Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL57
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
C/
[C] [K], [H] [K], [E] [G], [R] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (DRFIP)
ès qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [L] [V] [O], suivant ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 07/09/2020.
Division Services des Domaines – Pôle Gestion des
Patrimoines Privés – [Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Tanguy DELESSARD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 3]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 3]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 3]
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 3]
Représentés tous les quatre par Me Delphine MEAUDE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 11 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance en date du 11 juillet 2024, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a fait assigner en référé Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 septembre 2024 aux fins de:
— Faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’intrusion de Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F], par voie de fait dans la maison sise [Adresse 5], de constater leur occupation sans droit ni titre de ces locaux et d’en ordonner par conséquent leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
— Supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice de la trêve hivernale, comme il est dit à l’article L412-6 alinéa 2 du même code, dans la mesure où Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] sont entrés dans les lieux par voie de fait
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois, à compter de la présente assignation, jusqu’à la libération complète des lieux, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Ne pas appliquer les dispositions des articles R433-1 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des biens meubles
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par son conseil, sollicite désormais de :
— Faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’intrusion de Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F], par voie de fait dans la maison sise [Adresse 4])
— Constater leur occupation sans droit ni titre de ces locaux et d’en ordonner par conséquent leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
— Supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] sont de mauvaise foi et sont entrés dans les lieux par voie de fait
— Supprimer le délai correspondant à la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] sont entrés dans les lieux par voie de fait
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] et notamment les demandes de délais au titre de l’article L412-3 et L412-3 du même code
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois, à compter de l’assignation, jusqu’à la libération complète des lieux, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Ne pas appliquer les dispositions des articles R433-1 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des biens meubles
— Condamner solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Elle expose avoir été nommée en qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [V] [O] [L] suivant ordonnance rendue sur requête par le Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2020, que Monsieur [L] était propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à MERIGNAC (33700) ; que celle-ci est occupée sans droit ni titre par les défendeurs. Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre ni discutée ni contestée par les défendeurs constitue une violation du droit de propriété et ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans que l’urgence n’ait à être caractérisée. Elle indique qu’il n’est absolument pas démontré un lien étroit entre les défendeurs et le lieu occupé. Elle fait valoir être fondée à voir ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef. Elle demande en outre la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la mauvaise foi des occupants est établie, ceux-ci ayant pris possession d’un local sans y être autorisés et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
qu’ils ont indiqué qu’ils savaient qu’ils n’avaient aucun droit d’occuper la maison. Elle ajoute que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux dans la mesure où les occupants ont commis une voie de fait pour pénétrer dans le logement et sont à tout le moins de mauvaise foi, que les défendeurs n’apportent aucun élément venant démontrer leur situation et surtout ils ne montrent absolument pas une volonté de trouver une solution de relogement. Elle soutient que sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans le cas d’une occupation sans droit ni titre.
En défense, Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F], représentés par leur conseil, demandent de :
A titre principal,
— Débouter la DRFIP de sa demande d’expulsion de l’immeuble situé [Adresse 4]) et de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de voie de fait caractérisée
— Appliquer le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, proroger ce délai de trois mois sur le fondement de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Accorder un délai de 18 mois aux défendeurs pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils soutiennent qu’il existe un lien étroit entre eux et le lieu occupé dont la destination est adaptée à l’habitation ; qu’une mesure d’expulsion constitue la perte d’un domicile propice à l’épanouissement durable de la vie privée et familiale des défendeurs; que cette expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expulsion. Ils font valoir que la voie de fait n’est pas caractérisée, le constat dressé le 26 juin 2024 ne fait pas état d’éléments permettant de caractériser une voie de fait ; que leur entrée dans les lieux s’est faite sans manœuvre violente ni emploi de la force; qu’il s’agit d’un lieu de squat connu sur le territoire bordelais qui a déjà été occupé par d’autres personnes. Ils sollicitent des délais expliquant que l’immeuble est occupé par une famille dans une grande précarité ; qu’ils justifient d’une véritable volonté d’insertion sociale et professionnelle, que Monsieur [K] est dans un état de vulnérabilité au regard de son état de santé ;
que Monsieur [H] [K] est scolarisé et suit de façon assidue sa scolarité ; qu’il est étudiant et en attente de régularisation. Ils expliquent qu’à défaut de revenus suffisants, ils n’ont aucun moyen de louer un logement. Ils sollicitent un délai de 18 mois pour quitter les lieux, délai qui leur permettra de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement au relogement destinées à éviter de les placer dans une plus grande précarité que celle dans laquelle ils se trouvent actuellement. Ils soutiennent que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée ; que l’immeuble est vacant depuis plusieurs années.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE démontre que le Service [Adresse 13] en la personne de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES, a été désigné en qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [O] [L] lequel est décédé et était propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à MERIGNAC (33700) et ce en vertu d’une ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2020.
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2024 par Maître [O] [J], Commissaire de justice, lequel indique avoir constaté à l’adresse sise [Adresse 2] à [Localité 15] la présence d’un jeune homme lequel reconnaît que lui et sa famille (son père, sa mère et son frère) n’ont aucun contrat de location, aucun droit ou titre leur permettant d’être là. Le Commissaire de justice a indiqué que, sur ses interrogations, il lui a déclaré s’appeler Monsieur [H] [K] et que sa mère présente à ses côtés s’appelle Madame [R] [F]; que son père s’appelle Monsieur [C] [K] et que son frère s’appelle Monsieur [E] [K]. Il est précisé que le Commissaire de justice sur indication au jeune homme qu’il occupe cette maison en toute illégalité et qu’une procédure qui aura pour finalité leur expulsion sera engagée, ce dernier répond “qu’il comprend très bien”.
Il est ainsi établi que Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] occupent les lieux et qu’ils n’ont ni droit ni titre.
Si les défendeurs soutiennent qu’il existe un lien étroit entre eux et le lieu occupé dont la destination est adaptée à l’habitation empêchant qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion sollicitée, ils ne produisent aucun élément corroborant ce lien.
Par suite, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] et de tous occupants de leur chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En premier lieu, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ne caractérise ni la mauvaise foi des occupants ni une entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres ou de contrainte.
En outre, la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction imputables aux occupants. Aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une voie de fait, aucune trace d’effraction ou constatation n’ayant été faite par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal de constat.
Rien ne permet d’établir que les défendeurs attraits à la présente procédure soient entrés par effraction ou dégradation de sorte que la voie de fait n’est pas caractérisée.
Partant, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sera déboutée de sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où rien ne justifie de supprimer ou réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux.
Aussi, les défendeurs ne démontrant pas que l’expulsion aurait pour eux des conséquences d’une exceptionnelle dureté tel que le prévoit l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de proroger de trois mois le délai prévu à l’article L412-1 du code précité.
De même, dans la mesure où rien ne permet d’établir que les défendeurs soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution leur sont applicables. Cet article prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation d’un logement par des tiers dépourvus de titre d’occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d’en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l’occupant d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 400€ par mois à compter du 11 juillet 2024, date depuis la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération complète des lieux.
Il est demandé que cette condamnation soit prononcée solidairement entre les défendeurs sans qu’aucun moyen ne soit développé à l’appui de cette prétention.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite permettant de corroborer l’existence d’une solidarité entre les défendeurs. Ainsi, en l’état de ces constatations et considérations, la demande de condamnation solidaire se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux, émise à titre subsidiaire par Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’octroi d’un délai de 18 mois pour quitter le logement.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en application depuis le 29 juillet 2023 prévoit que les délais ne peuvent désormais plus être supérieurs à un an.
En tout état de cause, les défendeurs ne démontrent pas avoir effectué des démarches pour se reloger et ne font ainsi pas preuve de bonne volonté comme le prévoit les textes précités.
Au demeurant, et a minima à compter du 26 juin 2024, date de la constatation de l’occupation des lieux par les défendeurs, ces derniers ont d’ores et déjà bénéficié de plusieurs mois afin de trouver une solution de relogement.
De son côté, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est pénalisée depuis de nombreux mois par le maintien des défendeurs dans le bien, bien dont elle ne peut disposer.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder des délais aux défendeurs pour quitter les lieux.
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
En outre, si la demanderesse sollicite aux termes de son dispositif de ne pas appliquer les dispositions des articles R433-1 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des biens meubles, elle ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent, sans que cette condamnation ne soit prononcée solidairement entre eux pour les raisons ci-avant exposées.
Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 300€ sans que cette condamnation ne soit toutefois prononcée solidairement entre les défendeurs pour les raisons ci-avant exposées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 6];
CONDAMNONS Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] à quitter cet immeuble ;
REJETONS la demande de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et à supprimer le délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution correspondant à la trêve hivernale;
REJETONS les demandes de délais formées par Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] fondés sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 400€ par mois ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K], Monsieur [H] [K], Monsieur [E] [K], Madame [R] [F] à verser à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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