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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYW
AFFAIRE :
,
[N], [Q]
C/
A.M. A. BOOKING.COM
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame, [N], [Q]
née le 20 Février 1974 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
A.M. A. BOOKING.COM,
[Adresse 2]
PAYS-BAS
défaillant
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYW
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2024, madame, [N], [Q] a réservé un hébergement situé dans la «, [Adresse 3] » à, [Localité 4], auprès de la société FRENCH RIVIERA BOOKING du 8 juillet au 12 juillet 2024 au prix de 535 euros, par l’intermédiaire de la plateforme de réservation « Booking.com ».
Madame, [N], [Q] a mis en demeure la société BOOKING.COM de lui payer la somme de 7.636,10 euros en remboursement de la réservation notamment, pour divers motifs, par courrier de son conseil du 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, madame, [N], [Q] a fait transmettre une demande de signification d’assignation à l’autorité compétente aux Pays-Bas, pays dans lequel est domiciliée la société BOOKING.COM, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 7 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au sein de son assignation, madame, [N], [Q] sollicite du tribunal, qu’il :
condamne la société BOOKING.COM à lui payer :2 636,10 euros au titre de son préjudice matériel ;6 000 euros au titre de son préjudice moral ;la condamne au dépens ;la condamne à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande indemnitaire, qu’elle forme au visa de l’article 1240 du code civil, madame, [N], [Q] considère que la société BOOKING.COM a commis une faute en manquant à son devoir de prudence et de diligence pour avoir laissé la société FRENCH RIVIERA BOOKING publier des annonces sur sa plateforme malgré de nombreux avis négatifs, pour n’avoir pas vérifié les informations essentielles de la société telle que sa raison sociale associée à son numéro Siret, ou encore pour lui avoir communiqué ses coordonnées bancaires en violation de son obligation de protection de ses données personnelles.
Madame, [N], [Q] considère qu’elle a subi plusieurs préjudices en raison des fautes de la société BOOKING.COM. Elle fait d’abord valoir qu’elle a payé 535 euros pour une réservation ne correspondant pas aux caractéristiques prévues au contrat, et dont l’ascenseur ne fonctionnait pas alors qu’elle se trouve en situation de handicap. Elle soutient que si son hôte lui a proposé un second logement, il n’était pas plus conforme aux conditions contractuelles et pas plus adapté à sa situation personnelle que le premier appartement. Elle indique que son hôte a fait procéder au changement des serrures alors qu’elle se trouvait dans l’appartement. Elle fait ensuite valoir que la société FRENCH RIVIERA BOOKING a conditionné l’accès à la boite à clefs de l’appartement au paiement de 100 euros supplémentaires. Elle considère qu’elle a conséquence été contrainte de trouver une solution d’hébergement alternative dans un hôtel au prix de 946,66 euros. Madame, [N], [Q] soutient que ce logement d’urgence étant dépourvu de cuisine, contrairement à l’appartement qu’elle avait réservé, de sorte qu’elle a été contrainte d’engager 1 054,44 euros de frais de restauration pour sa famille ainsi qu’elle-même.
Enfin, elle considère qu’elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à 6 000 euros.
Madame, [N], [Q] considère que si la société BOOKING.COM n’avait pas manqué à ses obligations en analysant la société FRENCH RIVIERA BOOKING comme n’étant pas fiable, elle n’aurait jamais contracté avec elle.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, la société BOOKING.COM est domiciliée aux Pays-Bas, si bien qu’est applicable le règlement européen 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’accomplissement des formalités produit par la demanderesse que le commissaire de justice a adressé une demande à l’agence réceptrice des Pays-Bas le 12 mars 2025 (formulaire A), et que le destinataire a été informé de son droit de refuser de recevoir un document (formulaire L) le même jour.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné dès lors que l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens et que la demanderesse ne s’est pas vue remettre de justificatif de remise de l’acte par l’agence réceptrice néerlandaise plus de six mois après la demande initiale.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, madame, [N], [Q] considère que la société BOOKING.COM a commis plusieurs fautes sans lesquelles elle n’aurait pas contracté avec la société FRENCH RIVIERA BOOKING ni subi les préjudices résultant de l’inexécution contractuelle.
Il ressort de l’extrait des conditions générales de vente Booking.com produit aux débats que la société BOOKING.COM n’est pas partie contractante lorsque les clients demandent ou effectuent une réservation directement auprès des prestataires de services. La société BOOKING.COM agit par conséquent comme fournisseur de service d’intermédiation en ligne à des hôtels.
Madame, [N], [Q] soutient que la responsabilité délictuelle de la société BOOKING.COM est engagée au motif qu’elle a laissé la société FRENCH RIVIERA BOOKING publier des annonces sur sa plateforme malgré de nombreux avis négatifs. Elle produit des impressions écrans de plusieurs commentaires négatifs sur la «, [Adresse 3] » publiés sur le site Google.com. Pour autant, elle n’apporte pas la preuve que de tels commentaires avaient été publiés sur le site Booking.com. Il ne saurait être reproché à la plateforme de ne pas réaliser un examen exhaustif des commentaires et avis de ses partenaires publiés sur les différents sites internet. Il ressort par ailleurs du message du service client de la société BOOKING.COM du 16 juillet 2024 que si madame, [N], [Q] a été invitée à laisser un avis sur l’hôtel objet du litige, les évaluations ne servent que de base au référencement des différents établissements. Il n’est dès lors pas établi que la société BOOKING.COM a commis une faute en ne déréférençant pas la société FRENCH RIVIERA BOOKING de sa plateforme.
Madame, [N], [Q] considère par ailleurs que la société BOOKING.COM a commis une faute en ne vérifiant pas les informations essentielles des sociétés dont elle propose les services au regard de la raison sociale de la société FRENCH RIVIERA BOOKING, laquelle s’est révélée être la société AMINVEST. S’il ressort du signalement effectué par madame, [N], [Q] que la raison sociale associée au numéro Siret 814 500 302 00025 est AMINVEST, il n’est nullement établi que ce numéro corresponde à celui de la société FRENCH RIVIERA BOOKING. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société BOOKING.COM d’exiger des ses partenaires qu’ils diffusent les annonces sous leur raison sociale plutôt que sous leur dénomination commerciale.
Madame, [N], [Q] soutient enfin que la société BOOKING.COM a manqué à son obligation de protection des données personnelles en communiquant ses coordonnées bancaires à la société FRENCH RIVIERA BOOKING. Or, il ressort du document « Confirmation » produit aux débats que la demanderesse n’a pas fournie sa carte bancaire lors de la réservation et qu’elle a été informée qu’elle serait débitée d’un prépaiement correspondant au montant total de la réservation. La transaction est confirmée par son relevé bancaire faisant état d’un paiement par carte bleue d’un montant de 535 euros le 7 juillet 2024 à destination de « FRENCH RIVIERA ». Il n’est dès lors pas établi que madame, [N], [Q] ait communiqué ses coordonnées bancaires à la société BOOKING.COM et encore moins que cette dernière les aurait transmises à son partenaire.
La société BOOKING.COM n’ayant commis aucune faute à l’égard de madame, [N], [Q], les préjudices résultant de l’inexécution du contrat qui la liait avec la société FRENCH RIVIERA BOOKING ne sauraient lui être imputés.
En conséquence, madame, [N], [Q] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame, [N], [Q] perdant l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [N], [Q] étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par madame, [N], [Q] ;
CONDAMNE madame, [N], [Q] à supporter les dépens ;
REJETTE la demande de paiement formée par madame, [N], [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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