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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juin 2026, n° 26/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGM7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [L]
Dossier n° N° RG 26/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGM7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [J], né le 14 Août 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [J] né le 14 Août 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er juin 2026 à 10h07 ;
Vu la requête de M. [R] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2026 à 14h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 juin 2026 reçue et enregistrée le 03 juin 2026 à 11h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [R] [I], interprète en arabe, serment prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGM7 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Hugues DIAZ, avocat de M. [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [R] [J], né le 14 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est père de 3 enfants issus de 2 filiations maternelles, dont son épouse de nationalité française. Il déclare être venu en France en 2017. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, sauf un frère et une sœur en France.
Il a fait l’objet de mesures d’éloignement sous la forme de nombreuses obligations de quitter le territoire français (OQTF) depuis 2018 : la première datée du 27 novembre 2018 prise par le préfet de l’Hérault (délai de 30 jours), puis 4 juin 2019 toujours par le préfet de l’Hérault (interdiction de retour pendant un an), 3 avril 2020 par le préfet de la Haute-Garonne (interdiction de retour pendant 2 ans), 8 février 2021 par le préfet de la Haute-Garonne (interdiction de retour pendant 2 ans), et le 19 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne (interdiction de retour pendant 3 ans) celle-ci confirmée par le tribunal administratif le 15 septembre 2023.
En exécution d’une nouvelle OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du 29 mai 2026 prise par arrêté du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 1er juin 2026 à 9h57 (recours devant le tribunal administratif : audience le 5 juin 2026), alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1], X se disant [R] [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le 1er juin 2026 à 10h07, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h52, X se disant [R] [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 3 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 4 juin 2026, le conseil de X se disant [R] [J] soulève une fin de non-recevoir en l’absence de copie actualisée du registre qui ne mentionne pas l’audience au CRA le 5 juin 2026. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il s’interroge sur les perspectives d’éloignement puisque son client est sous OQTF depuis 2018. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2, aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu’elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L743-9 du CESEDA. C’est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
A l’audience, le conseil de X se disant [R] [J] soutient que la copie du registre figurant au dossier ne serait pas actualisée en ce qu’il n’est pas fait mention de la convocation de son client devant le tribunal administratif, alors qu’il conteste la mesure d’OQTF prise le jour même de l’arrêté de placement en rétention, celle du 29 mai 2026, l’audience étant fixée au 5 juin 2026, alors que la préfecture avait connaissance de cette date d’audience au moment de l’envoi de sa saisine.
Mais dès lors qu’il ressort de la simple lecture du document qui figure en dernière page des pièces jointes en même temps que la saisine qu’il s’agit bien de la copie actualisée du registre sur laquelle figure la date d’audience devant le tribunal administratif (p.110 du document pdf intitulé « bordereau », la copie p.86 du même document ne mentionne en effet pas le tribunal administratif), c’est donc par erreur que la défense soutient que le copie actualisée n’aurait pas été jointe au titre des pièces justificatives utiles, de sorte que le moyen sera écarté.
La requête est recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation et un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de X se disant [R] [J] : arrivée sur le territoire en 2017, hébergement non pris en compte par la préfecture qui en avait connaissance, père de 3 enfants avec la perspective d’un titre de séjour comme père d’un enfant français.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre sa dernière OQTF : l’audience a lieu le 5 juin 2026.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit les pièces suivantes à l’audience : livret de famille pour [Y], attestation d’hébergement de [H] [D] à [Localité 3] et justificatifs afférents (CNI, facture EDF, avis d’imposition).
A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [R] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2017
Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA en 2019
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A fait l’objet d’OQTF en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et enfin 2026
S’est soustrait à l’ensemble de ces mesures d’éloignement
A été condamné le 29 novembre 2023 pour violences conjugales sans incapacité
A été incarcéré le 2 octobre 2025 pour 15 mois dont 2 avec sursis probatoire (violences)
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
Est père de 3 enfants dont deux avec son ex-épouse
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [R] [J], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement chez [H] [D], la mère de sa fille [Y] née en 2022, à une adresse à [Localité 3], possiblement donc la victime des violences conjugales sanctionnées en 2023, ce qui pourrait expliquer l’absence d’assignation à résidence chez sa dame, ces éléments certes non développés par le préfet de la Haute-Garonne (qui cite toutefois que « l’intéressé déclare être marié avec Madame [H] [D] et père de trois enfants dont deux avec son ex-femme » dont rien au demeurant ne permet de dire qu’il contribuerait à leur éducation, en l’absence de ressource et de toute insertion socio-professionnelle) ne sont pas suffisamment déterminants ni de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet dont les arguments sont multiples à défaut d’être parfaitement exhaustifs.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 1er juin 2026) et utilement (puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises aux autorités consulaires algériennes, en particulier : OQTF, rapport d’identification, empreintes, photographies). En revanche, compte-tenu de l’ancienneté des OQTF depuis 2018, sans éloignement effectif depuis toutes ces années, les perspectives d’éloignement sont questionnées.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies (le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer au stade actuel de la mesure qui débute tout juste.
Ainsi, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien pour une première prolongation de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [R] [J] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [R] [J].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [R] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Juin 2026 à 15h22
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGM7 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [R] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 4] a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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