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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 22/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08713
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ2F
N° PARQUET : 22.731
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5] (TUNISIE)
représentée par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0019 et par Me Salima DABBAOUI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2022 par Mme [H] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [P] notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08713
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [P], se disant née le 3 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [Y], né le 28 septembre 1962 à [Localité 3] (Tunisie), est française par filiation maternelle, pour être issue d'[O] [X], née le 2 mars 1924 à [Localité 9] (Tunisie), laquelle a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation du 1er décembre 1925 de son père, [A] [X], né le 3 mars 1904 à [Localité 6] (Italie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que l’intéressée et sa mère avaient résidé à l’étranger depuis plus de cinquante ans à compter de la naissance de cette dernière et que les éléments de possession d’état, établis alors que sa mère avait plus de cinquante ans, ne pouvaient bénéficier à l’intéressée ; qu’elle n’était donc pas admise à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 26 janvier 2022 au motif qu’il n’était pas justifié d’une chaîne de filiation à l’égard d’un ascendant français (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de juger que la demanderesse n’est pas française à titre principal, soulève la désuétude à titre subsidiaire, et en tout état de cause, sollicite de débouter Mme [H] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de Mme [H] [P]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que la demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, la demande tendant à voir dire que le jugement vaut jugement supplétif de nationalite française n’est fondée sur aucune base légale, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [H] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le ministère public indique qu’en l’absence de pièce d’état civil concernant [O] [X], la preuve du lien de filiation entre Mme [L] [Y] et cette dernière n’est pas rapportée.
En réponse, Mme [H] [P] soutient que l’acte de naissance de Mme [L] [Y] établit que celle-ci est la fille d'[O] [X], ce qui est également attesté par le livret de famille (pièces n°15 et 20 de la demanderesse).
Or, s’agissant de l’acte de naissance de Mme [L] [Y], il est rappelé que la force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater. En effet, un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. L’acte de naissance de Mme [L] [Y] ne permet ainsi nullement de justifier de sa filiation ou de l’état civil d'[O] [X].
Par ailleurs, le livret de famille, qui ne constitue pas un acte d’état civil, ne permet pas davantage d’en justifier.
Faute de justifier de l’état civil d'[O] [X] par la production de l’acte de naissance de celle-ci, la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’une chaîne filiation à l’égard de cette dernière ni de sa nationalité française.
Dès lors, Mme [H] [P] échoue à démontrer que Mme [L] [Y] est née d’une mère française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [H] [P] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de Mme [H] [P] tendant à voir dire que le jugement vaut jugement supplétif de nationalite française ;
Déboute Mme [H] [P] du surplus de ses demandes ;
Juge que Mme [H] [P], née le 3 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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