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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00186
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFXP
[H] [A] [S] [P]
[F] [Y] [E]
ET :
S.A.S.U. 2C 37
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A] [S] [P]
né le 23 Octobre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Y] [E]
née le 06 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Constance CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES, RCS de [Localité 5] N° 523 336 014, mandatiare judiciaire es qualité de liquidateur de la SASU 2C37, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [E] on fait assigner la SASU 2C 37 devant le Tribunal judiciaire de Tours demandent au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la SAS 2C 37, exerçant sous l’enseigne CUISINELLA, à leur payer la somme de 7243,15 € TTC correspond aux frais de dépose et de remplacement du plan de travail litigieux, CONDAMNER la SAS 2C 37 à la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer avec une mission qu’ils proposent; En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS 2C 37 au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat de Me [U].
Ils sollicitaient, au principal, la garantie légale de conformité sur le fondement de l’article L.217-4 du Code de la consommation, exposant que le plan de travail et la crédence présentaient un défaut de conformité.
Ils expliquaient avoir confié, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, la fourniture d’une cuisine équipée à la défenderesse suivant bon de commande du 7 février 2022 pour un montant de 16 455,64 euros. Ils indiquaient que la pose de la cuisine était intervenue le 22 avril 2022 et qu’après avoir emménagé, ils s’étaient aperçus de la fragilité du plan de travail de la cuisine, qui, dès lors qu’il est en contact avec un liquide, des tâches et auréoles définitives apparaissent.
Ils indiquaient que la défenderesse les a renvoyés vers son fournisseur, la société GRANIARTE et qu’au cours d’une visite à leur domicile, le granitier leur a été expliqué que le matériau était extrêmement poreux et que la seule solution était le remplacement du plan de travail dans une matière compatible avec l’utilisation quotidienne d’une cuisine.
Ils indiquaient avoir vainement sollicité le bénéfice de la garantie légale de conformité et que la tentative de conciliation est restée vaine.
Subsidiairement, ils se prévalaient des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, estimant que la défenderesse avait manqué à son devoir d’information et de conseil, mettant notamment en avant qu’il n’avait pas été porté à leur attention la manière dont il fallait entretenir le plan de travail, et qu’aucune notice d’entretien ne leur avait été remise.
Ils sollicitaient des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance dont ils s’estiment victimes, ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise.
Lors de l’audience du 22 mai 2024, les demandeurs étaient représentés par leur conseil qui a procédé au dépôt de son dossier.
La S.A.S.U. 2C37 n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Suivant décision du 09 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [B] [R], expert inscrit près la Cour d’Appel d’Orléans et sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire.
Le Tribunal de commerce du Mans a ordonné la liquidation judiciaire de la SASU 2C37 et nommé la SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] comme liquidateur suivant jugement du 01er octobre 2024.
C’est dans ces conditions que M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] ont donné assignation à la SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] comme liquidateur devant le Tribunal judiciaire aux fins de régularisation de la procédure.
A l’audience du 08 janvier 2025, représentés par leur Conseil, ils demandaient la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24-5446 avec celle principale et à voir déclarer commun et opposable le jugement rendu le 09 août 2024 à la SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] comme liquidateur.
La jonction des deux dossiers était ordonnée à l’audience sous le numéro le plus ancien RG n°24-1507 et par décision du 08 janvier 2025, le tribunal a notamment:
Déclaré recevable l’intervention forcée de la SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 2C 37 ;Déclaré commune et opposable à la SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] comme liquidateur de la SASU 2C37 le jugement du Tribunal judiciaire de Tours rendu le 09 août 2024 (RG 24/1507) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;Prorogé d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport (soit dans les neuf mois de sa saisine); ;Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 mars 2025 et le dossier a été rappelé à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience, M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [E], représentés par leur conseil demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions par lesquelles ils sollicitent de fixer au passif de la procédure de liquidation de la société SASU 2C37 leurs créances suivantes :
8186,73 € au titre des frais de remplacement du plan de travail et de la crédence;1500€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 133,77 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 21 juin 2023, jusqu’au 21 mai 2025, date d’audience; 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 566,20 € au titre des dépens; 600 € au titre des frais et honoraires liés à la déclaration de créance.
Ils soulignent que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence d’un défaut de conformité au fait que le matériau pourtant appelé dans le devis sous référence “granit” n’était pas du granit ni de la pierre naturelle et qu’il existait manifestement un défaut rendant le matériau incompatible avec son utilisation. Ils détaillent le chiffrage ensuite de leur préjudice.
La. SELARL SLEMJ&ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] comme liquidateur de société SASU 2C37 n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
Le 07 février 2022, M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] ont commandé un plan de travail et une credence pour leur cuisine aménagée décrit comme suit sur la facture (description différente du bon de commande) :
“Référence GRANIT
Descriptif TERRAZZO stands 20 mm coloré 921.02 gv 25"
La facture de 16 455,64 € a entièrement été réglée.
L’expert judiciaire a rappelé que l’appellation Terrazzo désigne un type d’effet de finition. Le revêtement est généralement fabriqué à partir de matériaux ou d’agrégats naturels mélangés et agglomérés à l’aide de ciment ou de résine puis poli. Cette appellation peut également correspondre selon l’expert à des panneaux à base de particules en bois qui ont un aspect identique. Il a relevé qu’aucune précision sur la facture ne permet de savoir le matériau qui a été réellement facturé. Il a conclu que le matériau mis en oeuvre n’était pas du granit ni une pierre naturelle et que le matériau posé présentait un défaut de finition et de surfaçage rendant le plan de travail et la crédence impropre à leur destination. Ce défaut de finition est en effet à l’origine de marques sur ce plan de travail.
En tant qu’acheteur d’une cuisine aménagée, lieu par nature ou le plan de travail et la crédence sont régulièrement tachés, le matériau posé par la SAS 2C37 devait être compatible avec un usage quotidien de cuisine. Un défaut de conformité est démontré.
2- Sur les conséquences du défaut de conformité
La SASU 2C37 avant été placée en liquidation judiciaire depuis l’introduction de l’instance, seul une inscription au passif de la procédure collective est possible.
Suite à l’expertise, le devis du 18 février 2025 de réparation établi par la société ROCHES ET PIERRE LAVRUT SARL sera retenu. La créance de réparation sera fixée à la somme de 8186,73 € TTC.
Le tribunal ne retenant les intérêts courant qu’à compter du jugement, la créance d’intérêts au taux légal sollicitée sera rejetée.
Du fait de l’impropriété du plan de travail, les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance certain ne pouvant utiliser celui normalement. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1000€.
Au titre des dépens et frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens, la créance de M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] sera fixée à la somme de 1952,45 €
assignation du 20.03.24
58,47
signification 09/04/24
74,97
assignation du 15/11/24
82,74
signification22/01/25
44,02
droit de plaidoirie x2
26
frais d’expertise judiciaire
1666,25
TOTAL
1952,45
Les frais de constat de Maître [U], ayant été nécessaire à la procédure, seront également fixés au passif à hauteur de la somme de la somme de 280 €.
Au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] au titre de la présente instance (article 700 outre honoraires liés à la déclaration de créance), leur créance sera fixée à la somme de 3600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SASU 2C37 les créances suivantes au profit de M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] :
8.186,73 € (HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) au titre des frais de remplacement du plan de travail et de la crédence;
1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
3.600,00 € (TROIS MILLE SIX EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (honoraires pour déclarer la créance compris),
1.952,45 € (MILLE NEUF CENT CINQUANTE-DEUX EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des dépens selon le detail suivant :
assignation du 20.03.24
58,47
signification 09/04/24
74,97
assignation du 15/11/24
82,74
signification22/01/25
44,02
droit de plaidoirie x2
26
frais d’expertise judiciaire
1666,25
TOTAL
1952,45
280,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des frais de constat de Maître [U], commissaire de justice.
Rejette le surplus des demandes M. [H] [A] [S] [P] et Mme [F] [Y] [E] ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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