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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ .. ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00674
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Mme [H] [F], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 25 Décembre 1979,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[T] [R]
Société […]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2022 prenant effet au même jour, la société […] a donné à bail à Monsieur [T] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 352,35 euros charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, la société […] a fait signifier à Monsieur [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025, lui réclamant la somme en principal de 1634,27 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, la société […] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colmar, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail logement conclu le 20 juillet 2022, par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
DIRE que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois/six semaines suivant le commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré ;
A défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2348,89 euros selon décompte arrêté en date du 23 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du Code civil) ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER LOCATAIRE de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la Société […]. :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur ;
DIRE que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
A défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2348,89 euros selon décompte arrêté en date du 23 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER le défendeur de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à la première audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle la société […], représentée par son agent, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [T] [R] bien que régulièrement assigné, était absent et n=était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Monsieur [T] [R], il convient de statuer sur les demandes de la société […], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé le 20 juillet 2022 stipule que le loyer est payable à terme à échoir au plus tard le 10 du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 24 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant alors à 1634,27 euros.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86 1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n 2023 668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines, accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n 24 70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par Monsieur [T] [R] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 avril 2025 (date commandement de payer + 2 MOIS).
Monsieur [T] [R] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], sera en conséquence ordonnée.
Monsieur [T] [R] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué.
Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société […] une indemnité d’occupation mensuelle de 352,35 euros, à compter du 24 avril 2025 (date du commandement de payer + 2mois) et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande au titre des sommes dues
L’article 1728 2 du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, en particulier du décompte produit par la société […] (pièces 4 en demande), que la dette locative à la date de l’audience s’élève à la somme de 2862,92 euros.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société […] la somme de 2862,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 4 décembre 2025.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231 7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation et sa notification aux services sociaux.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Monsieur [T] [R] à indemniser la société […] à hauteur de 300 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu entre la société […] et Monsieur [T] [R] et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ont été acquis le 24 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [T] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], au besoin avec l’assistance de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation de 352,35 € (trois cent cinquante deux euros trente cinq cents), à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 2.862,92 € (deux mille huit cent soixante deux euros quatre vingt douze cents) au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation et sa notification aux services sociaux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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