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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 23/12240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12240 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6K
N° de MINUTE : 25/00616
Madame [K] [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683, postulant et Me [B], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, plaidant
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic
le Cabinet PREMIUM PLUS IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473
Société SCCV [Localité 11] LILAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] est propriétaire d’un appartement acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 11] Lilas dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3]).
Se plaignant d’infiltrations, Mme [F] [N] a, par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) et la société SCCV Paris Lilas aux fins de demander :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre en œuvre les travaux de réparation conformément au rapport d’expertise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, avec réservation de la liquidation de l’astreinte par le tribunal ;
— la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 11] Lilas et du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 15 000 euros au titre des travaux réparatoires ;
— la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 11] Lilas et du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 11] Lilas et du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’augmentation de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— l’actualisation de la somme due au titre des travaux réparatoires selon évolution de l’indice BT01 ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 11] Lilas et du syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er février 2024, Mme [F] [N] s’est désistée de son instance et son action à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Lilas.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] [N] de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [F] [N].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [F] [N] a entendu se désister le 1er février 2024de son instance et de son action à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Lilas, qui n’avait à cette date présenté aucune défense au fond.
Partant, le désistement est parfait et il en sera donné acte, de telle sorte que le tribunal n’est pas saisi des demandes à l’encontre de la SCCV Paris Lilas figurant dans son assignation.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, pour soutenir que les infiltrations qu’elle a subies sont imputables au syndicat des copropriétaires, Mme [F] [N] indique que les désordres sont liés aux défaillances et à la non-conformité de la douche à l’italienne raccordée sauvagement à la colonne eaux pluviales de l’immeuble.
A l’examen des pièces, notamment du rapport d’expertise amiable – qui n’est corroboré par aucun autre élément – et des rapports de recherche de fuite produits, le tribunal ne peut établir avec certitude l’origine des infiltrations déclarées par Mme [F] [N], de telle sorte que celles-ci ne peuvent être considérées comme imputables au syndicat des copropriétaires.
Au surplus, le tribunal observe qu’à supposer l’origine des infiltrations conforme aux écritures de la demanderesse :
— s’agissant de la douche à l’italienne de l’appartement de Mme [F] [N], cet élément ne peut être considéré comme partie commune ;
— s’agissant du raccordement sauvage, le règlement de copropriété versé aux débats prévoit que les « raccordements particuliers » constituent une partie privative et non commune.
Partant, les désordres sont insusceptibles de mettre en jeu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et Mme [F] [N] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Mme [F] [N] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [F] [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [F] [N] à l’égard de la SCCV [Localité 11] Lilas ;
Déboute Mme [F] [N] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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