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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IACO SAS c/ LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7IE
DEMANDERESSE :
S.A.S. IACO SAS
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 838 776 516, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE)
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 285 260, et l’établissement régional est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 ayant désigné M. [R] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de remplacement du 6 août 2024 ayant désigné M. [Z] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2025 à la requête de la société IACO à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE ;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de la société IACO notifiées le 27 mars 2025 ;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE notifiées le 27 février 2025 ;
A l’audience du 28 mars 2025, la société IACO a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE a soutenu sa demande de mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, la société IACO, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, est intervenue en tant que sous-traitante pour la réalisation de travaux suivant factures du 6 septembre 2019 et du 31 octobre 2019. Ces travaux sont affectés de désordres ayant conduit au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé du 3 mai 2024.
Il est à noter que la société IACO a versé aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, dont la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE en est l’assureur (pièce n°13).
De plus, la note aux parties du 25 octobre 2024 rédigée par M. [N], expert judiciaire, met en cause les travaux réalisés par la société IACO de sorte que celle-ci justifie d’un intérêt légitime à attraire la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE aux opérations d’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, la demanderesse a communiqué l’intégralité des observations de M. [N] (pièce n°12).
Par ailleurs, s’agissant de l’exclusion éventuelle de garantie de la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE en raison d’une activité non couverte, il n’appartient pas au juge des référés de dire si les travaux réalisés en 2019 par la société IACO sont couverts au titre des travaux de couvreur et plâtrier-plaquiste.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les limites de l’éventuelle garantie de la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société IACO tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
Par voie de conséquence, la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE sera rejetée dès lors que les travaux réalisés par la société IACO entrent dans la période garantie par le contrat d’assurance responsabilité civile décennale.
L’instance intervenant dans l’intérêt de la société IACO, il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [G] par ordonnance en date du 3 mai 2024 (RG n°24/00336), remplacé par M. [Z] [N] par ordonnance du 6 août 2024, à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que la société IACO communiquera sans délai à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société IACO sauf transaction ou action ultérieure au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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