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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E7LZ
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [P] [L] [Y], né le 11 Mars 1954 à PRESTON (GRANDE-BRETAGNE), demeurant 2, Kerdanet – 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE
Représentant : Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [M] [A], née le 14 Septembre 1954 à ROSSENDALE (GRANDE-BRETAGNE), demeurant 2, Kerdanet – 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE
Représentant : Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 BRUXELLE (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, en son établissement principal sis 1 Passerelle Les Reflets 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son responsable légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [J] [I], né le 01 Avril 1966 à TAUNTON, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Les Bons Voisins”, domicilié sis Kerjegou – 22570 LESCOUET GOUAREC
Représentant : Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [F] [X], demeurant 42 Kérez – 22200 PABU
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Aurélie CADAIN de l’AARPI KENNEDYS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, société de droit Britannique, prise en son établissement en France sis 8-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Aurélie CADAIN de l’AARPI KENNEDYS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 511 976 557, doimicilié sis 3, La Corderie – 22290 TRESSIGNAUX
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [Y] – [A] ont souhaité procéder à la rénovation et l’extension de leur habitation située dans les Côtes d’Armor à Pommerit-le-Vicomte. Ils ont pour cela sollicité M. [X], architecte assuré auprès de la compagnie Lloyd’s, au cours de l’année 2014.
M. [E], artisan de son état assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, s’est vu confier les opérations de construction courant de l’année 2016, étant entendu qu’il a fait réaliser une partie des travaux par M. [I], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Le chantier a été interrompu le 10 février 2017.
Inquiets de la qualité des travaux réalisés, les consorts [Y] – [A] ont sollicité une expertise amiable auprès du cabinet Acte dont le rapport a été déposé le 4 avril 2017. Ils ont également fait appel à la SCP Moreau-Pasquet qui a dressé un procès-verbal de constat le 17 mai 2017. De nombreux désordres ont été constatés par ces professionnels tant dans la partie rénovée que dans l’extension.
Puis, les maîtres de l’ouvrage ont assigné M. [X], M. [E] et leurs assureurs devant le juge des référés. M [U] a été désigné en qualité d’expert le 21 décembre 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 31 janvier 2019 aux souscripteurs des Lloyd’s de Londres et l’assureur QBE Insurance Europe Limited, et le 28 novembre 2019 à M. [I] et son assureur la SA Maaf Assurances.
Le rapport de M. [U] a été déposé le 26 juin 2020.
Le 7 avril 2022, le juge de l’exécution a fait droit à la demande des consorts [Y] – [A] et a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. [I].
Par assignations en date des 21 et 22 juin 2022, M [P] [L] [Y] et Mme [M] [A] ont attrait devant la présente juridiction M. [R] [E], M. [J] [I], M. [F] [X], et la compagnie Lloyd’s insurance company aux fins principalement d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 17 octobre 2022, M. [F] [X] et la compagnie Lloyd’s ont assigné l’assurance QBE Europe. L’instance a été jointe à la procédure principale le 27 février 2023.
Par exploit daté du 2 novembre 2022, M. [J] [I] a attrait devant la juridiction la SA Maaf Assurances. Cette assignation a fait l’objet d’une jonction à l’instance en cours le 26 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 6 juin 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les consorts [Y] – [A], sollicitent:
Vu les articles 1103 du Code Civil et suivants du Code Civil
Vu l’article 1231-1 du Code Civil de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [X], architecte et Monsieur [R] [E], artisan, au paiement des sommes suivantes :
-93 652, 35 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction intégrale de l’extension telle qu’elle aurait dû l’être,
-84 432, 42 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction de la partie existante,
-74 250,00 €, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en cours de procédure pour le préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à mai 2022,
-750 € par mois à compter du jour de la présente assignation jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance à compter de la présente assignation,
-18 600,00 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des angoisses et inquiétudes engendrées par la nécessité de vivre dans une maison affectée de graves désordres évolutifs ainsi que des soucis et tracas engendrés par la nécessité de mener une procédure judiciaire coûteuse et aléatoire,
-309,00 € TTC au titre des frais de procès-verbal de constat de Me MOREAU du 17 mai 2017,
-1 200 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert conseil,
-1 372,00 € au titre des frais de dénonciation par huissier et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [I], avec Monsieur [X] et Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes :
-93 652, 35 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction intégrale de l’extension telle qu’elle aurait dû l’être,
-84 432, 42 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction de la partie existante ,
-74 250,00 €, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en cours de procédure pour le préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à mai 2022,
-750 € par mois à compter du jour de la présente assignation jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance à compter de la présente assignation,
-18 600,00 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des angoisses et inquiétudes engendrées par la nécessité de vivre dans une maison affectée de graves désordres évolutifs ainsi que des soucis et tracas engendrés par la nécessité de mener une procédure judiciaire coûteuse et aléatoire,
-309,00 € TTC au titre des frais de procès-verbal de constat de Me MOREAU du 17 mai 2017 ,
-1 200 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert conseil ,
-1 372,00 € au titre des frais de dénonciation par huissier et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Vu l’article. 124-3 du Code des Assurances au titre de l’action directe
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur RC professionnel de Monsieur [I] solidairement avec son assuré et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur RC professionnel de Monsieur [X] solidairement avec son assuré au paiement des sommes suivantes :
-93 652, 35 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction intégrale de l’extension telle qu’elle aurait dû l’être,
-84 432, 42 € TTC, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, pour la déconstruction et la reconstruction de la partie existante,
-74 250,00 €, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en cours de procédure pour le préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à mai 2022,
-750 € par mois à compter du jour de la présente assignation jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance à compter de la présente assignation,
-18 600,00 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des angoisses et inquiétudes engendrées par la nécessité de vivre dans une maison affectée de graves désordres évolutifs ainsi que des soucis et tracas engendrés par la nécessité de mener une procédure judiciaire coûteuse et aléatoire,
-309,00 € TTC au titre des frais de procès-verbal de constat de Me MOREAU du 17 mai 2017,
-1 200 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert conseil ,
-1 372,00 € au titre des frais de dénonciation par huissier et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E], artisan, Monsieur [J] [I], artisan, solidairement avec la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur RC professionnel de Monsieur [I], Monsieur [F] [X], architecte, solidairement avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur RC professionnel de Monsieur [X] au paiement de la somme 15 000 € au titre frais irrépétibles exposés par les consorts [Y] / [A] incluant la procédure en référé, les opérations d’expertise judiciaire et la présente procédure au fond ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E], artisan, Monsieur [J] [I], artisan, solidairement avec la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur RC professionnel de Monsieur [I], Monsieur [F] [X], architecte, solidairement avec la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur RC professionnel de Monsieur [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés par Me Eric SURZUR conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 8 644,89€ selon ordonnance de taxe en date du 26 juin 2020 (pièce 12).
Les consorts [Y] – [A] fondent leurs demandes sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil dans la mesure où les travaux auraient été interrompus avant toute réception. Ils excipent que l’existence de désordres « structuraux » et « catastrophiques » tant sur la partie extension que sur la partie rénovée s’infèrerait de l’expertise et notamment de sa page 24. Ils notent que selon M. [U], les désordres seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et nécessiteraient une démolition et reconstruction complète de l’extension, ainsi qu’une reprise intégrale de la charpente et sa dépose dans la partie rénovée.
La responsabilité de M. [X] en qualité de maître d’œuvre serait acquise dans la mesure où contrairement à ce qu’il affirme son rôle ne se serait pas limité à l’établissement du dossier de permis de construire. Il aurait conseillé aux maîtres de l’ouvrage de confier le chantier à M. [E] avec lequel il se serait rendu plusieurs fois sur le site de construction. Par ailleurs, il serait intervenu dans le suivi des travaux, ayant été mis en copie des courriels entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage, voire ayant servi d’intermédiaire ou s’étant lui-même présenté comme maître d’œuvre, ce qui se déduirait notamment des pièces 12 et 13 des demandeurs.
Il aurait ainsi failli à sa mission de conseil ainsi qu’à son obligation de renseignement puisqu’il leur aurait conseillés une entreprise défaillante sans vérifier l’étendue de ses compétences et n’aurait pas procédé à la vérification de la bonne exécution des travaux et de leur conformité aux plans et prescriptions légales.
De même il ne les aurait pas alertés sur les difficultés en cours de chantier alors qu’il en a de facto suivi l’avancée.
L’expert aurait également conclu à l’engagement de la responsabilité de M. [X].
En réponse aux conclusions de M. [X] et de son assureur, les maîtres de l’ouvrage soutiennent que de jurisprudence constante la modicité des honoraires d’un architecte ne serait de nature ni à diminuer les obligations liées à sa mission ni à en limiter le périmètre.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétendraient ces défendeurs, les consorts [Y] – [A] auraient été contraints de vendre leur bien au Royaume-Uni pour financer les travaux et en tout état de cause cet élément ne changerait rien aux conclusions de l’expert selon lequel le bien serait dangereux et inhabitable.
Enfin, la jurisprudence selon laquelle la condamnation des coauteurs des dommages doit être prononcée in solidum serait de principe.
Contre l’assureur de M. [X], les consorts [Y] – [A] estiment détenir une action directe au visa de l’article L 124-3 du code des assurances en raison de l’engagement de la responsabilité de leur assuré.
S’agissant de la responsabilité de M. [E], elle est recherchée sur le fondement contractuel. Les maîtres de l’ouvrage estiment qu’elle se déduit naturellement des malfaçons, désordres et vices constatés par l’expert et qui porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage. L’expert aurait noté le manque de compétence de l’entreprise et la non-conformité aux règles de l’art.
M. [E] leur aurait présenté un premier devis de 71 880 euros en 2016. Les maîtres de l’ouvrage lui auraient versé 50 000 euros. Il leur aurait présenté en 2017 un devis de 10 000 euros supplémentaires, puis le 2 février 2017 un devis d’un montant de 79 519 euros pour de nouveaux travaux que les époux ont refusé de payer. Le 10 février 2017, ils lui auraient demandé de stopper le chantier.
Pour rechercher la responsabilité de M. [I], les requérants affirment que bien qu’aucun contrat de sous-traitance ne soit produit et qu’il soit impossible de déterminer son périmètre d’intervention précis, il ressortirait néanmoins avec certitude de l’expertise que M. [E] aurait sous-traité au moins la partie maçonnerie à M. [I]. Il aurait ainsi coulé les fondations. Les devis et factures seraient lacunaires et ne permettraient pas d’exclure sa participation au chantier.
A ses écritures, ils répondent qu’ils seraient bien fondés à rechercher sa responsabilité délictuelle et qu’à ce titre l’absence de faute dans le rapport contractuel entre M. [I] et M. [E] ne pourrait leur être opposée. Il ne contesterait pas du reste avoir participé aux travaux litigieux. Sa faute serait établie notamment par le fait qu’il aurait délibérément fait obstacle à ce que le périmètre de sa mission puisse être défini, en ne se rendant pas aux réunions bien que convoqué aux réunions d’expertise. Il ne rapporterait pas la preuve de ce qu’il n’aurait été qu’un simple « exécutant ».
Par ailleurs, les consorts [Y] – [A] s’associeraient aux conclusions de M. [I] selon lesquelles la Maaf aurait vocation à le garantir des dommages visés par l’expert. En effet, la clause d’exclusion de l’article 5-13 visée par la Maaf entrerait en contradiction avec d’autres clauses du contrat et notamment l’article 2 des conventions spéciales N°5. Elle serait donc sujette à interprétation et non valide.
S’agissant du montant des demandes, les requérants rappellent que de jurisprudence constante toute personne ayant concouru au dommage doit être condamnée à le réparer en totalité sans qu’il ne puisse opposer de partage de responsabilité à la victime du dommage. En l’espèce, l’expert aurait retenu un partage de responsabilité comme suit :
— 50% M. [E],
— 40% M. [I],
— 10% M. [X].
Il préconiserait la démolition et reconstruction de l’extension ainsi que la dépose de la charpente sur la partie rénovée, ce qui rendrait leur bien totalement inhabitable pendant la durée des travaux et justifierait l’allocation d’un préjudice de jouissance. Les lieux seraient par ailleurs inhabitables en l’état depuis 2017 date d’arrêt des travaux, en raison du risque d’effondrement ou de chutes. Les demandeurs les occuperaient selon l’expert uniquement en raison de leurs contraintes financières. L’expert aurait chiffré le préjudice de jouissance à 750 euros par mois.
De la même façon, le préjudice moral serait justifié par le danger auxquels ces retraités de 68 ans seraient quotidiennement exposés en raison des désordres graves.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, M. [X] [F] et la compagnie d’assurance Lloyd’s de Londres demandent :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
— ORDONNER une médiation judiciaire ;
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [F] [X] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [X] doit être limitée à 5 % des sommes réclamées ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] deleurs demandes relatives à une condamnation in solidum;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] à verser à Monsieur [F] [X] et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsiqu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] et son assureur forment une demande de médiation qu’ils justifient par les conclusions expertales, ainsi que le nombre des parties.
M. [X] et son assureur soutiennent principalement qu’en raison du périmètre limité de la mission de l’architecte, il ne pourrait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil. Une telle obligation dépendrait en effet de la nature des prestations.
M. [X] n’aurait en effet exercé qu’une simple mission de conception et aurait ensuite apporté une aide uniquement bénévole. Entre avril 2016 et janvier 2017, il ne serait plus intervenu sur le projet. En janvier 2017, il serait intervenu, là encore à titre gratuit, pour régler un différend entre les maîtres de l’ouvrage et M. [E]. Les termes de sa mission ressortiraient du courriel en date du 7 novembre 2014 et la partie conseil proposée dans ce mail n’aurait jamais été concrétisée. Il se serait contenté de mettre les maîtres de l’ouvrage en relation avec M. [E] sans leur conseiller toutefois de contracter avec lui. Il ne serait donc intervenu qu’au moment de la conception du projet et non du suivi des travaux.
Le faible montant de ses honoraires et le fait qu’il ait mis gratuitement en relation les consorts [Y] – [A] et M. [I] le démontreraient.
Le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire serait bien trop important pour ces motifs. Il ne pourrait être limité qu’à 5%.
Au surplus, les maîtres de l’ouvrage ne pourraient solliciter la reconstruction de la partie existante puisqu’ils auraient intenté une action avant la fin des travaux et qu’ils ne les auraient pas réglés en intégralité. Accorder leurs demandes jusqu’à parfait achèvement des travaux reviendrait à faire peser sur les entreprises le coût des travaux voulus par les demandeurs et leur procurerait un avantage indu. Ainsi seule la reconstruction au stade d’avancement actuel des travaux pourrait être accordée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ne serait pas justifié dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage auraient une maison au Royaume-Uni. Le préjudice moral ne serait justifié ni dans son principe ni dans son montant. Les frais de l’expert conseil pour un montant de 1200 euros relèveraient des frais irrépétibles. S’agissant enfin des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire, elle ne concernerait que M. [I].
Enfin, les défenderesses soutiennent que les condamnations ne pourraient être prononcées in solidum dans la mesure où la preuve de plusieurs faits générateurs ayant concouru au même dommage, exigence jurisprudentielle, ne serait pas rapportée puisqu’il n’y aurait aucune relation contractuelle entre les entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [J] [I], sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1310 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [I] ;
— DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [I],
A titre subsidiaire,
— LIMITER la demande indemnitaire sur l’extension à hauteur de 63.000 euros;
— DEBOUTER les consorts [Y]-[A] de leur demande au titre de l’existant à l’encontre de Monsieur [J] [I] ;
— DEBOUTER les Consorts [Y]-[A] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— LIMITER la responsabilité de Monsieur [I] à hauteur de 15% des sommes réclamées ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [E] et son assureur QBE ainsi que Monsieur [X] et son assureur LLOYDS, et la compagnie d’assurance MAAF à garantir Monsieur [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [I]
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] aux entiers dépens.
M. [I] excipe que la responsabilité de M. [I] en qualité de sous-traitant ne pourrait être retenue et que le tribunal ne pourrait prononcer de condamnation in solidum. En effet, M. [I] n’aurait été qu’un simple tâcheron et non un sous-traitant en raison de l’absence de toute indépendance dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. La relation de subordination entre M [E] et M. [I] ferait obstacle à la qualification de ce dernier comme sous-traitant, raison pour laquelle il n’aurait pas jugé utile de se rendre à l’expertise.
Il n’aurait fourni aucune prestation intellectuelle, n’aurait pas été informé du projet et ne pouvait donc en vérifier la compatibilité avec l’avancée des travaux. Il n’aurait donc été redevable d’aucune obligation contractuelle à l’égard de M. [E] contrairement à ce que soutient l’assureur de celui-ci, la société QBE.
Dans son rapport avec les maîtres de l’ouvrage, M. [I] estime que le rapport d’expertise serait lacunaire et insuffisant pour établir l’existence d’une faute à son encontre, le désignant comme "un certain M. [I]« et »tâcheron". Les demandeurs échoueraient à démontrer sa responsabilité. D’ailleurs, les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas été informés de son intervention. Le périmètre de son intervention serait du reste incertain.
Les éléments produits de type facture et devis seraient bien trop elliptiques pour permettre de retenir la part de responsabilité de M. [I], comme par exemple la facture du 18 novembre 2016 indiquant « roofworks ». Les prestations de l’architecte et de l’entreprise principale seraient à l’inverse extrêmement détaillées.
Subsidiairement si sa responsabilité devait être retenue, il soutient que les travaux n’auraient été payés qu’à hauteur de 70% par les maîtres de l’ouvrage et que les défendeurs ne pourraient donc être condamnés à financer l’intégralité de la reconstruction.
Par ailleurs, aucun élément ne démontrerait qu’il serait intervenu sur la partie existante de l’ouvrage.
Puis, les demandeurs à l’instance habiteraient le bien et ne pourraient donc demander un préjudice de jouissance. En outre, leurs moyens seraient les mêmes pour le préjudice de jouissance et moral et ces deux postes de préjudice feraient donc « double emploi ».
Puis, sa part de responsabilité ne pourrait être fixée qu’à hauteur de 15% considérant le montant de ses factures pour une somme de 4595 euros, alors que les devis signés par les consorts [Y] – [A] pour M. [E] portent la somme de 71 880 euros.
Enfin, faute d’avoir prévu la solidarité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, et en l’absence d’un tel contrat, les demandes de condamnations solidaires devraient être rejetées.
Concernant la garantie par la Maaf, M. [I] soutient que l’ouvrage était en état d’être réceptionné, dans la mesure où le clos et le couvert étaient assurés et qu’il était donc en état d’être habitable. Ce serait les maîtres de l’ouvrage qui auraient demandé à arrêter le chantier et serait donc responsables de l’inachèvement des travaux. Rien dans les non-conformités et désordres relevés n’indiquerait que les ouvrages n’étaient pas en état d’être réceptionnés. M. [I] aurait été régulièrement assuré auprès de la Maaf au titre d’une garantie complémentaire des dommages sur existants divisibles qui serait due tant pendant les travaux qu’après leur réception.
Les conditions générales du contrat d’assurance lui seraient inopposables puisque celles produites en cours de procédure n’auraient pas toujours été les mêmes : la Maaf aurait produit deux exemplaires différents des conditions générales dont elle se prévaut. L’assureur ne démontrerait pas que les bonnes conditions générales lui auraient bien été remises.
Puis, les clauses d’exclusion 11-18 et 11-24 dont la Maaf se prévaudrait ne correspondraient pas aux garanties évoquées par M. [I]. Du reste, elles ne seraient ni formelles ni limitées et donc non valides car contrevenant aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances. La jurisprudence citée serait du reste postérieure aux arrêts que la Maaf verse aux débats.
Au vu de l’inopposabilité de ces clauses d’exclusion, la Maaf ne serait pas fondée à invoquer la définition du préjudice matériel telle que prévue aux conditions générales pour refuser de le garantir d’une condamnation au paiement du préjudice matériel.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA Maaf Assurances demande :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances
SUR LA RECEVABILITÉ :
— Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] à l’encontre de la MAAFASSURANCES ;
— En tant que de besoin, rejeter toute demande de condamnation in solidum de la MAAF de toute sommes allouées à Monsieur [P] [L] [Y] et Madame [M] [A] ;
SUR LE FOND
— Débouter Monsieur [J] [I], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF ;
Subsidiairement :
— Déduire de toute condamnation mise à la charge de la MAAF ASSURANCES le montant de la franchise de 1 200 € ;
— Encore plus subsidiairement, condamner Monsieur [J] [I] à rembourser à la MAAF ASSURANCES la somme de 1 200 € au titre de sa franchise ;
— Juger que les préjudices de jouissance et préjudices moraux ne sont pas couverts par la garantie de la MAAF ASSURANCES ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [X], la LLOYD’S INSURANCECOMPANY, Monsieur [R] [E] et QBE EUROPE SA/NV à garantir laMAAF ASSURANCES de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires ;
— Condamner Monsieur [J] [I] et toute partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toutes parties succombantes, au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dans l’hypothèse impossible d’une condamnation de la MAAF ASSURANCES, exclure l’exécution provisoire de ces condamnations ou, à défaut, la cantonner à la fraction définitivement mise à sa charge avec consignation au sein de la Caisse des Dépôtset de Consignations ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La Maaf rappelle qu’aucune réception ne serait intervenue. La garantie décennale ne serait donc pas mobilisable, aucune réception tacite ne pouvant être caractérisée en l’espèce, l’ouvrage étant inhabitable et les maîtres de l’ouvrage ne revendiquant pas le bénéfice de la réception tacite. Par ailleurs, l’ouvrage serait techniquement non réceptionnable, ce qui ferait obstacle à une réception judiciaire.
S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la Maaf excipe que la garantie souscrite, soit la police « multipro » contiendrait deux clauses d’exclusion dans ses articles 11-24 et 11-18 expressément validées par la cour de cassation. Ainsi, les travaux de reprise des ouvrages hors responsabilité décennale ne seraient jamais garantis par les polices d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Seraient aussi exclues les conséquences des obligations de faire, en l’espèce terminer le chantier qui serait resté inachevé.
En réponse à M. [I], la Maaf soutient que la garantie dont il demande le bénéfice, soit les dommages aux existants divisibles, ne serait pas mobilisable, puisque les travaux de gros œuvre ne seraient pas divisibles de l’ouvrage. Par ailleurs, les demandeurs solliciteraient la condamnation au paiement des travaux de reprise, et non l’indemnisation de dommages causés aux existants.
Concernant sa contestation quant à la validité des conditions générales produites, la Maaf argue qu’elle produit celles signées par M. [I] le 16 novembre 2015 et dont les références correspondraient.
L’opposabilité des conditions générales serait validée de jurisprudence constante puisque d’une part en produisant son attestation d’assurance à son co-contractant M. [E] il aurait manifesté sa volonté de souscrire la police avec toutes ses conditions d’application. Par ailleurs, il aurait bien signé les conditions particulières reconnaissant ainsi avoir reçu les conditions générales multi-risque.
L’article 11-18 portant sur l’exclusion des travaux de reprise serait parfaitement claire, les maîtres de l’ouvrage étant des tiers au contrat. L’article 11-24 excluant de la garantie les dommages résultant de l’absence totale ou partielle des travaux prévus serait une clause de condition de garantie et non une clause d’exclusion puisqu’elle en détermine le champ d’application en plaçant hors du contrat d’assurance les dommages résultant de l’inexécution d’une obligation de faire ou de délivrance, et ce de jurisprudence constante.
En l’espèce, la responsabilité de M. [I] ne saurait être engagée pour faute prouvée dans la mesure où en l’absence de documents contractuels, il aurait été impossible à l’expert de définir son périmètre d’intervention.
En réponse aux consorts [Y] – [A], la Maaf soutient qu’il n’existerait aucune garantie légale et inconditionnelle de l’assureur qui serait toujours soumise à des conditions.
A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la Maaf développe la définition de ce préjudice dans le contrat et soutient qu’il doit s’agir d’une perte pécuniaire relative à la nature du préjudice qui ne devrait être confondue avec les modalités de sa réparation. Par ailleurs, il s’agirait d’une garantie facultative et les parties seraient donc libres d’en définir les termes.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société QBE Europe demande :
Vu l’article 514-1 du CPC
Vu l’article 131-1 du CPC
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-6, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances
de :
— DEBOUTER les consorts [Y]-[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QBE ;
— DEBOUTER Monsieur [X] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur [X] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [I] et son assureur la MAAF de leurs appels en garantie et de leurs demandes à l’encontre de la société QBE ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [I] et son assureur la MAAF à relever et garantir indemne la société QBE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— FAIRE APPLICATION des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contratd’assurance souscrit auprès de la société QBE dont il est demandé application ;
— DEDUIRE le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X], LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [I] au paiement de la somme de 6.000€ en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [A], Monsieur [X], LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [I] et la MAAF aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire pour les seules condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société QBE.
L’assureur de M. [E] soutient que la médiation judiciaire supposerait l’accord de toutes les parties, qui ne serait pas donné en l’espèce. La demande devrait donc être rejetée.
Puis, l’assureur excipe que d’une part les travaux réalisés par M. [E] ne relèveraient pas des garanties souscrites et que d’autre part, ce dernier aurait abandonné le chantier ce qui exclurait toute garantie de la société QBE.
Tout d’abord, l’activité « charpente et structures bois » n’aurait été souscrite que postérieurement à l’arrêt du chantier, le 28 mars 2017 alors que le chantier a été interrompu le 10 février 2017. Ensuite, M. [E] n’aurait été assuré antérieurement que pour les activités menuiseries intérieures et extérieures ainsi qu’agencement de cuisine, salle de bain et magasins suivant contrat du 3 juillet 2013, depuis résilié. Or, il serait intervenu pour un marché comprenant la démolition, le terrassement, les fondations, le gros œuvre, la charpente, la couverture, les menuiseries, l’électricité, les doublages, la rénovation intérieure, soit comme entreprise tous corps d’état, activité non couverte par son contrat d’assurance.
Par ailleurs, aucun des désordres relevés par l’expert ne trouverait son origine dans les activités couvertes par la police d’assurance.
Puis, les dommages à l’ouvrage en cours de travaux ne seraient couverts par la garantie que dans l’hypothèse d’un accident, c’est-à-dire d’un évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite. En outre, l’article L111-3 du code des assurances prévoirait que l’assureur ne répondrait pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, soit lorsque l’assuré se serait placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inévitablement au dommage. En l’espèce, ce serait bien le cas, M. [E] n’ayant pas respecté les règles de l’art, à tel point que seule la démolition et reconstruction serait envisagée.
Subsidiairement la société QBE s’estime bien-fondée à opposer ses clauses d’exclusion et de garanties contenues à la page 16 de ses conditions générales, selon lesquelles les dommages résultant d’un arrêt même partiel des travaux, ainsi que les dommages résultant de l’absence d’exécution des travaux seraient exclus.
S’agissant du quantum des demandes formées, l’assureur soutient que les maîtres de l’ouvrage n’ayant payé que 70% des travaux ne pourraient être indemnisés de la totalité des travaux de démolition et de reconstruction en vertu du principe de la réparation intégrale.
Concernant le préjudice de jouissance, la société QBE souligne que l’adresse du permis de construire donnée par les maîtres de l’ouvrage serait située au Royaume-Uni et qu’il ne serait pas possible de savoir quelle est leur habitation principale. La demande de préjudice moral ne serait par ailleurs justifiée ni dans son quantum, ni dans son montant et en tout état de cause non couverte par le contrat d’assurance.
Concernant les recours de la société QBE, elle soutient qu’il ressortirait clairement des factures et des conclusions expertales que M. [I] aurait agi en qualité de sous-traitant. Ses moyens quant au caractère réceptionnable de l’ouvrage ne seraient pas pertinents dans la mesure où M. [E] n’aurait pas achevé le chantier, et ce à la demande des maîtres de l’ouvrage. Ils ne pourraient donc être réceptionnés le cas échéant qu’avec des réserves.
Quant à M. [X], il serait de jurisprudence constante qu’un architecte intervenu même à titre bénévole demeure tenu d’une obligation de conseil envers les maîtres de l’ouvrage.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
M. [E] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et n’est pas représenté à la présente procédure.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clôture de la procédure
Au visa des articles 778 et 798 du code de procédure civile, l’affaire s’est présentée à l’audience du 1er juillet 2025 en état d’être jugée, les parties ayant pu échanger leurs conclusions, suite au report du prononcé de la clôture de la procédure pour ce motif à l’audience du 16 juin 2025 par le juge de la mise en état.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la clôture de la procédure.
Sur la médiation judiciaire
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tous stades de la procédure, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoit que : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
En l’espèce, M. [X] et son assureur sollicitent une mesure de médiation judiciaire. Or, toutes les parties défenderesses contestent soit le principe de leurs responsabilités, soit leur garantie en qualité d’assureur. Un règlement amiable du litige nécessite une volonté réelle de parvenir à un accord et de transiger le cas échéant, ce qui suppose d’être d’accord au moins sur une partie des données du litige. Par ailleurs, à part M. [X] personne ne souhaite engager de processus de médiation. Les conditions du succès d’une médiation judiciaire ne sont pas réunies.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les ouvrages non réceptionnés ou réceptionnés avec des réserves ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs.
En l’espèce, les éléments de la procédure établissent que M. et Mme [Y]-[A] ont souhaité procéder à des travaux de rénovation et d’extension de leur bien situé sur le sol français, dès 2014. Ils étaient également propriétaires d’un bien au Royaume-Uni, pays dont ils ont la nationalité. Cet élément de nationalité a son importance, dans la mesure où tous les protagonistes de ce projet, et du litige qui s’en est suivi, sont des compatriotes. Les éléments de la procédure ne permettent toutefois pas d’apprécier si les parties se connaissaient avant le projet des consorts [Y]-[A], ni la nature de leurs liens, ou le contexte de leur rencontre. Il semblerait que leur nationalité commune ait été un élément essentiel de leur volonté mutuelle de contracter, mais cela ne ressort objectivement d’aucune pièce. Tant les requérants que les défendeurs sont taiseux sur ce point. Il est notable que tous les échanges (courriels, et devis notamment) se sont faits en anglais, et que les travaux ont été payés en livres sterling et non en euros, pour certains sur des comptes situés au Royaume-Uni. Le cadre contractuel voulu entre les parties relève donc davantage d’un contexte britannique que français. Cet élément de contexte est renforcé par le fait que les documents produits sont pour une partie importante en anglais, et que les parties n’ont pas pris le soin de les faire traduire, présumant de la maîtrise parfaite de l’anglais par le tribunal. Enfin, les requérants soutiennent qu’ils auraient vendu leur bien en Angleterre et que leur résidence principale se situerait à présent en France, mais ils n’apportent aucun élément de preuve à la juridiction, tel qu’un acte notarié de vente, pour confirmer leurs assertions.
Il n’en demeure pas moins qu’il est acquis que pour la réalisation de leur projet, ils ont contracté en 2014 avec M. [X] en sa qualité d’architecte et ont effectué un premier versement de 850 livres sterling le 14 novembre 2014. Le 20 janvier 2015 celui-ci leur a présenté des plans et ils lui ont versé la nouvelle somme de 1650 livres sterling. Le permis de construire déposé par M. [X] a été accordé par la mairie le 7 avril 2015. Les éléments de la procédure ne permettent pas de savoir si ce sont les maîtres de l’ouvrage qui ont fait appel à M. [X] ou inversement.
Il est du reste admis que M. [X] a alors mis ses clients en lien avec M. [E], artisan anglais installé en Bretagne. Là aussi, il ne peut qu’être souligné que les parties s’accordent sur cet élément de mise en relation, mais aucune pièce de la procédure ne vient préciser le contexte dans lequel cette mise en relation par l’entremise de M. [X] a été réalisée. S’agit-il d’un ami ? D’un artisan avec lequel il travaille régulièrement ? A-t-il conseillé aux maîtres de l’ouvrage de le choisir en vantant ses compétences professionnelles ? Aucune de ces questions n’est résolue par les écritures des parties ou leurs pièces, ce qui est notable, dans la mesure où le périmètre de la mission de M. [X] fait l’objet d’un débat entre les parties.
Il est toutefois prouvé que M. [E] a présenté aux consorts [A]-[Y] un devis initial le 1er juin 2016 pour un montant total de 71 880 euros et il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage lui ont versé la somme de 50 000 euros au total.
Après avoir vainement demandé 10 000 euros supplémentaires, M [E] a présenté un nouveau devis le 2 février 2017 pour des travaux additionnels d’un montant de 79 519 euros. De l’aveu de toutes les parties, M. [X] est intervenu en février 2017 pour régler ce différend entre les parties. En effet, les maitres de l’ouvrage auraient été insatisfaits tant de l’absence d’avancée des travaux que des sommes nouvelles demandées pour ces travaux imprévus. Le 10 février 2017 il a été mis fin au chantier à la demande des maîtres de l’ouvrage.
Le cabinet Acte missionné par les maîtres de l’ouvrage a déposé un premier rapport d’expertise amiable le 4 avril 2017.
L’expert judiciaire, M. [U], désigné par le juge des référés a déposé le sien le 26 juin 2020. Les conclusions de ce rapport relative à la description des désordres ne sont discutées par aucune des parties, qui s’opposent uniquement sur l’imputabilité des désordres et non sur leur existence. Il y a donc lieu de considérer comme acquis les désordres décrits par l’expert ainsi que leurs conséquences et la juridiction s’appuiera sur celui-ci pour les détailler.
L’expert judiciaire conclut comme suit : il qualifie le chantier de « catastrophe technique et financière » non réceptionné et « non réceptionnable ».
Sur l’extension il relève :
— Défaut de mise hors gel des fondations
— Absence d’hydrofugation des sous-bassements,
— Système de drainage vertical mis en œuvre à l’envers,
— Absence ou discontinuité du chaînage,
— Sollicitation « inepte » du linteau d’ouverture+ appui de solives de planchers sur faux linteaux,
— Sollicitation préjudiciable du faux linteau,
Pour lui ces différentes malfaçons portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
— Absence de linteaux d’ouverture+ fissure de rupture des pré-linteaux,
— Défaut généralisé de pose des menuiseries (non-conformité au DTU) : supports non préparés
— Rampannage non armé,
— Zone de paroi existante sur sol en place découvert.
Pour la couverture de l’existant et de l’extension, il note :
— Solin plein « multi -fissuré » sans bande porte solin,
— Recouvrement incertain et très variable « couverture irrecevable »,
En l’absence d’infiltration, ces désordres ne sont pas, pour M. [U], de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination « provisoirement » mais entraînent un défaut esthétique « rédhibitoire » dû à des malfaçons contrevenant aux règles de l’art. Pour lui, le risque d’infiltration est toutefois évident. L’ouvrage ne peut donc être considéré comme étanche.
— Ardoises vissées et non clouées,
— Assemblage des pieds d’arbalétrier injustifiables et précaires.
Ces défauts portent atteinte selon lui à la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, l’expert note des désordres de nature décennale puisque portant atteinte à la solidité de l’ouvrage. Le rapport du cabinet Acte a du reste relevé le même type de désordres qui sont constatés tant sur la couverture, que l’isolation, que la maçonnerie, que les menuiseries et que la charpente de la partie existante et de l’extension.
Seul le rapport du cabinet Acte comporte une photographie du bien après les travaux qui permet à la juridiction de se faire une idée des lieux et de leur composition. L’acte d’acquisition de ce bien n’est en effet pas produit à la procédure, de sorte que la valeur initiale de l’immeuble est inconnue, de même que sa composition. Ce défaut empêche le tribunal de saisir l’ampleur réelle des travaux. La seule photographie montre un bâtiment de type corps de ferme, l’extension se situant dans le prolongement direct de la maison et selon la même structure semble-t-il.
Il ne peut qu’être souligné que l’expert judiciaire affirme de façon péremptoire que ces travaux sont « catastrophiques » tant du point de vue technique et financier et qu’ils portent atteinte à la solidité du bien, mais sans détailler de façon technique dans quelle mesure les désordres constatés entraînent ces conséquences. Ils sont néanmoins confortés par le cabinet Acte qui conclut lui aussi à la nécessaire démolition de l’extension. Le tribunal n’étant pas un expert de la construction mais composé de professionnels du droit, il aurait été intéressant de comprendre plus précisément les implications de ces désordres. Leur existence n’étant toutefois pas contestée, il y a lieu de les tenir pour acquis, ainsi que leurs conséquences Elle est de nature à engager la responsabilité des constructeurs et professionnels.
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Le même article prévoit qu’à défaut d’un accord amiable, la réception peut être prononcée judiciairement à condition que les conditions de la réception soient toutes réunies.
Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserves. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté.
En l’espèce, M. [I] soutient que l’ouvrage était en état d’être réceptionné, dans la mesure où le clos et le couvert étaient selon lui assurés et que le bien aurait dont été habitable.
Or, il est admis par toutes les parties que les travaux n’ont pas été achevés et ce à la demande des maîtres de l’ouvrage le 10 février 2017 en raison des désordres visibles qu’ils avaient constatés sur l’ouvrage. Ils n’ont donc nullement manifesté leur intention de prendre possession de l’ouvrage en l’état. Au contraire, ils ont clairement et sans ambigüité signifié à l’entrepreneur, M. [E], qu’ils étaient insatisfaits des travaux et qu’ils souhaitaient ne pas s’engager plus avant dans le chantier. Ils ont d’ailleurs sollicité auprès du cabinet Acte un premier rapport d’expertise amiable en février 2017 qui a noté toute une série de désordres sur le clos et le couvert puisque sont notés des désordres sur la charpente, la couverture et les menuiseries notamment. Enfin, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas soldé le montant des travaux. Ils ont d’ailleurs refusé de payer le devis pour les travaux supplémentaires en février 2017 et c’est ce qui a provoqué l’arrêt du chantier.
Ainsi l’ensemble de ces indices- travaux inachevés, refus manifeste des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’ état et de prendre possession de l’ouvrage, prix des travaux non soldés empêchent le prononcé de toute réception qu’elle soit tacite ou judiciaire. M. [I] échoue par ailleurs à démontrer que le bien était techniquement en état d’être reçu, le clos et le couvert n’étant pas assuré, l’expert notant au contraire que la charpente du bien préexistant doit être déposée en intégralité, le cabinet Acte concluant à une nécessaire démolition.
La demande de réception judiciaire de M .[I] doit être rejetée. L’ouvrage n’a pas été réceptionné.
Sur la responsabilité de l’architecte M. [X]
La responsabilité d’un architecte ne peut être recherchée par les maîtres de l’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage mais l’écrit n’est qu’une obligation déontologique et la preuve peut être apportée par tous moyens. En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée. Cette mission peut être partielle et se limiter à la conception du projet, ou complète et inclure le suivi du projet.
Dans la phase de conception, l’architecte est tenu d’une obligation de moyens visant à proposer au maître de l’ouvrage un projet de construction réalisable qui pourra être mené à son terme, prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques, assister le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière. Il est tenu vis-à-vis du seul maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil.
L’architecte est responsable du mauvais choix d’une entreprise.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de la mission de M. [X]. Ce dernier soutient que son rôle s’est limité à la conception du projet, alors que les maîtres de l’ouvrage excipent au contraire qu’il a exercé de facto une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Il est de principe que la charge de la preuve de l’étendue de cette mission repose sur M. [X]. En l’espèce, deux courriels écrits par M. [X] sont produits. L’un est daté du 6 novembre 2014 et l’autre du 3 février 2017. Ces pièces sont produites en anglais non traduites. Les parties étant toutes anglaises, elles en maîtrises toutes parfaitement le sens, de sorte que ces pièces peuvent être admises sans méconnaître le principe de la contradiction. Toutefois quand la loi ne détermine pas la force probante d’un mode de preuve, le juge doit procéder à une appréciation souveraine selon sa libre conviction. Et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. A l’inverse, il a le droit s’il comprend la pièce produite de s’appuyer sur elle, mais il lui appartient d’en évaluer la charge probatoire selon sa libre conviction et son degré de connaissance, en l’espèce présumé par les parties, de la langue étrangère.
Le tribunal souligne cet élément car il participe du contexte général de cette instance dans laquelle les protagonistes, qu’il s’agisse des maîtres de l’ouvrage ou des professionnels de la construction, affirment des éléments, soit en ne les étayant pas par des preuve objectives, comme la vente de la maison des requérants au Royaume-Uni, soit en produisant des pièces rédigées en langue étrangère. Il ne peut qu’être noté qu’elles ont entendu contracter entre compatriotes sous le sceau de la confiance, et non des règles juridiques applicables à leur litige. Beaucoup de questions demeurent en suspens que le tribunal n’est pas mis en mesure de trancher.
Néanmoins, il se déduit du courriel de 2014 que M. [X] a accepté une mission de conception du projet qui a résulté dans la fourniture de plans réceptionnés le 20 janvier 2015 et du dépôt du permis de construire, accepté le 7 avril 2015.
Sur ce point, le montant de ses honoraires n’est pas en soi un indicateur suffisant pour permettre de circonscrire le périmètre de sa mission, d’autant que M. [X] ne fournit aucun comparatif qui permettrait de conforter le moyen selon lequel ses honoraires auraient en effet été « modestes » pour la mission exercée.
Cette mission de conception est d’ailleurs celle revendiquée par M. [X].
Toutefois, en aucun cas, contrairement à ce qu’il soutient, elle ne l’exonère d’une obligation de conseil. Au contraire, en vertu de cette mission, il lui incombait de conseiller les maîtres de l’ouvrage dans la conception d’un projet qui pouvait être mené à son terme, et notamment grâce au choix de constructeurs compétents.
A cet égard aucune pièce de la procédure ne vient démontrer la façon dont M. [X] a intercédé en faveur du choix de M. [E] par les maîtres de l’ouvrage. Rien n’est produit quant à la nature de leurs liens respectifs. Seules les écritures concordantes des parties sur ce point, à savoir que M. [X] aurait mis M. [Y] et Mme [A] en relation avec M. [E], permettent de prendre cet élément pour acquis.
M. [X] échoue à démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil dans le choix pertinent du constructeur, alors que la charge de la preuve de la réalisation de sa mission repose sur lui. Il ne peut davantage s’ en exonérer en affirmant, sans le prouver et sans fournir d’éléments de contexte, que les maîtres de l’ouvrage auraient été libres de ne pas co-contracter avec M. [E] et qu’il ne leur a pas conseillés cet artisan. Il est au contraire prouvé que les liens entre les maîtres de l’ouvrage, M. [E] et M. [X] étaient de nature à laisser à penser aux maîtres de l’ouvrage que M. [X] les conseillait efficacement notamment en raison de leur nationalité commune.
Puis dans le courriel de 2014, il propose une mission de suivi des travaux dont il argue qu’elle ne s’est pas concrétisée. Les maîtres de l’ouvrage soutiennent à l’inverse qu’il se serait rendu régulièrement sur le chantier avec M. [E] et qu’il aurait été à sa demande mis en copie de tous les courriels et échanges avec le constructeur. Or, ces affirmations ne sont confortées par aucune pièce, et n’ont donc aucune valeur probante.
En effet, s’agissant du suivi des travaux, la seule pièce de la procédure est le courriel du 3 février 2017 dont il se déduit que M. [X] est intervenu en février 2017 alors que les maîtres de l’ouvrage étaient insatisfaits du devis supplémentaire produit par M. [E] et qu’ils ont fait appel à M. [X] pour les conseiller. Celui-ci aurait, à la lecture du courriel, examiné le devis et donné son avis aux maîtres de l’ouvrage.
Aucun autre élément ne démontre que M. [X] serait intervenu postérieurement au dépôt du permis de construire, exception faite de son aide en février 2017. Cette pièce prouve au contraire que les maîtres de l’ouvrage lui avaient gardé leur confiance malgré le travail insatisfaisant fourni par M. [E] puisqu’ils ont fait appel à lui pour les conseiller dans le cadre du désaccord les opposant au constructeur. Il se déduit de cette pièce qu’au contraire, les maîtres de l’ouvrage estimaient qu’il était suffisamment compétent et digne de confiance dans les relations qu’ils avaient eues avec lui pour pouvoir le solliciter à nouveau. En tout état de cause, ils ont estimé que la nature du lien entre M. [E] et M. [X] pouvait aboutir à une médiation efficace de l’architecte.
Ainsi, seule la mission de conception de M. [X] peut être caractérisée en l’espèce. Les éléments de preuve sont insuffisants pour caractériser une mission de suivi des travaux.
Dans le cadre de la conception, l’architecte était toutefois bien tenu à une obligation de conseil, et notamment sur le choix de l’entreprise
Or, tous les avis d’experts, judiciaire ou amiable, décrivent les travaux réalisés par M. [E] comme ne pouvant être repris tant ils sont nombreux et non-conformes. M. [X] a donc à cet égard failli à son obligation de conseil, puisqu’il a conseillé aux maîtres de l’ouvrage un artisan incompétent pour la réalisation des travaux qu’il avait conçus pour eux.
Au regard du périmètre démontré de sa mission, sa part de responsabilité doit être fixée à 10% comme l’a retenu l’expert. En effet, le choix de cet artisan a été déterminant dans les désordres qui s’en sont suivis.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [E]
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre et que celle-ci a été causale pour le préjudice invoqué.
En l’espèce, la faute de M. [E] qui a réalisé des travaux contrevenant tant aux DTU qu’aux règles de l’art et dont l’expert conclut qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage est parfaitement caractérisée. Du reste, personne ne la conteste. Par ailleurs, son imprévoyance doit également être considérée comme fautive puisqu’il a proposé un premier devis d’un montant de 71 880 euros en 2016 et qu’à défaut d’avoir envisagé les travaux dans leur intégralité, il a proposé un an plus tard un devis d’un montant supérieur, de 79 519 euros, doublant donc les prévisions de départ, pour rattraper les désordres, ou difficultés. L’expert judiciaire dit bien qu’il a prévu les travaux « au fil de l’eau ». Ce sont ces frais supplémentaires qui ont provoqués la décision des maîtres de l’ouvrage de stopper le chantier.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Il ne présente donc aucun moyen contraire aux écritures des parties, mais également aux conclusions accablantes des experts judiciaire et amiable. L’expert du cabinet Acte note même « nous doutons fort de sa capacité à se conformer aux obligations techniques françaises dans le domaine de la construction, au vu de la nature des malfaçons présentes sur place »et encore « aucune entreprise structurée n’acceptera de reprendre un chantier à la suite d’une entreprise qui a réalisé ce type de travaux et qui de surcroît ne dispose pas d’assurance décennale ».
M. [E] est le seul constructeur co-contractant des maîtres de l’ouvrage, et c’est lui, et non M. [X] comme cela vient d’être jugé, qui a mené la direction du chantier décrit comme “ catastrophe technique et financière " par M. [U]. Sa part de responsabilité doit donc être fixée à 75% plutôt qu’ à 50% comme le propose l’expert judiciaire sans expliciter la part qu’il retient.
Sur la responsabilité de M. [I]
Chacun est responsable du dommage qu’il cause par son propre fait.
Les rapports du maître de l’ouvrage et du sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle et il incombe au maître de l’ouvrage de prouver la faute du sous-traitant pour engager sa responsabilité
Un contrat de prestation de services conclu entre un locateur d’ouvrage et un entrepreneur sera qualifié de contrat de sous-traitance dès lors que le personnel du prestataire conserve une autonomie dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés et que le prestataire de ce service participe directement à l’acte de construire.
En l’espèce, il est démontré que M. [I] est intervenu sur le chantier et qu’il a préesnté à M. [E] six factures pour un montant total de 4595 euros entre octobre 2016 et janvier 2017. Aucun contrat de sous-traitance n’a été formalisé entre les parties, ou à tout le moins aucun contrat n’a pu être produit.
Le périmètre de la mission de M. [I] est, lui aussi, sujet à débat. En effet, l’expert indique que faute d’éléments probants, et en l’absence de M. [I] aux réunions d’expertise, il est possible qu’il soit peu intervenu et uniquement comme « tâcheron » ou qu’à l’inverse il ait œuvré pour une majeure partie des travaux.
Sur ce point, le tribunal relève que les travaux initiaux ont été devisés par M. [E] pour un montant de 71 880 euros et que les factures de M. [I] s’élèvent à 4595 euros. Il peut être assumé que ce dernier n’a pas travaillé gratuitement et que le montant de ces éléments objectifs permet donc de circonscrire le périmètre de son intervention à des tâches subalternes.
La nature du lien contractuel l’unissant à M. [E] ne peut être caractérisée, considérant qu’aucun élément autre que les factures adressées à M. [E] n’est produit en procédure. M. [I] soutient qu’il n’avait pas d’autonomie et n’aurait pas réalisé aucune prestation intellectuelle, mais ne produit pas de preuve de cette affirmation. Elle n’est au demeurant d’aucun effet sur l’engagement de la responsabilité de M. [I] envers les maîtres de l’ouvrage.
Enfin sur ce point, la charge de la preuve du périmètre de sa mission repose sur M. [I]. Or à part les factures, celui-ci ne produit aucun élément qui soit de nature à délimiter la réalité de ses interventions. Il n’est donc pas exclu que son intervention ait été d’ampleur. Son moyen selon lequel les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas été informés de son intervention loin de l’exonérer démontre davantage l’amateurisme dans l’organisation de ce chantier.
Seule la lecture des factures permet de confirmer qu’il est intervenu sur tous les éléments de l’ouvrage grevés de désordres. En effet, les factures mentionnent « foundation works », « roofworks » « blockwork » « filling to top of existing walls ». M. [I] est donc intervenu sur les fondations et la couverture qui sont grevés de désordres, y compris sur la partie existante « existing walls ». Du reste, M. [I] ne conteste nullement avoir travaillé sur ce chantier. Il a donc a minima accepté des supports visiblement non-conformes et ce seul élément caractérise une faute. Du reste sa responsabilité n’est pas recherchée dans le lien contractuel avec M. [E] mais dans la relation quasi-délictuelle avec les maîtres de l’ouvrage.
Considérant que M. [I] est intervenu sur les parties de l’ouvrage qui sont grevés de désordres, sa responsabilité ne peut donc qu’être engagée envers les maîtres de l’ouvrage. Toutefois, au regard de son périmètre d’intervention, sa part de responsabilité doit être fixée à 15%.
Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs
Au regard des éléments qui précèdent, le partage des responsabilités pourra être établi comme suit :
— 10% pour M. [X],
— 15 % pour M. [I],
— 75% pour M. [E].
Les parties en défense contestent d’être condamnées in solidum. Il est vrai que les dommages que l’on ne peut rattacher à la faute du constructeur ne peuvent être mis à sa charge in solidum par un amalgame de tous les dommages affectant l’immeuble. En effet, l’obligation in solidum ne permet pas de déroger à la nécessité de caractériser un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle n’a pas pour objet de mettre à la charge d’une partie les conséquences de la faute des autres mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l’obligation de réparation d’un même dommage.
En l’espèce, les conditions de son application sont réunies. En effet, outre, les malfaçons imputables aux fondations réalisées en partie par M. [I] et pour le reste par M. [E] ainsi que celles sur la charpente, la couverture et l’isolation, M. [I] est intervenu sur des supports affectés de défauts grossiers et visibles même pour des particuliers non professionnels de la construction, puisque les maîtres de l’ouvrage se sont inquiétés de la qualité des travaux en février 2017. M. [I] était donc en mesure de relever ces défauts. Il a donc contribué de manière indissociable à l’intégralité du dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, résidant dans le caractère inhabitable de leur demeure.
De la même façon, c’est en conseillant l’entreprise [R] [E] aux maîtres de l’ouvrage que M. [X] a permis la réalisation de l’intégralité du dommage en créant les conditions de sa survenue. Par ailleurs, dans son courriel du 3 février 2017, il conseille aux maîtres de l’ouvrage d’accepter de poursuivre avec M. [E], sans souligner que les travaux sont tellement mal réalisés qu’en réalité ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Pour ces motifs, la condamnation sera prononcée in solidum.
Il doit être rappelé qu’un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Sur le montant des travaux de reprise
En vertu du principe de la réparation intégrale, le dommage doit être réparé de façon à placer la victime dans la position dans laquelle elle se serait trouvée sans la survenue du dommage. Elle ne peut en application de ce même principe enrichir la victime en le plaçant dans une position plus avantageuse.
En l’espèce, tant l’expert amiable que judiciaire concluent que les désordres sont tels que seules la démolition et reconstruction de l’extension et la dépose de la charpente de l’existant doivent être envisagées. Ce principe n’est contesté par aucune partie.
L’expert chiffre le coût de ces travaux de reprise à la somme de :
— 93 652, 35 euros TTC pour l’option « parachevée » et 63 756,56 TTC pour l’option d’une reconstruction au stade d’avancement habituel,
— 84 432, 42 euros pour la partie existante.
Les défendeurs ne contestent pas ce quantum mais soutiennent qu’au regard de ce que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé le solde intégral des travaux du reste inachevés, il ne pourrait être fait droit à ces demandes que dans les limites de l’achèvement des travaux au moment de l’arrêt du chantier.
Sur la question du caractère inachevé des travaux, ce raisonnement est exact pour la partie extension et qui a d’ailleurs été chiffré par l’expert comme l’une des options, mais il ne peut néanmoins s’appliquer à la partie existante. En effet, les malfaçons et désordres grevant les ouvrages réalisés par M. [E] sur la partie existante nécessitent la réfection des doublages, de l’isolation en rampant, de la plomberie des sanitaires et de l’électricité sur l’étage de la maison. La réalisation des travaux de reprise entraîne donc des frais supplémentaires justifiés. Par ailleurs, les travaux sur la maison d’ores et déjà existante portaient sur un bien achevé, et il n’est pas démontré que M. [E] ne les avait pas terminés. Le devis produit en février 2017 ne visait pas à terminer les travaux, mais à corriger les difficultés rencontrées sur les travaux déjà terminés.
Par suite, sur la partie extension, il sera retenu la somme de 63 756,56 TTC correspondant à l’option d’une reconstruction au stade d’avancement actuel. Pour la partie existante, il sera retenu la somme de 84 432, 42 euros.
S’agissant du moyen selon lequel les maîtres de l’ouvrage n’auraient payé que 50 000 euros outre les honoraires de M. [X], sur les 71 880 euros devisés par M. [E], il est tout à fait juste de considérer les maîtres de l’ouvrage ne peuvent demander la prise en charge intégrale de travaux qu’ils n’ont que partiellement payés. Cette hypothèse leur procurerait un avantage indu.
Par suite, ayant versé 70 % du solde des travaux, ils peuvent prétendre à 70% du prix des travaux de reprise.
Ainsi, M. [E], M. [X], et M. [I] seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] et Mme [A] les sommes suivantes :
44 629,59 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie extension,
59 102, 69 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie existante.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les préjudices immatériels
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage estiment subir un préjudice de jouissance depuis 2017 dans la mesure où leur bien serait inhabitable. Ils chiffrent celui-ci à la somme de 74 250 euros pour le préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à mai 2022. Ils allèguent également un préjudice moral estimé par eux à 750 euros par mois, ainsi qu’un préjudice de jouissance de 750 euros par mois entre l’assignation et l’achèvement des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance entre le mois d’avril 2017 et jusqu’à l’assignation en 2022
Le préjudice de jouissance se définit habituellement comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice,de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
Les demandeurs allèguent que le bien grevé de désordres représentent leur habitation principale et qu’ils n’ont pu l’occuper de façon normale entre la fin des travaux et l’assignation.
Or, d’une part, ils ne démontrent pas concrètement les conditions dans lesquelles ils occupent leur bien depuis 2017 se contentant de s’appuyer sur l’avis de l’expert qui estime que le bien est inhabitable. Toutefois, comme il a été indiqué antérieurement, M. [U] ne caractérise nullement les conséquences techniques des désordres et ce qui entraîne la dangerosité de l’habitation. Il indique des désordres esthétiques rédhibitoires, une atteinte à la solidité de l’ouvrage, des risques de chute et d’infiltration, sans expliquer en quoi les désordres sont de nature à représenter un danger pour les personnes. Par ailleurs, les demandeurs ne prouvent pas que des chutes ou des infiltrations seraient survenues et que les risques évoqués par l’expert se soient concrétisés. Ils n’indiquent même pas et le prouvent encore moins s’ils ont respecté l’interdiction faite par l’expert d’utiliser l’extension.
D’autre part, ils allèguent de ce que le bien en litige serait leur résidence principale. Or, ils admettent avoir été propriétaires d’un bien au Royaume-Uni sans justifier l’avoir vendu comme ils le prétendent. Il n’est pas possible de savoir s’ils occupent effectivement le bien en litige.
Il demeure toutefois que les désordres ont entraîné l’arrêt du chantier et donc une privation partielle de la jouissance de leur bien. L’ampleur des désordres et l’amateurisme des professionnels à tous les niveaux (règles de l’art, organisation du chantier, communication, respect des prescriptions légales) doivent également entrer en considération pour déterminer l’ampleur de cette privation. Faute d’apporter suffisamment d’éléments à la juridiction pour qu’elle apprécie réellement l’ampleur effective de cette privation, elle sera fixée à 10 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance à compter de l’assignation
Ce préjudice se confond avec le préjudice qui vient d’être examiné, sauf en ce qui concerne la durée des travaux de démolition, reconstruction, dépose de la charpente pendant lesquels le bien ne pourra être habité, entraînant la privation de la jouissance totale du bien.
La durée de ces travaux est fixée à 4 mois au plus par l’expert, à hauteur de 750 euros par mois.
Il sera fait droit à la demande quant au préjudice de jouissance pendant la durée des travaux pour la somme de 3000 euros.
Sur le préjudice moral
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
En l’espèce les maîtres de l’ouvrage excipent qu’ils subissent un préjudice moral. Toutefois, leurs moyens se confondent avec les préjudices de jouissance allégués et leurs demandes au titre des frais annexes. Ils ne démontrent pas concrètement le préjudice d’angoisse et d’inquiétude qu’ils excipent.
Par ailleurs, il ne peut qu’être noté encore une fois qu’ils ont fait le choix de contracter avec des professionnels sans s’assurer même qu’ils étaient bien couverts ne serait-ce que par une assurance en responsabilité décennale, et ce pour s’engager dans des travaux de grande ampleur. Ils ne contestent pas davantage ne pas avoir été informés du périmètre de la mission de M. [I], ce qui laisse à penser qu’ils étaient absents au moment des travaux, ou pris dans des liens qu’aucune des parties n’a jugé utile d’expliciter au tribunal. Par ailleurs, le peu de pièces qu’ils produisent pour démontrer leurs moyens est notable et interroge sur le rôle qu’ils ont joué dans ce chantier.
Ils doivent être déboutés de cette demande.
Sur les responsabilités
Les travaux réalisés par la société sont causals pour les préjudices immatériels invoqués, ce que le constructeur ne conteste pas.
M. [X], M. [E], et M. [I] doivent en être tenus responsables in solidum pour les motifs déjà exposés à leur payer la somme de 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le partage de responsabilité
En l’espèce, les parts de responsabilités retenues au titre des préjudices matériels sont les mêmes que celles qui peuvent être retenues pour le préjudice matériel :
— 10% pour M. [X],
— 15 % pour M. [I],
— 75% pour M. [E].
Sur les garanties des assureurs
De M. [X]
La société des souscripteurs Lloyd’s de Londres est l’assureur de M. [X] et devra donc le garantir des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec celui-ci et les autres parties condamnées.
Elle doit être condamnée à payer à M. [Y] et Mme [A] les sommes suivantes :
44 629,59 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie extension,
59 102, 69 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie existante.
De M. [E]
L’assureur de M. [E], la société QBE Europe dénie sa garantie. Elle oppose que les activités exercées par son assurée ne correspondent pas à celles souscrites dans le contrat d’assurance. Il doit être rappelé que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, il est démontré que M. [E] a réalisé des travaux démolition, le terrassement, les fondations, le gros œuvre, la charpente, la couverture, les menuiseries, l’électricité, les doublages, la rénovation intérieure alors qu’il était couvert depuis le 3 juillet 2023 pour une activité de menuiseries intérieures et extérieures ainsi qu’agencement de cuisine, salle de bain et magasins.
Puis, l’activité « charpente et structures bois » n’a été souscrite que postérieurement à l’arrêt du chantier, le 28 mars 2017 alors que le chantier a été interrompu le 10 février 2017. Ainsi, les activités exercées par M. [E] dans le cadre de ce chantier n’étaient pas couvertes par le contrat d’assurance souscrit.
La société QBE n’a donc pas vocation à le garantir des condamnations présentées à son encontre. Toutes les demandes formées contre cet assureur doivent être rejetées.
De M. [I]
L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. "
L’assureur de M. [I] dénie sa garantie en lui opposant des clauses d’exclusion comprises dans les conditions générales du contrat. M. [I] estime pour sa part que ces clauses ne sont pas valides car sujettes à interprétation.
Il a été jugé que la responsabilité de M. [I] est engagée sur un fondement quasi-délictuel. Par suite, seule la garantie responsabilité civile de la Maaf peut être mobilisée, et non la garantie obligatoire de la décennale. Il s’agit de la garantie multi-risque professionnelle souscrite par M. [I] le 16 novembre 2015.
Toute d’abord sur la question de l’opposabilité des conditions générales à M. [I], le contrat produit par la Maaf est bien signé de la main de M. [I] le 16 novembre 2015 et il y reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales. Par suite, les conditions générales sont parfaitement opposables à M. [I].
A ce titre le contrat d’assurance conclu avec la Maaf contient des clauses d’exclusion.
L’article 11-18 est ainsi libellé que sont exclus « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis et /ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent ». En l’occurrence cette simple clause suffit à exclure la prise en charge par la Maaf des travaux réalisés par M. [I]. Son libellé est parfaitement clair puisqu’il en résulte que sont exclus du champ d’application du contrat d’assurance facultative les travaux de reprise. Or ce sont précisément ces travaux pour lesquels M. [I] demande à être garanti par la Maaf. Par ailleurs, les conditions spéciales invoquées par les requérants à l’instance pour déterminer que cette clause d’exclusion serait contradictoire avec l’article 2 de ces conditions, ne sont pas produites. Il n’est pas possible dès lors pour le tribunal d’en apprécier le caractère contradictoire.
Par suite, la Maaf n’a pas vocation à garantir M. [I] et les demandes à son encontre doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou des articles 1240 et suivants du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les responsabilités ont été réparties comme suit :
— 10% pour M. [X],
— 15 % pour M. [I],
— 75% pour M. [E].
En conséquence, il conviendra de condamner les assureurs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation par les assureurs au titre de leurs appels en garantie, sous réserve de la mise hors de cause des assureurs de M. [I] et de M. [E].
Sur les autres demandes
Sur les frais du procès-verbal de constat, ainsi que les honoraires du cabinet Acte et des frais relatifs à l’hypothèque judiciaire
M. [Y] et Mme [A] sollicitent la condamnation aux frais de procès-verbal de constat, ainsi que les honoraires du cabinet Acte et des frais relatifs à l’hypothèque judiciaire .
Or, ces frais ont été engagés sur la seule demande de M. [Y] et Mme [A] sans que les différents protagonistes n’aient été en mesure de pouvoir en contester la nécessité. Par ailleurs, elles relèvent pour partie des dépens ou des frais irrépétibles. Les frais d’hypothèque judiciaire relèvent de la procédure devant le juge de l’exécution. Leurs demandes doivent être rejetées.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [E], M. [X], M. [I], la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de la société les souscripteurs de Lloyd’s de Londres, succombant à la présente procédure ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Eric Surzur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] et Mme [A] la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [E], M. [X], M. [I], la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de la société les souscripteurs de Lloyd’s de Londres seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à ce titre, faute de justificatifs quant au quantum de 15 000 euros demandé.
Les demandes des autres parties, y compris des assureurs mis hors de cause, seront rejetées, puisque l’équité commande de laisser à leur charge les frais exposés pour présenter leurs moyens dans le cadre d’une procédure dans laquelle ils succombent.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de la procédure ;
Rejette la demande de médiation ;
Rejette toutes les demandes formées contre la société QBE Europe assurances prise en la personne de son représentant légal ;
Rejette toutes les demandes formées contre la SA Maaf assurances prise en la personne de son représentant légal ;
Rejette la demande de réception judiciaire ;
Déclare que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ;
Déclare que l’ouvrage est grevé de désordres portant atteinte à sa solidité ;
Déboute M. [Y] et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice moral, frais de procès-verbal de constat, ainsi que les honoraires du cabinet Acte et des frais relatifs à l’hypothèque judiciaire ;
Condamne M. [E], M. [I], M. [X] et son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de les souscripteurs de Lloyd’s de Londres assurances prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. [Y] et Mme [A] :
— 44 629,59 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie extension,
— 59 102, 69 euros TTC pour les travaux de reprise de la partie existante,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [E], M. [I], M. [X] et son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de les souscripteurs de Lloyd’s de Londres assurances prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme de 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E], M. [I], M. [X] et son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de les souscripteurs de Lloyd’s de Londres assurances prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. [Y] et Mme [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de Me Eric Surzur ;
Condamne M. [E], M. [I], M. [X] et son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de les souscripteurs de Lloyd’s de Londres assurances prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles :
Déclare que dans les rapports entre coobligés les responsabilités sont réparties comme suit :
— 10% pour M. [X],
— 15 % pour M. [I],
— 75% pour M. [E];
Déclare que s’agissant de la contribution à la dette, l’ensemble des sommes auxquelles les co-obligés ont été condamnés sera supporté à hauteur de :
— 10% pour M. [X] in solidum avec son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits de les souscripteurs de Lloyd’s de Londres assurances prise en la personne de son représentant légal,
— 15 % pour M. [I],
— 75% pour M. [E],
Et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont données lieu à condamnations;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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