Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Jugement du :
24 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/02174 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIOO
NAC :59D
SA, [A]
c/
S.C.E.A., [X], [M]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
SA, [A] ,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS CG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître CHARDIN
DEFENDERESSE
SCEA, [X], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 février 2026 prorogée au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA, [X], [M] a passé commande de plusieurs produits commercialisés par la SA, [A], et ayant donné lieu à l’édition des factures suivantes :
— Facture n°2301595 du 15 février 2023 d’un montant de 40.686,19€
— Facture n°2306609 du 29 avril 2023 d’un montant de 8.382,00 €
— Facture n°2305628 du 30 avril 2023 d’un montant de 3.799,91 €
Suivant exploit du 11 août 2025, signifié à étude, la SA, [A] a assigné la SCEA, [X], [M] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à paiement.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA, [A] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCEA, [X] à verser à la SA, [A] la somme de 58.922,86 euros, outre intérêts au taux de 6,18 % jusqu’à parfait paiement
La CONDAMNER à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La CONDAMNER à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER en tous les dépens.
***
La SCEA, [X], [M] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 02 décembre 2025 une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 24 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande de condamnation à paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civile prévoit quant à lui que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SA, [A] produit l’ensemble des factures suivantes, d’un montant total de 52.868,10€ :
— Facture n°2301595 du 15 février 2023 d’un montant de 40.686,19€
— Facture n°2306609 du 29 avril 2023 d’un montant de 8.382,00 €
— Facture n°2305628 du 30 avril 2023 d’un montant de 3.799,91 €
Soit un total en principal de 52 868,10 euros, suivant décompte du 16 janvier 2025.
Dès lors, cette somme sera retenue et non celle de 58 922,86 euros sollicitée dans le dispositif.
S’agissant des intérêts à hauteur de 6,18 %, la SA, [A] affirme qu’ils sont prévus par les conditions générales de vente et dûs jusqu’à parfait paiement. Cependant, aucune pièce n’est produite permettant d’en justifier. Les conditions générales de vente ne sont pas produites. Le décompte du 16 janvier 2025 n’y fait pas référence.
La demande de ce chef sera rejetée.
De leur côté, les factures portent la mention d’un taux de pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal. Toutefois, la requérante ne formule pas de demande expresse à cet égard, au terme de son dispositif, les seuls intérêts visés sont ceux à hauteur de 6,18 %. Le décompte ne les fait pas apparaître.
La demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, cette dernière étant mentionnée dans les factures, elle sera appliquée, soit une condamnation à hauteur de 120 euros.
La SCEA, [X], [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 52.868,10 € outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant total de 120 euros.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA, [A] sollicite la condamnation de la SCEA, [X], [M] au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne justifie pas sa demande. Or, le préjudice doit être distinct du retard dans l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter la SA, [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA, [X], [M], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCEA, [X], [M], qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SA, [A].
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA, [X], [M] à verser à la SA, [A] la somme de 52.868,10 €, outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SA, [A] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCEA, [X], [M] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de la SA, [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA, [X], [M] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 3], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Notification
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Signification ·
- Exécution
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance-vie ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Ordinateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Resistance abusive
- Incident ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillant ·
- Indivision ·
- Représentation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père
- Adresses ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Facteurs locaux ·
- Cabinet ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Bail
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Défaillance ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.