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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03775 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDSZ
NAC : 28E
CCCRFE et [12] délivrées le :________
à :
Me Charlotte CAEN,
Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE,
Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI [17]
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
représenté par Maître Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Benoît LE GOAZIOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [E],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [G] [E] épouse [U],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 28 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 4 avril 2024, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil, Monsieur [Y] [E], Madame [G] [E] épouse [U], Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [E] ont fait sommation à Monsieur [J] [E] d’opter à la succession de Madame [B] [E], leur mère décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mai,17 mai, 22 mai et 28 mai 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [Y] [E], Madame [G] [E] épouse [U], Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [J] [E] demande au président du tribunal judiciaire de :
— ACCORDER à M. [J] [E] un délai supplémentaire pour exercer son option successorale ;
— FIXER ce délai à au moins deux mois après que :
a) M. [Y] [E], tuteur de Madame [B] [E] du 05 août 2019 au 3 octobre 2022, ait communiqué, par exploit d’huissier, à M. [J] [E] les documents et informations qu’il lui a demandés, à savoir :
1) toutes les déclarations fiscales sur le revenu, y compris les revenus fonciers, et les déclarations à l’IFI, de [B] [E] couvrant la période du droit de reprise fiscale,
2) l’accès complet à l’espace particulier en ligne « Tableau de bord – Mon espace particulier (impots.gouv.fr) »
3) ainsi que sur la période de 10 ans précédant le décès, les relevés de comptes et les talons de chéquiers de tous les comptes bancaires dont [B] [E] était titulaire ;
b) [D] [E], [N] [E], [G] [E] et [Y] [E] aient remis, par exploit d’huissier, à [J] [E] une déclaration solidaire de leur part attestant qu’aucun bien ou document susceptible d’affecter la consistance de l’inventaire de la succession, tant à l’actif qu’au passif, n’a été détourné ;
— REJETER toutes les demandes, tant reconventionnelles qu’au titre l’article 700 du code de procédure civile, déposées par MM. [D] [E], [N] [E], [Y] [E] et Mme [G] [E] ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [Y] [E] demande au président du tribunal de :
— CONSTATER qu’en manifestant sa volonté de vendre un bien immobilier objet de la succession, Monsieur [J] [E] a accepté tacitement purement et simplement la succession de Madame [B] [E] ;
— En conséquence, DIRE Monsieur [J] [E] acceptant pur et simple de la succession de Madame [B] [E].
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [E] au paiement au concluant d’une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, Madame [G] [E] épouse [U] demande au président du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à Madame [G] [E] épouse [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024, Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [E] demandent au président du tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes.
JUGER conformément aux conclusions de [Y] [E] du 12 juillet 2024 que la succession a été tacitement acceptée le 17 mars 2023.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à une amende pour procédure abusive de 10.000 €.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 2 septembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 772 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’un délai supplémentaire pour opter
L’article 771 du code civil dispose : «L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.»
Par ailleurs, l’article 772 du code civil énonce : «Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.»
Il résulte des pièces versées aux débats que la sommation d’opter a été adressée à Monsieur [J] [E] le 4 avril 2024, de sorte que ce dernier avait jusqu’au 4 juin suivant pour se prononcer ou solliciter une prorogation.
Au soutien de sa demande de prorogation de délai, effectuée dans le délai imparti, Monsieur [J] [E] fait valoir qu’il a besoin de prendre connaissance d’un certain nombre de documents avant d’opter aux motifs essentiels que :
— Il existe un risque sérieux de reprise fiscale, relative à l’impôt sur la fortune immobilière auquel était assujettie leur mère, à l’ISF et à l’IR.
— L’inventaire effectué par le notaire en charge de la succession au domicile de la défunte ne comprend que les objets susceptibles d’estimation et n’est donc pas complet. Or, ses frères et sa sœur ont commencé à débarrasser la maison en son absence 22 avril 2023. À cet égard il souligne qu’il en a été informé la veille, et que son éloignement ne lui a pas permis d’être présent. Il rappelle qu’au domicile de sa mère se trouvaient des archives et documents importants et que l’huissier de justice mandaté par ses soins a constaté la présence d’un camion de déménagement.
— Madame [B] [E], avant sa mise sous tutelle confiée à Monsieur [Y] [E], a effectué des virements bancaires et a établi des chèques pour des montants élevés à certains de ses enfants.
Sur l’acceptation tacite de Monsieur [J] [E] soulevée par les défendeurs
Les défendeurs font valoir que le demandeur doit être débouté de sa demande de prorogation du délai pour opter puisqu’il a accepté tacitement la succession de Madame [B] [E], ce en adressant un mail daté du 17 mars 2023 à Madame [I] [A] de l’étude de Me [X] [R] en charge de la succession par lequel il a indiqué donner son accord sur la mise en vente de la maison de sa mère.
Cependant, il n’appartient pas au Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de trancher la question d’une éventuelle acceptation tacite de la succession par Monsieur [J] [E] de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
Sur la demande de communication
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de Madame [B] [E] est bénéficiaire pour présenter un actif net de succession dépassant le million d’euros.
Monsieur [J] [E] sollicite néanmoins la communication par les défendeurs de différents documents, susceptibles d’avoir une incidence sur le patrimoine successoral, afin de l’éclairer dans son choix d’opter ou pas à la succession de sa mère :
• une déclaration solidaire des défendeurs attestant qu’aucun bien ni document susceptible d’affecter la consistance de l’inventaire de la succession tant à l’actif qu’au passif n’a été détourné.
À cet égard, il n’est pas relevé de motif sérieux et légitime à une telle demande, compte tenu de l’inventaire dressé par le notaire en présence de Monsieur [J] [E], mais dont la clôture n’a pas été réalisée en l’absence de signature par ce dernier, et qui reprend l’ensemble du mobilier de valeur.
En outre, toute demande relative un éventuel détournement par un cohéritier d’un bien de la succession peut être présentée dans le cadre d’une procédure au fond relative aux opérations de liquidation partage de la succession, et son aboutissement n’aura que pour effet d’augmenter l’actif successoral.
Concernant les documents, Monsieur [J] [E], qui présente sa demande plus d’une année et demi après le décès de sa mère, a eu tout loisir de vérifier dans la maison familiale leur présence, et il n’apparaît pas dans ses écritures et pièces que le requérant ait constaté la disparition de quelques éléments que ce soit.
Partant, Monsieur [J] [E] ne démontre pas avoir un intérêt à l’établissement d’un tel document dans le cadre de son option successorale de sorte que la demande est écartée.
• À l’adresse de Monsieur [Y] [E] : sur la période de 10 ans précédant le décès, les relevés de compte et les talons de chéquiers de tous les comptes bancaires dont sa mère était titulaire.
Pour motiver cette demande, Monsieur [J] [E] fait valoir qu’il doit déterminer la part de tous les versements susceptibles de devoir être intégré à l’inventaire comme rapport à la succession et par ailleurs être déclaré aux services fiscaux, ce afin d’être éclairé de l’étendue de son éventuel engagement dans un contexte de solidarité des héritiers acceptants. Il expose à cet effet qu’en cas d’acceptation de sa part, chaque héritier devient responsable de l’intégralité du passif notamment en cas d’insolvabilité d’un héritier.
Les défendeurs font valoir que l’ensemble des documents bancaires se trouve au domicile de la défunte auquel Monsieur [J] [E] a accès, que ce dernier peut également, en sa qualité d’héritier, s’adresser aux établissements bancaires, et qu’en tout état de cause ces pièces sont inutiles à l’appréciation de l’actif au jour du décès.
En l’espèce, il appartiendra au notaire dans le cadre du partage, amiable ou judiciaire, de rassembler les éléments utiles à la détermination de la masse partageable, étant précisé que tout litige relatif à des sommes d’argent versées par Madame [B] [E] au profit de ses enfants pourra être soumis à un juge du fond.
En l’état, les montants dont fait état Monsieur [J] [E], à hauteur de 68 670 € pour la période d’octobre 2017 à juillet 2019, n’affectent en rien l’actif successoral existant et les éventuels rapports à succession qui seront opérés, fictifs, seront favorables aux héritiers non bénéficiaires et n’obligeront pas financièrement Monsieur [J] [E].
Partant, à défaut d’intérêt dans le cadre de son option successorale, la demande communication est rejetée.
• A l’adresse de Monsieur [Y] [E] : L’ensemble des déclarations fiscales sur le revenu, y compris les revenus fonciers, et les déclarations à l’IFI, de Madame [B] [E] couvrant la période du droit de reprise fiscale et l’accès complet à l’espace particulier en ligne « tableau de bord – mon espace particulier (impôt.gouv.fr) ».
Au soutien de cette demande, Monsieur [J] [E] fait valoir que la déclaration fiscale de succession établie et signée par les défendeurs le 29 novembre 2023 ne reflète pas la situation fiscale officielle de la défunte de sorte qu’il existe un risque avéré de redressement en matière d’impôt sur la fortune immobilière. Il relève qu’il a sollicité Monsieur [Y] [E] et l’administration fiscale afin qu’il lui soit transmis l’ensemble des déclarations fiscales effectuées par et au nom de [B] [E], en vain. Il verse la consultation d’un avocat fiscaliste lequel conclut que les biens ont été sous-évalués dans les champs d’impôt sur la fortune immobilière des années 2018 à 2022 et qu’il existe un risque de redressement sur les six dernières années en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière soit au titre de l’ISF 2017 et de l’IFI 18 2022 « ce qui entraînerait édification à la hausse des bases d’imposition, l’application de l’imposition correspondante ainsi que l’application des intérêts de retard et des éventuelles majorations ».
Cependant, il y a lieu de relever à l’instar de Monsieur [Y] [E] que Monsieur [J] [E] a eu connaissance des documents sollicités, ou du moins d’une bonne partie d’entre eux, puisque :
• il a déclaré au notaire avoir eu connaissance de la déclaration fiscale de Madame [B] [E] de 2018
• Il a été informé des montants de l’impôt sur la fortune immobilière payés par cette dernière pour les années 2018 à 2022 dans un courriel adressé par Monsieur [Y] [E] au notaire le 6 juin 2023
• l’avocat fiscaliste consulté par le requérant a notamment pris connaissance des déclarations fiscales [14] 2018 à 2022 pour formuler son avis.
Il en résulte que Monsieur [J] [E] a reçu des informations utiles lui permettant d’apprécier l’éventuel risque de redressement fiscal et qu’il est en mesure d’en faire estimer l’étendue. En outre, il est en capacité de se rendre au domicile familial pour consulter les documents papiers.
Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [Y] [E] de communiquer les documents sollicités.
En revanche, Monsieur [Y] [E] devra faciliter à Monsieur [J] [E] l’accès à l’espace particulier en ligne « Tableau de bord – Mon espace particulier (impots.gouv.fr) » en transmettant rapidement l’identifiant et le code d’accès nécessaires, afin que ce dernier puisse éventuellement compléter son information.
A compter de la transmission des codes, Monsieur [J] [E] bénéficiera d’un délai supplémentaire d'1 mois pour opter.
Au cours de ce délai, Monsieur [J] [E] pourra accepter purement et simplement la succession, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer, étant précisé qu’en l’absence de choix à l’issue du mois imparti, la succession sera considérée comme acceptée purement et simplement par Monsieur [J] [E].
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [E] à une amende civile pour procédure abusive.
Monsieur [J] [E] succombant partiellement, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’issue de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 770 du code de procédure civile.
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [J] [E] un délai supplémentaire de 1 mois pour exercer son option successorale, à compter de la transmission par Monsieur [Y] [E] des informations (identifiant/code) permettant l’accès complet à l’espace particulier en ligne « Tableau de bord – Mon espace particulier (impots.gouv.fr) » de Madame [B] [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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