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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00839 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGJH
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [N]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 05 Janvier 1958 à [Localité 5] (TUNISIE) (90000)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N], personne habilitée par les dispositions du code de procédure civile.
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [K] [T], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2021 indique : « lumbago suite à déchargement agglo sur son lieu de travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8] ou caisse).
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [N] a été fixée au 31 mars 2022.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la [7] a notifié à Monsieur [D] [N] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % en réparation des « séquelles d’un traumatisme du genou droit à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité importante concernant le genou sur état antérieur dégénératif de ce même genou droit. Absence de séquelles du traumatisme lombaire ».
Monsieur [D] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente.
La commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, aux termes d’une décision en date du 6 septembre 2022, rejeté les recours.
Par requête du 7 novembre 2022 reçue le 14 novembre 2022, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions de rejet.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, l’affaire a été radiée.
Monsieur [D] [N] a formé une demande de remise rôle de l’affaire le 17 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 mai 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [D] [N], assisté par personne dûment habilitée, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
condamner la [7] à le remettre dans ses droits au 31 mars 2023 concernant la date de consolidation retenue et le taux d’incapacité permanente devant être réévalué à la hausse ;
À titre subsidiaire :
ordonner une consultation médicale ;
En tout état de cause :
condamner la [7] à lui payer la somme de 15 000 € dans le cas où il ne serait pas remis dans ses droits ;
la condamner aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il conteste la date de consolidation retenue par la [8] et le taux d’incapacité permanente qu’il estime sous-évaluer.
Il précise que son état antérieur a été aggravé par l’accident du travail survenu.
Il relève qu’il existe un conflit d’intérêts avec le médecin-conseil de la [8].
Il ajoute que la [8] a commis une faute, de sorte que sa responsabilité est engagée dans l’hypothèse où il ne serait pas remis dans ses droits.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
confirmer les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ;
débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
rejeter la demande d’expertise médicale ;
ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et du taux d’incapacité permanente à 5 %.
Elle note que l’évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle.
Elle fait valoir qu’à titre subsidiaire si le tribunal s’estime insuffisamment informé, il convient d’ordonner seulement une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné une consultation médicale aux fins de :
décrire l’état de santé de l’assuré tel qu’il découle de son accident du travail du 14 janvier 2021 ;dire si à la date du 31 mars 2022, l’état de santé de Monsieur [D] [N] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;dire s’il existe un état antérieur et dans l’affirmative dire s’il a été révélé et/ou aggravé par l’accident du travail du 14 janvier 2021 ;si l’état de santé de Monsieur [D] [N] est consolidé, décrire les séquelles dont Monsieur [D] [N] souffre, à la date de consolidation, en raison de l’accident du travail du 14 janvier 2021, et en ce compris, si celles-ci sont établies, les séquelles résultant d’un état antérieur révélé et/ou aggravé par l’accident survenu ; proposer un taux médical, à la date de consolidation si l’état de santé de Monsieur [D] [N] est consolidé, concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [N] ;dire s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles résultant des séquelles, étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction.
Le médecin consultant, le Docteur [F], a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [D] [N], assisté par personne dûment habilitée, sollicite du tribunal de :
dire que le rapport d’expertise est recevable et ne pas le rejeter ;
rejeter la demande de nomination d’un nouvel expert ;
condamner la [7] à le remettre dans ses droits au 1er avril 2022 jusqu’à sa consolidation ;
condamner la [8] à le remettre dans ses droits au 31 mars 2023 ;
condamner la [7] à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts ;
condamner la [8] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il y a lieu d’homologuer le rapport du médecin consultant désigné qui estime que son état de santé n’est pas consolidé.
Il précise que son état antérieur a été aggravé par l’accident du travail survenu.
Il relève qu’il existe un conflit d’intérêts avec le médecin-conseil de la [8].
Il ajoute que la [8] a commis une faute, en faisant usage de faux et en ayant une intention de lui nuire, de sorte que sa responsabilité est engagée à son égard.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
rejeter les conclusions du Docteur [F];
débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces ;
À titre très subsidiaire :
débouter Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouter Monsieur [D] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande d’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le rapport du médecin consultant doit être rejeté dès lors qu’il ne précise pas la réception ou la non réception de ses dires.
Elle considère également que l’argumentaire médical de son médecin conseil émis suite au rapport de consultation médicale du Docteur [F] met en évidence des points de divergence avec l’analyse de son médecin conseil.
Elle fait valoir qu’à titre subsidiaire si le tribunal s’estime insuffisamment informé, il convient d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et du taux d’incapacité permanente à 5 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
« la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation médicale établi par le Docteur [F] que :
« à la date du 31 mars 2022, l’état de santé de Monsieur [D] [N] ne pouvait être consolidé puisque cette date correspond à la date même de l’intervention chirurgicale d’arthroplastie totale du genou ; aucun élément du dossier permet de dire qu’une arthroplastie totale de genou aurait été effectuée des de courts délais si l’accident n’avait pas eu lieu et n’était pas venu décompenser la gonarthrose pré-existante ;
la date de consolidation ne pourra être fixée qu’ultérieurement en fonction d’une part de la nécessité de poursuivre les soins (en particulier de kinésithérapie) et d’autre part après s’être assuré que cette intervention n’est pas compliquée d’une algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe) ; le taux médical ne pourra être ainsi fixé qu’à consolidation ;
il existe un état antérieur sous la forme d’une gonarthrose tri-compartimentale chondropathie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire). Cette pathologie a été décompensée par l’accident du travail du 14 janvier 2021. En effet, Monsieur [D] [N] ne souffrait pas du genou avant l’accident et ne connaissait aucune limitation fonctionnelle à ce niveau. En outre, la première intervention subie, consistant en une exploration arthroscopique du genou, avait révélé une déchirure méniscale qui doit donc être rapportée à l’accident de travail.
Il existe une incidence professionnelle puisque Monsieur [D] [N] n’a pu poursuivre son activité et qu’il ne peut à l’heure actuelle envisager, comme il le prévoyait, de continuer à travailler afin d’acquérir le nombre nécessaire d’annuité à prétendre à une pension de retraite à taux plein. La perte de gains futurs devra donc être prise en considération au moment de la fixation du taux ».
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent aux questions posées. Elles sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée. L’état de santé de l’assuré n’étant pas à ce jour consolidé.
L’absence de précision de la prise de connaissance des dires de la [8] par le médecin consultant ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de ladite consultation, étant observé par ailleurs que les conclusions de celle-ci ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance.
Le nouvel argumentaire du médecin conseil de la caisse versé aux débats en réponse aux rapport du médecin consultant n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis, ni à justifier que soit ordonner une nouvelle consultation médicale sur la date de consolidation retenue par le médecin consultant.
En conséquence, il sera dit que l’état de santé de Monsieur [D] [N] résultant de l’accident du travail dont il a été victime n’est pas consolidé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».
En l’espèce, Monsieur [D] [N] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la [9].
En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [N] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La caisse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation.
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [N] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2021 n’est pas consolidé ;
RENVOIE l’examen du dossier de Monsieur [D] [N] devant la [7] pour la liquidation de ses droits suivant l’absence de consolidation de son état de santé ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [N] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens, en ce compris les frais de consultation.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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