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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXRW
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2019 à [Localité 7] à 22H20, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 1] 1959, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [R] assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Le médecin traitant de Monsieur [D] a constaté dès le lendemain de l’accident :
« une contusion de la colonne vertébrale, des épaules et un état de stress post traumatique ». Il lui a conseillé de consulter un psychiatre.
Un scanner du rachis lombaire du 24 mai 2019 a mis en évidence « un rachis lombaire dégénératif avec une hernie discale L5-S1 capable d’entrainer une contrainte sur S1 droite. De moindre mesure possibilité de contraintes sur les deux racines L5. Probable adénome surrénalien gauche de découverte fortuite ».
Monsieur [D] a été contraint de porter une ceinture lombaire et a dû subir des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Il a consulté un psychiatre le 19 juillet 2019.
Du 12 au 15 novembre 2019, il a été hospitalisé au CHU de [Localité 7] pour une prise en charge au module dos.
Monsieur [D] est marié et père de 3 enfants. Il exerce la profession de soudeur en tuyauterie sur chantier dans le cadre d’un CDI à temps plein pour la société ENGIE SOLUTIONS depuis le 1er mai 2012.
Il a été placé en arrêt de travail du 13 mai 2019 au 28 février 2020.
A compter du 5 décembre 2019, il a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
Il a repris une activité à temps partiel thérapeutique à compter du 29 février 2020 jusqu’au 1er juillet 2020 date à laquelle une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant brut annuel de 9225,41 euros lui a été allouée par la CPAM de l’ISERE.
Son emploi à temps partiel s’est poursuivi jusqu’au 1er septembre 2021, date à laquelle Monsieur [D] a de nouveau été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 2021.
La compagnie ACM assureur du véhicule de Monsieur [D] a proposé une provision de 800 euros et a désigné le Docteur [Y] afin de procéder à une expertise médicale.
Monsieur [D] a refusé tant l’expertise que la provision.
Par ordonnance du 06 janvier 2021 (n° RG 20/02200) le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [D] au contradictoire de la SA AVIVA ASSURANCES ainsi que de la CPAM de l’ISERE, confiée au Docteur [K].
La SA AVIVA ASSURANCES a également été condamnée au versement de plusieurs sommes provisionnelles, dont les sommes de 5 000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [D] et 1 500 € à titre de provision ad litem.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2021.
Le 16 février 2022, l’assureur de Monsieur [D], agissant dans le cadre de la convention inter-assurances, a adressé une offre d’indemnisation à son client à hauteur de 14 650,09 €, avant déduction de toute provision versée.
Par actes des 04 et 07 novembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et la CPAM de l’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à lui verser les sommes de :
• 36 880 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
• 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Monsieur [D] explique que l’offre présentée par son assureur le 16 février 2022 est insuffisante.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés a notamment condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [D] la somme provisionnelle complémentaire de 20000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par actes des 13 et 14 mars 2024, Monsieur [D] et son épouse Madame [F] [D] (ci-après dénommés"les époux [D]") ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner à indemniser leurs entiers préjudices.
* * * *
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de leurs dernières écritures (assignations des 13 et 14 mars 2024), les époux [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240, 1241, 1231-7 et 1343-2 du Code civil et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances de :
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [S] [D], au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel lié à l’accident de la circulation du 12 mai 2019, les sommes de :
• Dépenses de santé actuelles : 165,00 €
• Frais divers :
Aide humaine temporaire : 8.395,50 €Frais de médecin de recours : 1.000 €• Pertes de gains professionnels actuels : 1.608, 50 €
• Incidence professionnelle : 10.000, 00 €
• Assistance par tierce personne permanente : 20.624,34 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.187, 50 €
• Souffrances endurées : 2.000, 00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 500, 00 €
• Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 23.198,65 €A titre subsidiaire : 7.000 €• Préjudice d’agrément : 2.500 €
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à Madame [F] [J] épouse [D], au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel c’est à dire son préjudice moral, la somme de 2.500 €,
— Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 12.05.2019,
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à régler le montant capitalisé par année entière,
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [S] [D] des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, les intérêts portant sur la totalité des sommes qui seront allouées par le jugement à venir,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à Madame [F] [J], épouse [D], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à tous les défendeurs,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 octobre 2024) la SA ABEILLE IARD & Santé demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du Code des assurances, de l’article 1231-7 du Code civil et de l’article 519 du Code de procédure civile de :
— Constater que la Compagnie Abeille Iard & Santé ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D],
— Constater que la Compagnie Abeille Iard & Santé a déjà versé à Monsieur [S] [D] la somme de 25.000 € à titre de provision indemnitaire, outre une provision ad litem de 1.500 €,
— Constater que la Compagnie Abeille Iard & Santé a déjà versé à Madame [F] [D] la somme de 800 € à titre de provision indemnitaire,
Par conséquent,
— Condamner la Compagnie Abeille Iard & Santé à indemniser Monsieur [S] [D] des conséquences de l’accident du 12 mai 2019 comme suit, sous déduction des provisions déjà versées :
• Dépenses de santé actuelles : Rejet
• Frais divers : 1.000, 00 €
• Assistance par tierce personne temporaire : 4.335, 00 €
• Pertes de gains professionnels actuels : 1.608, 50 €
• Assistance par tierce personne permanente : 8.553, 18 €
• Incidence professionnelle : 10.000, 00 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.187, 50 €
• Souffrances endurées : 2.000, 00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 500, 00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 6.000, 00 €
• Préjudice d’agrément : 1.000, 00 €
— Condamner la Compagnie Abeille Iard & Santé à indemniser Madame [F] [D] à hauteur de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence, sous déduction de la provision déjà versée,
— Débouter Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à voir courir les intérêts de retard à compter du 12 mai 2019 en application de l’article 1231-7 du Code civil et, en tant que besoin, Fixer le point de départ de ses intérêts à la date du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [S] [D] de sa demande tenant à voir calculer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances,
— Débouter Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de la Compagnie Abeille Iard & Santé à leur régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D],
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire, Prononcer la consignation des sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grenoble.
La CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Par courrier du 3 avril 2024, la CPAM de l’ISERE a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 75009, 95 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 31 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] et de son épouse :
Il n’est pas contesté en l’espèce sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
II – Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [E].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[E]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Les parties sollicitent l’application du barème de capitalisation :
— 2022 taux -1% pour Monsieur [D],
— 2020 taux 0,3% pour la compagnie d’assurances.
Il est indiqué aux parties qu’il sera fait application, dans les hypothèses où les sommes réclamées doivent faire l’objet d’une capitalisation, du barème de la Gazette du Palais de 2025 (table stationnaire homme taux de 0,5%), ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [D] sollicite le remboursement de la somme de 165 € au titre du coût de ses trois séances d’ostéopathie. La SA ABEILLE IARD & Santé refuse de prendre en charge cette somme.
En l’espèce, Monsieur [D] ne démontre pas l’absence de prise en charge de ces dépenses par sa mutuelle.
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
b. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 8395,50 € pour un taux horaire de 29 €. La SA Abeille Iard & Santé propose la somme de 4335 € pour un taux horaire de 15 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité pour Monsieur [D] de recourir à une tierce personne pour :
— 2 heures par jour du 12/05/2019 au 11/06/2019 ;
— 1 heure par jour du 12/06/2019 au 15/11/2019 ;
— 4 heures par semaine du 16/11/2019 au 28/02/2020 ;
— 1 heure par semaine du 29/02/2020 au 01/07/2020.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [D], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [D] la somme de 5790 € pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 2 heures x 30 jours x 20 € = 1200 €
— 1 heure x 152 jours x 20 € = 3040 €
— 4 heures x 15 semaines x 20 € = 1200 €
— 1 heure x 17,5 x 20 € = 350 €
c. Sur les frais et honoraires de médecin de recours
En cours d’expertise, Monsieur [D] s’est fait assister par le Docteur [Z] dont les honoraires s’élèvent à 1000 €. La SA Abeille Iard et Santé ne s’oppose pas à cette demande tout en rappelant avoir versé la somme de 1500 € au titre de provision ad litem et qu’ainsi, cette somme devra s’imputer sur ladite indemnité.
Ainsi, Monsieur [D] percevra la somme de 1000 € au titre des honoraires de médecin de recours.
d. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 1608,50 € au titre de sa perte de gains avant consolidation. La SA Abeille Iard & Santé prend acte des calculs de Monsieur [D] et accepte cette demande.
En conséquence, il convient de condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [D] la somme de 1608,50 € au titre de ce préjudice.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [D] sollicite la somme de 20624,34 € euros mais la SA Abeille Iard & Santé demande à ce que ce montant soit ramené à 8553,18 €.
En ce sens, il argue avoir besoin d’une tierce personne à raison de 0,5 heures par semaine pour un taux horaire de 29 €.
Pour soutenir sa demande, Monsieur [D] expose rencontrer « des difficultés et restrictions concernant le ménage lourd et le port de charges. Il explique également que ses déplacements sont difficiles, en voiture mais aussi en avion, dès lors qu’il ressent des douleurs lombaires. Aussi, il précise qu’il limite les déplacements nocturnes à titre exceptionnel ».
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent que "l’état de santé de Monsieur [D] nécessite une aide par tierce personne à hauteur de 30 minutes par semaine pour le port de charges lourdes (courses notamment)".
Le tribunal retiendra un taux horaire de 20 € soit :
— Arrérages échus du 01/07/2020 (date de la consolidation) au 10/07/2025 (date de la présente décision) : 262 semaines x 0,5 x 20 € = 2620 €
— Arrérages à échoir à compter du 11/07/2025 : 52 semaines par an x 0,5 x 20 € = 520 €.
A cette date, Monsieur [D] sera agé de 65 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux d’intérêt de capitalisation 0,5 %, table stationnaire homme est de 17, 494 Soit 520 € x 17, 494 = 9096,88 €.
Dès lors, l’indemnisation de Monsieur [D] au titre de l’aide humaine permanente s’élève à 11716, 88 €.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 10000 € ce qui est accepté par la SA Abeille Iard & Santé.
En outre, l’expert retient que Monsieur [D] subit une incidence professionnelle car son état de santé a « nécessité sa mise en mi-temps thérapeutique à compter du 29 juillet 2020 ». De plus, « son activité comporte des restrictions : pas de port de charges lourdes, de travaux sur chantier ». Ainsi, il existe donc une incidence professionnelle.
Il sera donc alloué à Monsieur [D] la somme de 10000 € au titre de son incidence professionnelle.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 1187,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. La SA Abeille Iard & Santé accepte cette demande.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— 25 % du 12/05/2019 au 11/06/2019 ;
— 10 % du 12/06/2019 au 11/11/2019 ;
— 50 % du 12/11/2019 au 15/11/2019 ;
— 10 % du 16/11/2019 au 01/07/2020.
Les parties sont d’accord de retenir un tarif journalier de 25 €.
— 25 % x 25 € x 30 jours = 187,50 €
— 10 % x 25 € x 152 jours = 380 €
— 50 % x 25 € x 4 jours = 50 €
— 10 % x 25 € x 228 jours = 570 €
Dès lors, Monsieur [D] se verra attribuer la somme de 1187,50 € pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [D] sollicite la somme de 2000 euros pour ce chef de préjudice que l’expert a évalué à 1,5/7. La SA Abeille Iard & Santé ne s’oppose pas à cette demande d’indemnisation qu’elle juge satisfactoire.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice. La SA Abeille Iard & Santé ne s’oppose pas à cette demande d’indemnisation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 500 € ce poste de préjudice, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 23198,65 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La SA Abeille Iard & Santé demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5000 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Ce pourcentage prend notamment en considération "les douleurs thoraco-lombaires persistantes intermittentes, nécessitant des thérapeutiques appropriées, et imposant la suppression d’efforts prolongés, associé à une discrète raideur segmentaire sont reconnues à hauteur de 3 % dont 1 % en lien avec l’évolution de l’état antérieur dans le cas de Monsieur [D]. Du fait des douleurs radiculaires S1 droites, il convient de majorer le taux de DFP de 2 %, pour le porter à 4 % pour la seule atteinte lombaire. Attendu que le stress post-traumatique, inconstant, présenté par Monsieur [D] est évalué à 1%".
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées; le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 60 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 1er juillet 2020), il lui sera donc alloué la somme de 7000 euros (soit 1.400 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [D] sollicite la somme de 2500 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer « le football tous les vendredis avec ses amis, le fitness à raison d’une fois par semaine, le vélo et la marche de manière occasionnelle, notamment avec ses enfants ».
Pour autant, Monsieur [D] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une quelconque pratique sportive antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué, antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
L’expert indique que « le vélo ne serait praticable que sur un ou 2 km et repris en février 2021. La marche occasionnelle déclenche des douleurs de fesse droite, en coups de poignard. Il déclare ne plus pouvoir pratiquer le fitness, ni le football car cela lui déclenche des douleurs radiculaires droites brutales et imprévisibles ».
Lors de l’examen clinique les douleurs au niveau du rachis ont été objectivées par l’expert.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1000 € ce qui est satisfactoire.
Dès lors, Monsieur [D] sera indemnisé de 1000 € pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subi par Madame [F] [D] :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [D] a vu son état de santé consolidé plus d’un an après son accident. Dès lors, il est évident que durant toute cette période, il a souffert de nombreuses douleurs (qui sont, pour certaines, encore présentes aujourd’hui) et que de ce fait, son épouse a subi un préjudice d’affection.
Dès lors, il convient de lui attribuer la somme de 2000 €.
III – Sur les autres demandes
Sur la déduction des provisions :
Monsieur [D] a perçu en 2021 la somme de 5000 euros et en 2023 la somme de 20 000 euros.
Madame [D] a perçu la somme de 800 euros à titre de provision.
Ces sommes seront déduites des montants sus visés.
Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé a formulé plusieurs offres d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] pour trouver une issue amiable au litige notamment par courriers du 19 novembre 2019, 16 février 2022 et du 19 octobre 2022. Monsieur [D] a perçu en outre des provisions.
Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
Sur l’application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances : sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [D] le 12 mai 2019, a fait l’objet d’une première offre provisionnelle le 19 novembre 2019 puis de deux offres définitives d’indemnisation en date des16 février 2022 et 19 octobre 2022.
Ainsi, l’assureur a été de bonne foi et a donc bien adressé une offre provisionnelle à Monsieur [D] dans les huits mois de son accident (accident du 12 mai 2019 et offre le 19 novembre 2019). Monsieur [D] estime que cette offre serait forfaitaire et incomplère. Or, il est exact que l’accident a été qualifié de matériel initialement, la victime n’a déclaré que des blessures très légères. Le certificat médical initial fait état d’une contusion de la colonne vertébrale des épaules et d’un stress post traumatique avec un arrêt de travail de 15 jours ce qui peut expliquer le montant de l’offre présentée par la compagnie d’assurances.
Toutefois, il est constant que le montant de cette offre a été fixé en prenant en considération les éléments transmis à l’assureur.
Par ailleurs, suite au dépot du rapport d’expertise le 10 septembre 2021 fixant la consolidation au 1er juillet 2020, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation le 16 février 2022 pour un montant de 14650,09 euros. Tous les postes de préjudices retenus par l’expert ont été repris par l’assureur. L’offre était donc parfaitement complète (hors déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la créance de la CPAM transmise le 19 octobre 2022).
La demande de doublement du taux de l’intérêt légal sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé qui succombe sera donc condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé sera donc condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3000 euros aux époux [D] ensemble sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros allouée à Monsieur [D].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu non plus de séquestrer les fonds auprès du Batônnier de l’Ordre des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
JUGE le jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur et de Madame [D] n’est pas contesté ni contestable ;
FIXE le préjudice de Monsieur [S] [D] comme suit et CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à lui payer au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 5790 €
— Honoraires de médecin de recours : 1000 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1608,50 €
— Assistance par tierce personne permanente : 11716,88 €
— Incidence professionnelle : 10000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1187,50 €
— Souffrances endurées : 2000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7000 €
— Préjudice d’agrément : 1000 €
DIT que les provisions versées à Monsieur [D] seront déduites des montants susvisés ;
FIXE le préjudice de Madame [F] [D] comme suit et CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à lui payer au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence, la somme de 2000 € ;
DIT que la provision versée à Madame [F] [D] sera déduite du montant sus visé ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé, déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [D] de leur demande tenant à voir calculer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à prendre en charge les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à verser à Monsieur et à Madame [D] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros versée à Monsieur [D] ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE la demande de consignation des sommes auprès du Batonnier de l’Ordre des Avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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