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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 22/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02348
N° RG 22/05324 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ6E
Affaire : [H]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T], [P] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2438 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, substitué par Me DE SAINT-REMY, avocats au barreau de TOURS – 96 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 09 décembre 2022,
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [W],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [T], [P] [H],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au Ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] et Madame [T] [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U] et [B] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants [U] et [B] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfant ont leur résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de dire que les enfants seront pris en charge une année sur deux par chacun des parents alternativement pour la journée de leur anniversaire à savoir : chez la mère, les années impaires et chez le père les années paires ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
DECLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la pension alimentaire formulée par Madame [T] [H] ;
MAINTIENT en conséquence à la somme de 90 € (quatre vingt dix €) par mois, soit 30 € (trente €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit selon le modalités prévues par l’ordonnance de 03 février 2023 ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[7] ([9]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de la [11] ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et ce au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12].
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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