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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D76N
Le 03 SEPTEMBRE 2025,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [D] [A], née le 12 mars 2014 à CHINON (37) et [P] [D] [A], née le 01 juillet 2015 à DINAN (22), demeurant toutes les deux à son adresse
56, route de lignières
36120 SAINT AOUT
Madame [N] [B], née le 28 mai 1970 à ISOUDUN (36)
15, route de bommiers
36120 SAINT AOUT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-1213 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentés par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS,
ET :
Organisme de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 80011
93102 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 06 Août 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des demandes initiales et des moyens développés par les parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/00045 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/00179 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DVZM, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
— reçu l’intervention volontaire de la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS,
— ordonné une nouvelle expertise, au profit du docteur [R], qui sera ultérieurement remplacé par le docteur [F],
— déclaré les opérations d’expertises à venir communes et opposables au Docteur [G] [Z], au Docteur [M] [O], au Docteur [L] [X], au Docteur [Q] [J], au Docteur [E] [H] et à la CPAM de l’Indre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ensuite d’un pré-rapport, dans lequel l’expert estimait que le décès de Madame [T] [A] était d’origine multifactorielle, Madame [N] [B] et Monsieur [S] [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de voir juger que les opérations d’expertises ordonnées le 15 mai 2024, lui soient déclarées communes et opposables, d’étendre la mission de l’expert en déterminant si le décès de Madame [T] [A] est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et s’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le numéro RG : 23/00179 (n° RG : 25/00128).
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 2 juillet 2025 en présence des conseils des deux parties. Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au défendeur de conclure. Suite aux conclusions de ce dernier, l’affaire a été définitivement examinée à l’audience du 6 août 2025, en présence des conseils de Monsieur [D], Madame [B] d’une part et de l’ONIAM d’autre part.
Elle a ensuite été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] et Madame [B] maintiennent leurs demandes initiales, arguant d’un intérêt légitime à attraire l’organisme ONIAM à la procédure.
Dans des conclusions en défense, oralement reprises à l’audience, l’ONIAM demande pour sa part au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il forme toutes protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’extension d’expertise sollicitée,
— ordonner que la nouvelle mission d’expertise se tienne en présence de ses représentants,
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert aux questions suivantes :
1. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’affaire enregistrées sous le numéro de RG : 23/00179 étant terminée, elle n’est donc plus pendante devant le juge des référés.
Il y a donc lieu de ne pas ordonner la jonction des procédures RG : 23/00179 et RG : 25/00128.
S’agissant de l’assignation de l’organisme ONIAM en déclaration de décision commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Au regard du rapport d’expertise du Docteur [K] [R], trois causes de décès sont possibles. Il souligne notamment que " le décès de Madame [A] [T] aurait pu être évité si :
— l’état pathologique antérieur avait été exploré et traité (asthme, tabagisme, troubles cardiaques électriques),
— la chirurgie avait été reportée, laissant le temps pour que Madame [A] soit vue en consultation et qu’elle bénéficie d’examens complémentaires plus poussés,
— les règles de bonnes pratiques en anesthésie-réanimation avaient été suivies ".
Aux termes de son pré-rapport, le Docteur [C] [F] indique que le décès de Madame [A] est d’origine multifactorielle avec cinq fautes médicales et un aléa thérapeutique. S’agissant des fautes médicales, elle souligne notamment une « sous-estimation du risque anesthésique du patient obèse, un manque de personnel soignant, un retard dans l’appel à l’aide de l’anesthésiste ainsi qu’un retard dans l’utilisation du laryngoscope par l’anesthésiste et le vidéo-laryngoscope aurait dû être dans la salle d’opération ». S’agissant de l’aléa thérapeutique, elle souligne notamment un « barautromatisme causé par la répétition des intubations ».
En vertu de l’application combinée des articles L.1142-1 et L.1142-22 du Code de la santé publique, " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16.
L’office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1 ".
En vertu de l’application combinée des articles D.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence :
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l’espèce, si Madame [A] a été victime d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène non fautive ayant occasionné des séquelles d’une certaine gravité ou des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de son évolution prévisible, ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale à titre successoral, par l’intermédiaire de l’ONIAM.
Dès lors, malgré les protestations et réserves de ce dernier, Monsieur [D] et Madame [B] disposent d’un intérêt légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit aux demandes d’extension de la mission de l’expert, formées par les deux parties.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Il en est de même d’une demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à un tiers au contrat initial. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Toutefois, Madame [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il convient par conséquent de laisser dans l’immédiat les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) les opérations d’expertise ordonnées suivant décision du président du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en référé, en date du 15 mai 2024, statuant dans l’instance opposant, d’une part, Monsieur [S] [D] et Madame [N] [B] et, d’autre part, le docteur [G] [Z], le docteur [M] [O], le docteur [L] [X], le docteur [Q] [J], le docteur [E] [H], la CPAM de l’Indre et la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS,
COMPLETONS comme suit la mission de l’expert, Madame [F] [C], CHU Orléans, 14 avenue de l’Hôpital, 45067 ORLEANS Cedex 2, Port. : 06.62.44.03.73 Mèl. : stephanie.tao-mauny@chr-orleans.fr:
1. déterminer si le décès de Madame [T] [A] est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et s’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
2. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
3. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
4. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
5. dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
6. dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
7. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public et précisons qu’ils seront ultérieurement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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