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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00339
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF4N
[J] [F]
ET :
[H] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 09 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 18 Mars 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le dépôt du constat d’accord par le conciliateur, valant requête au regard des motifs y figurant, reçu au greffe le 22 mars 2024 par lequel M. [J] [F] d’une part et M. [H] [Z] d’autre part demandent au tribunal d’homologuer et de donner force exécutoire au constat d’accord en date du 04 mars2024 conclu devant le conciliateur ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 09 octobre 2024 ;
A l’audience, M. [J] [F] est non comparant.
M. [H] [Z] est présent. Il explique avoir exécuté les termes du procès-verbal de conciliation et confirme que M. [F] à un terrain enclavé nécessitant un droit de passage sur son terrain. La décision est mise en délibéré au 06 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’ article 1565 du Code de procédure civile : " l’accord auquel sont parvenues les parties à […] une conciliation […] peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’ homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ".
L’article 1541 du même Code précise : « la demande tendant à l’ homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres ».
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du Code de procédure civile précise que :
« Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse."
L’homologation du procès-verbal lui donne force exécutoire ce qui veut dire qu’en cas d’inexécution des engagements pris dans celui-ci, des voies d’exécution forcées sont possibles contre la partie défaillante.
En l’espèce, le 04 mars 2024, M. [J] [F] d’une part et M. [H] [Z] d’autre part ont signé un constat d’accord établi par M. [L] conciliateur de justice au terme duquel :
« Monsieur [Z] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce terrain est fermé par un portail donnant sur la rue.
Monsieur [F] son voisin ne peut avoir accès à son propre terrain situé à l’arrière de sa maison d’habitation située [Adresse 3]) qu’en passant par la propriété de Monsieur [Z].
Par voie de conséquence, ce dernier autorise Monsieur [F] à passer par sa propriété afin de lui permettre d’atteindre son terrain, et ce compris au moyen d’un véhicule automobile.
À cet effet Monsieur [Z] fera le nécessaire afin de porter la largeur minimale du passage existant actuellement entre les deux terrains à 3 mètres, et ce dans un délai d’un mois maximum à compter de la date du présent accord.
Monsieur [Z] remet dès aujourd’hui à Monsieur [F] et en présence du conciliateur, une clef du portail donnant sur la rue de manière à lui permettre d’exercer librement son droit de passage.
Monsieur [F] s’engage quant à lui à refermer systématiquement ledit portail après chaque usage. Il s’engage également à procéder à toutes réparations nécessaires s’il venait à occasionner des dégradations sur celui-ci.
Il s’engage enfin à veiller scrupuleusement à ce qu’aucun véhicule ne stationne sur le passage objet du présent accord ou devant le portail.
Le présent accord sera, le cas échéant, opposable aux éventuels futurs propriétaires chacune des deux propriétés sur lequel porte le présent accord".
Il ressort de ce constat l’accord exprès de chaque partie pour solliciter l’homologation dudit accord auprès de la juridiction compétente conformément à l’article 1541 du Code de procédure civile.
En l’état, le procès-verbal même s’il met en lumière une servitude de passage au profit de M. [F] sur la propriété de M. [Z] n’est pas assez précis pour pouvoir être homologué puisque les parcelles ne sont pas identifiables (section et numéro de cadastre non précisé).
Par ailleurs, la volonté des parties de voir opposer pour l’avenir leur accord aux futurs acquéreurs des parcelles concernées pose la question de la nécessité d’une publicité foncière.
En application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention (3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). La publication n’étant pas le seul mode légal de publicité d’une servitude, celle-ci peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195).
Aussi, si cet accord vaut contrat entre les parties, il ne peut être homologué pour les motifs ci-dessus développés. Il convient d’inviter les parties à prendre attache au besoin avec un notaire afin de préciser cette servitude de passage et la rendre opposable aux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande d’homologation du constat d’accord conclu le 04 mars 2024 entre M. [J] [F] d’une part et M. [H] [Z] d’autre part ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elles.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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