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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 déc. 2024, n° 23/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01541 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HYNE
AFFAIRE : [U] / [P] [D]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24 :
aux parties en LRAR
+[14]
Expedition le 19.12.24 :
Me Jean-renaud EUDES
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20] (PEROU)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat posculant au barreau de VALENCE, Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat plaidant au barreau de LYON
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2023,
DECLARE la juridiction compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
et de
Madame [S] [P] [D]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20] (PEROU)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 18],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 17],
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 05 Juin 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [N] [U] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] (Drôme),
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
DIT que Madame [S] [P] [D] épouse [U] bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant [T] [Y] pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, qui, sauf meilleur accord entre les parties s’exercera au sein du dispositif :
[Adresse 15]
[Adresse 11],
selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies par l’espace rencontre ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que pour la mise en place du calendrier des rencontres, chacun des parents devra prendre contact sans délai avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04.75.82.19.06,
DIT que le droit de visite se déroulera une fois toutes les deux semaines pour une durée initiale d’une heure et trente minutes.
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées sous le contrôle de l’association,
RESERVE la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que les frais liés la mise en œuvre de la mesure seront partagés entre les parents,
DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,
DIT qu’il appartiendra en tant que de besoin à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir modifier le droit d’accueil de la mère,
FIXE à 120 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [U] que la mère devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 9] (téléphone : [XXXXXXXX05], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [U] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père, Monsieur [L] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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