrat afférent à la livraison d’un bungalow en structure modulaire a bien été formé le 14 décembre 2022 entre la Société SOLUTIONS MODULAIRES et M. [H] [U] ; CONDAMNER M. [H] [U] à payer à la Société SOLUTIONS MODULAIRES la somme de 6.540 € correspondant à sa facture N°F-20220000194 du 17 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ; CONDAMNER M. [H] [U] à payer à la Société SOLUTIONS MODULAIRES la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause,
CONDAMNER M. [H] [U] à payer à la Société SOLUTIONS MODULAIRES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [H] [U] aux entiers dépens.
Elle expose avoir, aux termes d’un courriel du 14 novembre 2022, adressé un devis, des éléments techniques et un RIB à M. [U] pour un bungalow en structure modulaire que celui-ci souhaitait commander. Elle affirme que suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2022, M. [U] a signé le devis d’un montant de 6 540 € TTC dont la moitié était payable à la commande et le solde avant le départ de la marchandise ou par chèque remis au chauffeur. Elle ajoute avoir adressé la facture afférente le 17 novembre 2022 et qu’un chèque d’acompte de 3 540 euros lui a été adressé le même jour. Elle indique que le matériel a été livré le 22 novembre suivant, qu’un chèque a été remis et que M. [U] a signé le bon de livraison. Faute de paiement, elle précise avoir mis en demeure M. [U] d’avoir à régler la facture par lettre recommandée du 27 janvier 2023, puis avoir assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir une provision ; que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, au seul motif de l’existence d’une contestation sérieuse quant aux signatures.
Elle soutient, au visa des articles 1104, 1109, 1113, 1121 et 1122 du code civil et de l’article L.221-18 et suivants du Code de la consommation, que le contrat a été valablement formé, mettant en avant que le devis et le bon de commande ont été signés, que la plainte pénale a été classée sans suite, et soulignant que M. [U] n’a jamais évoqué la falsification des chèques avant le 5 décembre 2022 alors que ceux-ci étaient encaissés depuis 17 et 11 jours.
Elle ajoute que même si elle n’a pas régulièrement informé M. [U] de son droit de rétractation, ce droit ne pouvait de toute façon plus être exercé après le 6 décembre 2023, un an après la livraison.
Elle estime que M. [U] semble coutumier du fait de falsifier sa signature puisque celle apposée sur son procès-verbal de dépôt de plainte et celle visible sur son passeport sont encore différentes.
Elle fait valoir, au visa des articles 1231-2 et 1231-6 du Code civil, que M. [U] a engagé sa responsabilité contractuelle, soulignant que celui-ci n’a jamais contesté la qualité du matériel livré et de l’a pas restitué. Elle demande réparation de son préjudice moral .
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à la même audience, M. [H] [U] demande au Tribunal de :
Débouter la société SOLUTIONS MODULAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dans l’hypothèse où le tribunal retient l’existence d’un contrat,
Annuler le contrat portant sur la vente du Bungalow, en raison de la rétractation exprimée par M. [U] ; Débouter la société SOLUTIONS MODULAIRES de ses demandes ; Condamner la société SOLUTIONS MODULAIRES à régler à Maître Maxime MORENO, avocat, renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; La condamner aux dépens.
Il expose s’être rendu au siège de la demanderesse pour obtenir des informations pour faire l’acquisition de deux bungalows superposables et déplaçables ; qu’il a décidé de faire l’acquisition d’un bungalow et qu’il a alors été convenu qu’il laisse deux chèques en blanc, vierges de toutes mentions, et qu’à la livraison, ceux-ci seraient remplis et signés de sa main si le bungalow était superposable. Il indique avoir constaté, au jour de la livraison, que le bungalow ne le permettait pas ; que la demanderesse lui a confirmé qu’elle viendrait récupérer le bungalow mais a finalement pris la décision de remplir et de signer elle-même les deux chèques et de les remettre à l’encaissement ; que c’est dans ces conditions qu’il a formé opposition aux chèques et déposé une plainte.
Concernant la demande de condamnation au paiement de la somme, il conteste avoir signé un devis, un bon de livraison, ou les chèques. Il estime qu’aucun contrat n’a été valablement formé et que s’il était considéré que le contrat a été conclu, il a été annulé par l’effet de la rétractation exprimée aux termes de ses conclusions devant le juge des référés.
À l’audience du 18 décembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025 et prorogée au 12 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat (poursuite du soutien au service des juge des libertés et de la détention en sous-effectif depuis novembre 2024).
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la conclusion d’une vente d’un bungalow
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L221-1 et suivants du Code de la consommation,
— Sur l’existence d’un contrat de vente d’un bungalow
L’article 1359 du code civil impose de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée. A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la SAS SOLUTIONS MODULAIRES a produit une copie d’un devis n° D-20220000464 par lequel M. [H] [U] aurait commandé un Bungalow pour un montant de 6540 €. Force est de constater que la signature ne correspond pas à celle figurant sur la copie du passeport de M. [H] [U] produit.
De la même manière, les signatures figurant sur les chèques versés aux débats ne permettent pas plus de constater des signatures semblables à celle figurant au devis et pas plus semblable au passeport de M. [H] [U]. Le procès-verbal de plainte, signé électroniquement ne permet pas d’avoir un élément utile à ce titre. De la même manière la signature figurant sur la copie du bon de livraison semble avoir été réalisée électroniquement et ne ressemble en tout état de cause nullement à celle de M. [H] [U] figurant sur son passeport ni même à celle alléguée par la demanderesse sur le devis.
Selon les allégations de la SAS SOLUTIONS MODULAIRES, M. [H] [U] a adressé (par la poste semble-t-il?) un chèque d’acompte de 3540 € le 17 novembre 2022. Toutefois, M. [H] [U] habite à [Localité 10], en [Localité 3]-et-[Localité 5]. Or ce chèque du 17 novembre 2022 a été rédigé à [Localité 4] soit dans la ville du siège de la SAS SOLUTIONS MODULAIRES en Seine et Marne (77). La mention de cette ville sur le chèque n’est pas compatible avec un chèque rédigé à [Localité 10] par M. [H] [U]. Cette mention rend d’autant plus suspecte la signature sur ce chèque.
Avant même de s’interroger sur une réouverture des débats afin de procéder à une vérification d’écriture et à une éventuelle expertise, par nature coûteuse, il ressort des débats et des pièces versées que :
— M. [H] [U] ne conteste pas avoir consenti à l’achat un bungalow au prix de 6540 € mais affirme que cette vente a été réalisée sous condition que le bungalow acheté puisse être superposable, qualité devant être vérifiée à la livraison.
— M. [H] [U] reconnaît que le bien a été livré le 22 ou 23 novembre 2022 mais affirme qu’il n’était pas superposable ;
— la SAS SOLUTIONS MODULAIRES reconnaît que le contrat allégué n’a été conclu qu’à distance via courriel.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de vente de bungalow découle des déclarations mêmes de M. [H] [U] lors de sa plainte (accord sur la chose et sur le prix). Toutefois, si un contrat de vente d’un bungalow a bien été conclu, le fait que le bungalow soit superposable constituait une qualité substantielle du consentement du défendeur.
Le contrat ayant été conclu via courriel après que M. [H] [U] se soit déplacé au magasin de la SAS SOLUTIONS MODULAIRES le 14 juin 2022, il s’agit d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L211-1 du Code de la consommation.
M. [H] [U] soulève l’exercice de son droit de rétractation.
— Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L221-18 du Code de la consommation énonce que “le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien”.
L’article L221-20 du Code de la consommation énonce que “lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations”.
Le contrat est soumis au délai de rétractation. Il est manifeste qu’aucune information n’a été donnée par la SAS SOLUTIONS MODULAIRES à ce titre à M. [H] [U] lors de la conclusion du contrat, de sorte que le délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien intervenue le 22 novembre 2022 doit être prolongé d’un an. Le délai de rétractation a dès lors expiré le 06 décembre 2023 (22 novembre 2022 + 1 an et 14 jours).
Or, selon conclusions notifiées le 19 avril 2023 à l’avocat de la SAS SOLUTIONS MODULAIRES dans le cadre de la procédure de référé, M. [H] [U] a reconnu que le bungalow avait été livré mais contesté tout contrat, ayant affirmé avoir refusé le bungalow du fait qu’il n’était pas superposable. Dans ces conclusions, il indiquait expressément que le matériel était toujours à disposition de la SAS SOLUTIONS MODULAIRES.
Cette notification de conclusions par laquelle M. [H] [U] indique à la SAS SOLUTIONS MODULAIRES que le bungalow est à sa disposition traduit une volonté dénuée d’ambiguïté d’exercer a minima son droit de rétractation.
En conséquence, l’exercice du droit de rétractation par M. [H] [U] a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat. Il convient d’ordonner à M. [H] [U] de restituer le bungalow objet du contrat à la SAS SOLUTIONS MODULAIRES et dit que pour ce faire la SAS SOLUTIONS MODULAIRES devra venir l’enlever au domicile de M. [H] [U].
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la SAS SOLUTIONS MODULAIRES sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que les obligations découlant du contrat de vente de bungalow conclu hors établissement entre la SAS SOLUTIONS MODULAIRES d’une part et M. [H] [U] d’autre part, ont pris fin en application de l’article L221-27 du Code de la consommation par l’exercice par M. [H] [U] de son droit de rétractation avant le 06 décembre 2023 ;
En conséquence,
Ordonne à M. [H] [U] de restituer le bungalow objet du contrat à la SAS SOLUTIONS MODULAIRES et dit que pour ce faire la SAS SOLUTIONS MODULAIRES devra venir l’enlever au domicile de M. [H] [U] ;
Condamne la SAS SOLUTIONS MODULAIRES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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