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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 mars 2025, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 9 ], EDF SERVICE CLIENT, ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03681 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CB
N° minute : 25/00028
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 12 Juin 1976
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Madame [C] [F]
et
DEFENDERESSES
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
1640 FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2024, Monsieur [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [S] [Z] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 44403,35 euros a été notifié le 17 octobre 2024.
Au cours de sa séance du 19 novembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel du passif de 32727,35 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 139 euros, sur la base de 1585 euros de revenus et 1446 euros de charges. La commission impose en outre que les mesures soient conditionnées à la mise en place de mesures d’accompagnement social et budgétaire.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées par courrier en la forme recommandée à Monsieur [S] [Z] le 21 novembre 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 3 décembre 2024, faisant valoir une impossibilité de prendre en charge la mensualité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [S] [Z] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir que sa situation a changé depuis le dernier dossier, et qu’il a pris un logement autonome auprès d’un bailleur privé pour un loyer de 610 euros par mois, alors qu’il était auparavant hébergé. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par la commission, confirmant qu’il est employé en qualité de chauffeur livreur par la société [10]. Il expose que son épouse n’a plus de revenus depuis le mois de juillet 2024, ayant du cesser pour raisons de santé sa micro-entreprise dans le domaine de l’animation. Il soutient qu’il n’est pas en capacité de déterminer une capacité de remboursement. Il mentionne qu’il est attentif à ses dépenses, ce qui n’a pas été le cas par le passé.
Madame [I] [M], compagne du débiteur, qui a indiqué que son passif a été effacé, est invitée à produire la décision d’effacement de ses dettes.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[12] : 19.393,49 euros au titre du contrat 82425014880 et 262,35 euros au titre du contrat 82425014062;CAF : 321,89 euros au titre d’un indu de prime d’activité, et 1047,99 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;[6] : 4331,83 euros au titre du crédit N°42174845721100 ;[13] : 7362,77 euros, 707,21 euros, 832,75 euros, 1337,63 euros, 1463,95 euros, 2405,69 euros, 2162,83 euros au titre des utilisations N° 7 à 13 du crédit 100961831800061453206 ; 3447,94 euros au titre du prêt N°100961831800061453211 ;SOLLAR : 1098,16 euros au 30 novembre 2024 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [S] [Z] par courrier délivré le 21 novembre 2024.
Le courrier de contestation de Monsieur [P] a été formalisé le 26 novembre 2024, mais la date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n’est pas versée au dossier.
Néanmoins, eu égard à la date d’injection du courrier dans le système informatique de la commission le 3 décembre 2024, il y a lieu de considérer que sa réception est nécessairement antérieure soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [S] [Z] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [S] [Z] est âgée de 48 ans, et dépose seul son dossier, alors qu’il est en couple avec Madame [C] [M], présente lors des débats.
Il ne conteste pas les ressources déterminées par la commission, précisant que sa situation n’a pas évolué et qu’il bénéficie par ailleurs d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de considérer qu’il dispose de 1585 euros de revenus.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul.
Il se prévaut d’un loyer d’un montant de 610 euros mais n’a versé aucun élément propre à étayer ce montant.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Loyer
580 euros
TOTAL
1446 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1446 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [S] [Z] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 139 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 265 euros.
Dès lors, c’est la somme de 139 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité maximale de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 139 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il sera précisé que tant la commission que le tribunal ont intégré la nouvelle situation du débiteur résultant d’un relogement depuis juillet 2024, et qu’à ce titre les échéances locatives sont désormais incluses dans les dépenses du ménage, de sorte que la mensualité retenue tient compte de l’ensemble des charges du débiteur.
En outre, il sera rappelé que l’effacement des dettes sollicité par Monsieur [Z] dans son courrier ne peut résulter que d’un rétablissement personnel. Cela implique de rapporter la preuve que le débiteur se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une capacité de remboursement inexistante ainsi que l’absence de perspectives d’évolution favorable du cadre professionnel ou personnel.
A ce titre force est de constater que tant la commission que le tribunal sont parvenus à déterminer une mensualité de remboursement lors du dépôt de ses deux dossiers consécutifs, et qu’il convient d’en déduire que Monsieur [Z] dispose d’une capacité d’apurement de son passif, et qu’il lui appartient de mettre en œuvre cette mensualité dans le cadre du plan annexé, étant précisé qu’il bénéficie d’un effacement significatif de ses dettes à l’issue, ce qui constitue une mesure particulièrement favorable dont il doit se saisir.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que les mesures imposées par la décision judiciaire du 24 juin 2024 n’ont pas été exécutées en conséquence du dépôt immédiat d’un nouveau dossier, de sorte qu’il est éligible à la durée maximale d’exécution fixée à sept ans.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 139 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 44.403,35 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 11.676 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 19 novembre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses du ménage à la somme de 1446 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 139 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [S] [Z] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er avril 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mai 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [S] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [S] [Z] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [S] [Z] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [S] [Z] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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