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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00015
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR (S) :
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 juillet 2025 et du 29 décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me QUILICHINI et Mme [R] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 30 août 2022, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [B] [R] un contrat de crédit personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 160 mensualités de 183,71 € , hors assurance, au taux débiteur de 3,90 % l’an.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 9 février 2024, après vaine mise en demeure de l’emprunteuse de régler les échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la S.A. [Adresse 2] a fait assigner Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 10 février 2024,
— subsidiairement, en application des articles 1221,1227 et 1229 du Code civil : – - prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— en toutes hypothèses :
— condamner Mme [B] [R] au paiement des sommes de :
— 9 534,38 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024 sur la somme de 8 945,47 € et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et les frais d’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience du 20 mai 2025, la S.A. Carrefour Banque, représentée par son Conseil, réitère oralement ses prétentions. Elle ajoute que la preuve de la signature électronique est rapportée par les pièces produites aux débats et conteste toute usurpation de l’identité de Mme [B] [R] dans le cadre du contrat.
Bien que régulièrement assignée selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Mme [B] [R] n’est ni présente, ni représentée. Selon un courrier, particulièrement confus, adressé en recommandé et reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2025, Mme [B] [R] avait demandé la condamnation de [Adresse 2] au remboursement des sommes prélevées sur son compte. Il avait été donné connaissance de cette lettre au Conseil de Carrefour Banque, à l’audience. La décision était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Par jugement, qualifié de réputé contradictoire, du 08 juillet 2025, le juge des contentieux et de la protection a :
— déclaré l’action de la S.A [Adresse 2] recevable ;
— condamné Mme [B] [R] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 9 045,47 € avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 8 945,47 € à compter du 20 mars 2025 ;
— débouté la SA [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
— dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à madame [R], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue et signée le 24 juillet 2025.
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire le 08 septembre 2025, Madame [R] a formé opposition contre le jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la S.A. Carrefour banque, par le biais de son conseil, a sollicité du juge de :
▸ déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [R] ;
▸ confirmer le jugement du 08 juillet 2025 ;
▸ condamner madame [R] aux dépens ;
▸ rouvrir les débats en cas d’admission de la recevabilité de l’action.
Elle soutient que le tribunal a bien tenu compte de l’écrit de madame [R] envoyé avant l’audience du 20 mai 2025 ; que madame [R], qui pouvait le faire, n’a pas fait appel ; que la voie de l’opposition ne lui est pas ouverte ; que le juge des contentieux et de la protection ne peut pas répondre des demandes de madame [R] qui seraient de la compétence du juge de l’exécution.
Madame [R] a sollicité du juge de :
▸ déclarer recevable son opposition ;
▸ débouter la S.A. [Adresse 2] de ses demandes en rejugeant l’affaire sur le fond ;
▸ ordonner la nullité de la saisie attribution de novembre 2025 ;
▸ ordonner la restitution des sommes prélevées ;
▸ condamner la S.A. Carrefour banque à lui payer la somme de 5 000 , à titre de dommages et intérêts ;
▸ condamner la S.A. [Adresse 4] banque à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
▸condamner la S.A. [Adresse 4] banque aux dépens.
Elle soutient que son courrier envoyé avant l’audience du 20 mai 2025 n’a pas été pris en compte ; que le jugement n’est pas contradictoire ; qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’elle peut donc faire opposition. Sur le fond, elle a indiqué qu’elle avait envoyé des courriers à la banque sans réponse ; que plusieurs pages ne sont pas paraphées dans le contrat, de sorte que la réalité de la créance et la qualité de créancière de la banque ne sont pas prouvées, sur le fondement de l’article 1353 du code civil ; que cette affaire lui génère beaucoup de stress et de temps perdu, et ce d’autant plus que la banque l’a contactée sur son lieu de travail, en contrariété avec l’article 9 du code civil. Elle a évoqué également une irrégularité de l’acte de cession de créances.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Il est constant que le juge n’est pas tenu par la qualification inscrite dans le jugement. Ainsi, si le jugement du 08 juillet 2025 est qualifié de réputé contradictoire, il convient de vérifier sa qualification.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Ainsi, un jugement n’est qualifié de « jugement par défaut » que lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
• le défendeur n’était pas présent à l’audience,
• la citation n’a pas été délivrée à personne,
• la décision est en dernier ressort.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions sont remplies, madame [R] n’ayant pas été présente à l’audience du 20 mai 2025 et ayant été citée à étude.
S’agissant de la troisième condition selon laquelle la décision doit être rendue en dernier ressort, une décision est dite en dernier ressort uniquement lorsqu’il n’est pas possible de faire appel. Selon l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, «Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. », l’article L213-4-5 concernant les actions relatives aux crédits à la consommation.
En l’espèce, le jugement du 08 juillet 2025, contre lequel il est formé opposition concernait une demande en paiement, dans le cadre d’un crédit à la consommation, pour une somme de 9 534,38 €, ce qui est supérieur à 5 000 €, ainsi, le jugement n’est pas en dernier ressort mais en premier ressort, puisqu’il était susceptible d’appel.
Dès lors, le jugement du 08 juillet 2025 ne remplit pas la condition selon laquelle la décision doit être rendue en dernier ressort. Il s’agit donc d’un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il n’y avait donc pas d’erreur dans la qualification initiale du jugement, et l’opposition n’étant pas ouverte en matière de jugement réputé contradictoire, seule la voie de l’appel était possible.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’opposition de madame [R].
Ainsi, il sera rappelé que le jugement du 08 juillet 2025 est exécutoire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’opposition formée contre le jugement du 08 juillet 2025 par Madame [B] [R] ;
RAPPELLE, en conséquence, que le jugement du 08 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, dans le cadre du dossier numéro RG 25/00217, est exécutoire ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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