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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 23/03488
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 7] HABITAT (OPH), immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro B 351 246 076,
ET :
[E] [H]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 7] HABITAT (OPH), immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro B 351 246 076,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [H]
né le 02 Février 1989 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2020, l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a loué à Monsieur [H] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 271,03 euros, outre 145,74 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte d’huissier du 2 juin 2023 remis à étude, l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a fait délivrer à Monsieur [H] [E] un commandement de payer la somme de 339,73 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2023 délivré à étude, l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E], ainsi que tout occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique,
en toute hypothèse,
— condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 852,08 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à la date de l’assignation pour le surplus,
— constate que Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre à compter du 3 août 2023 du logement loué,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération complète des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [H] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [E] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement, les frais de signification des actes d’huissier dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 15 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 au cours de laquelle le bailleur, représenté, a indiqué que la situation était en cours de régularisation. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH), représenté, indique que la situation a été régularisée et se désiste de ses demandes à l’exception de celles en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [H] [E] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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