Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 25 avr. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + impôts
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[12]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01467 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MAC
AFFAIRE : [U] [A] [C] [F] C/ [V] [R] [T] [O] épouse [F]
SM/AW
DEMANDEUR
[U] [A] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[V] [R] [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023, rectifiée le 19 juin 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [A] [C] [F],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8],
et
Madame [V] [R] [T] [O],
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [U] [F] et de Madame [V] [O], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 mars 2023 ;
Homologue l’état liquidatif reçu le 19 septembre 2023 par Maître [H] [P], notaire à [Localité 7], et lui donne force exécutoire ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [U] [F] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [S] [F] [O], par Monsieur [U] [F] et Madame [V] [O] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [D] et [S] [F] [O] en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires autres que les vacances de Noël : du vendredi des fins de semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes chez la mère ; du vendredi des fins de semaines impaires, sortie des classes ou 18 h au vendredi suivant sortie des classes ou 18 h chez le père, à l’exception du mardi des semaines impaires, où ils seront chez leur mère, de la sortie des classes à 19 h ;
– pendant les vacances de Noël : chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; en conséquence, chez le père la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
– les vacances scolaires d’été : trois semaines chez le père, puis trois semaines chez la mère les années impaires, et inversement les années paires, étant précisé que la première période de 3 semaines débutera le vendredi de la dernière semaine d’école à 18 h et que le rythme de la résidence alternée en période scolaire reprendra à l’issue de la 2e période de 3 semaines, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que le parent dont la période d’accueil débute va chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le père accueille l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 h à 18 h ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Madame [V] [O] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [S] [F] [O] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Madame [V] [O] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rejette la demande formée par Monsieur [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Activité
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poitou-charentes ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Santé mentale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contestation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- République tchèque ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Irlande ·
- Mariage ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents
- Norvège ·
- Visa ·
- Hôtel ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Provision ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.