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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 18 Février 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBK4Y
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
S.C.I. SCI KANL
C/
S.A.R.L. SARL AS RUN
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI KANL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL AS RUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 28 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Février 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Me Olivier SPERA le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 25 mai 2022, la SCI KANL a donné à bail à la SARL AS RUN un local commercial situé [Adresse 3] – [Adresse 4], pour un loyer révisable initialement fixé à 15.600 euros, soit 1.300 euros par mois, augmenté de 3,5% au 1er juin 2024, soit 1.345,50 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI KANL a fait délivrer le 13 octobre 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à la SARL AS RUN portant sur une somme de 3.036,60 euros dont 185,60 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SCI KANL a fait assigner la SARL AS RUN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 25 mai 2022, depuis le 13 novembre 2025,condamne la SARL AS RUN à lui payer par provision la somme de 4.276,50 euros suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025, somme à parfaire, condamne la SARL AS RUN à lui payer par provision la somme de 1.345,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant mensuel du loyer, à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,ordonne l’expulsion de la SARL AS RUN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, aux rais, risques et périls de la SARL AS RUN,dise que le dépôt de garantie d’un montant de 2.600 euros demeurera acquis à la SCI KANL,condamne la SARL AS RUN à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la SARL AS RUN aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 octobre 2025.
En défense, la SARL AS RUN réclame, in limine litis, le renvoi de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle expose que l’un des gérants de la SARL AS RUN, M. [P] [A], est juge consulaire au sein du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 18 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, M. [P] [A], gérant de la SARL AS RUN, est juge consulaire au sein du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, ce qui justifie la demande de dépaysement.
En conséquence et en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
L’instance se poursuivant devant cette juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBK4Y – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Février 2026
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Accueillons la demande de dépaysement formulée par la SARL AS RUN.
Ordonnons le renvoi de la présente affaire et des parties devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé.
Disons que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi.
Réservons les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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