Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 5]
Comparante
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 5]
Comparant
DÉFENDEUR(S) :
DIAC
demeurant [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
[7]
demeurant Chez [Adresse 11]
Non comparante, non représentée – a écrit
[20]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
[Adresse 10]
demeurant Chez [Adresse 22]
Non comparante, non représentée
[19]
demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 17]
Non comparante, non représentée
[24]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[14]
demeurant Chez [Adresse 27]
Non comparante, non représentée – a écrit
[16] [Localité 28] [4]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
ENGIE
demeurant Chez [Adresse 21] [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[9]
demeurant Chez [Adresse 23]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 31 janvier 2025, la [15] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 10 octobre 2024.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 758 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 50 mois.
Par courrier recommandé adressé le 21 février 2025 au secrétariat de la Commission, Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] ont formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] ont expliqué que la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement leur paraissait trop élevée, compte tenu notamment de la baisse de leurs revenus, liée à la perte d’emploi de Madame [P].Ils ont produit des justificatifs relatifs à leur situation financière.
La société [25] mandatée par [14] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Le [13] a adressé un courrier précisant le montant de sa créance.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L733-4, la commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel des créances.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…)
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats que la situation de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] est la suivante :
Leurs ressources :
— Monsieur [T], qui travaille en CDI en qualité d’ouvrier paysagiste, perçoit un salaire moyen de 2049 €,
— Madame [P] a cessé de travailler, suite à la naissance de son deuxième enfant en novembre 2024,
— le couple bénéficie des prestations familiales d’un montant de 803 €,
=> les ressources de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] s’élèvent donc au total à la somme de 2852 euros
Leurs charges :
— pour le couple et leurs deux enfants, il convient de retenir un forfait de charges courantes de 1797 €,
— le loyer est de 423 €,
=> les charges de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] s’élèvent donc au total à la somme de 2220 euros
Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 877 euros, et la capacité de remboursement est de 632 euros.
Il en résulte que Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] disposent d’une capacité de remboursement de 632 euros.
Leurs dettes s’élèvent à la somme totale de 36 535, 55 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 59 mois, selon les modalités précisées au dispositif (ci-dessous) et le tableau annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T],
Dit que les débiteurs devront s’acquitter de leurs dettes suivant les modalités précisées par le tableau annexé au présent jugement,
Dit que la première mensualité devra être réglée le 15 novembre 2025 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’il appartient à Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] de prendre contact avec les créanciers concernés afin de fixer les modalités du règlement ;
Dit qu’à défaut de règlement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Interdit à Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements) ;
Rappelle que Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] feront l’objet d’une inscription au [18] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [8] par lettre simple aux fins d’inscription au [18].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
N° RG 25/00220 Tableau des remboursements de Madame [X] [P] et Monsieur [H] [T] annexé au jugement du 11 septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Pacte
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Consentement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Amende civile ·
- Résolution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Médecin ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Enquêteur social ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Public
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.