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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00388 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7K
JUGEMENT N° 25/497
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SARL [Localité 5] – MIGNOT,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, l'[8] a mis Monsieur [N] [Z] en demeure de payer la somme globale de 5.583 €, correspondant aux majorations de retard complémentaires dues au titre des échéances de juillet, août, septembre, novembre, décembre 2017 et septembre 2018.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler la notification en date du 21 mars 2024 ; déclarer le recours recevable ; dire que les cotisations sociales objets de la mise en demeure sont prescrites ; annuler en conséquence la mise en demeure du 23 novembre 2023 ; condamner l'[8] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours, Monsieur [N] [Z] soutient que le délai de recours juridictionnel n’a pas commencé à courir compte-tenu de la nullité du courrier de notification de l’avis rendu par la commission de recours amiable. Il fait valoir que ce courrier est en effet daté du 21 mars 2024, alors que la commission ne s’est réunie que le 25 mars suivant, et que cette irrégularité affecte la validité de la notification. Il affirme que dans ces conditions, le non-respect du délai de deux mois ne peut lui être valablement opposé.
Sur la prescription, il renvoie aux dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les cotisations 2017-2018 sont prescrites.
Sur le montant des cotisations appelées, il rappelle que la mise en demeure concerne exclusivement le recouvrement de majorations de retard complémen-taires, lesquelles courent à compter de la date d’exigibilité de la créance principale. Il dit que la créance n’est pas fondée, dans la mesure où la caisse ne justifie pas du point de départ desdites majorations. Il prétend que le taux retenu est totalement incohérent. Il fait observer qu’il est en tout état de cause impossible de savoir à quel moment les cotisations étaient exigibles, puisque celles-ci ont fait l’objet d’une contrainte, puis d’une opposition.
L'[8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion, et déboute Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité du recours, la caisse soutient que le requérant n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis rendu par la commission de recours amiable. Elle souligne que cette décision a été notifiée le 8 avril 2024, point de départ du délai précité, lequel est arrivé à son terme le 10 juin suivant.
S’agissant la date d’émission du courrier d’accompagnement de l’avis, elle explique que celui-ci a été préparé en amont par les services compétents et n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de recours.
Sur le fond, la caisse expose que les majorations de retard complémentaires réclamées correspondent aux cotisations réglées dans le délai de prescription de la dette principale, soit trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les cotisations principales ont été réglées. Elle donne en outre toute précision utile quant au calcul des majorations objets de la mise en demeure.
Sur la prescription, la caisse réplique que ces majorations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle la créance principale a été soldée, soit le 31 décembre 2022. Elle affirme que les sommes réclamées dans la mise en demeure du 23 novembre 2023 ne sont pas prescrites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale sont préalablement soumises à une commission de recours amiable ; Que cette commission rend un avis dans le délai de deux suivant sa saisine.
Qu’en cas d’avis défavorable, l’assuré dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel dans le délai de deux mois suivant la notification de cet avis, par courrier recommandé avec avis de réception ou inscription au greffe du secrétariat du pôle social compétent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne soutient que le recours est forclos, comme ayant été introduit le 9 juillet 2024 à l’encontre d’un avis notifié le 8 avril 2024.
Que Monsieur [N] [Z] réplique que le recours est parfaitement recevable, dès lors que le délai de recours n’a pas commencé à courir ; qu’il se prévaut de l’irrégularité de la notification, dans la mesure où celle-ci a été émise le 21 mars 2024, alors même que la commission n’avait pas encore rendu son avis.
Attendu qu’il convient de constater que le requérant opère une confusion entre le courrier d’accompagnement de l’avis de la commission de recours amiable, et la notification de cet avis.
Qu’il y a lieu de rappeler que la notification se définit comme la date à laquelle le cotisant s’est vu délivrer l’avis de la commission de recours amiable, et correspond ainsi à la date de délivrance renseignée sur l’accusé de réception retourné par la Poste.
Que la date renseignée sur le courrier d’accompagnement de l’avis n’a donc aucune incidence sur le point de départ du délai de recours.
Que dès lors, le fait que ce courrier ait été émis avant même que la commission ne se réunisse ne fait pas grief au requérant, et ne constitue pas même une irrégularité de forme.
Que force est en l’espèce de constater que l’avis rendu par la commission de recours amiable a été délivré au requérant par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 8 avril 2024.
Que la caisse soutient à bon droit que le délai a commencé à courir le lendemain de cette notification pour arriver à son terme le 10 juin 2024, premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai de deux mois.
Que la saisine de cette juridiction, par dépôt au greffe le 9 juillet 2024, est donc intervenue après l’écoulement du délai de recours.
Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours introduit par Monsieur [N] [Z] irrecevable, pour cause de forclusion ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [Z].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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