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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 24/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MIGAUD
Me OZER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06748
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Arzu OZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0374
Décision du 07 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Camille CHAUMONT, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AXECIBLES a pour activité principale la conception et la commercialisation de solutions informatiques internet, pour permettre notamment aux petites entreprises et aux professions libérales de développer leur activité grâce au digital.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a notamment pour objet la location financière pour le financement de biens matériels et immatériels.
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, M. [H] [J], exerçant la profession d’avocat, a conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois portant sur un site web fourni et installé par la société AXECIBLES, moyennant un loyer mensuel de 492 euros TTC.
Le 20 décembre 2018, M. [H] [J] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.
Les loyers n’étant plus réglés à compter du 20 mars 2019, la société Locam a, par lettre recommandée du 17 juin 2019, dont l’avis de réception est revenu signé le 19 juin 2019, mis en demeure M. [H] [J] de lui payer la somme de 2.139,72 euros, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société Locam a assigné M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
“-JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER Monsieur [J] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
— Condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 25.436,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 17.06.2019.
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— Ordonner la restitution par Monsieur [J] [H] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de la présente instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.”
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS rappelle les termes du contrat et souligne que M. [H] [J] a réceptionné sans réserve le site internet ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité. Elle en infère qu’elle a ainsi été assurée de la livraison du site et de la conformité du site livré au site commandé.
Elle se réfère à l’article 2 des conditions générales du contrat de location de site web « Livraison et installation du Site Web » qui stipule qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.
La demanderesse souligne en outre que la signature de ce procès- verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins. Elle indique qu’elle déclenche d’une part l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
De même, elle relève que, selon le contrat, la non mise en ligne du site web ne pourra être invoquée par le locataire à l’encontre du loueur pour s’opposer à l’exécution.
Elle déclare justifier tant du principe et du quantum de sa créance que de la régularité du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2024, M. [H] [J] demande au tribunal de :
“A titre principal :
— DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si Monsieur [J] venait à être condamné :
— REDUIRE le montant de la condamnation à 4 mois de loyers, soit la somme de 1.968 euros outre la clause pénale ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens de la présente instance.”
M. [J] déclare qu’il n’a pu attester de la conformité du site internet livré aux règles déontologiques posées par le conseil de l’ordre avant l’obtention de l’avis de ce dernier. Il précise que cet avis s’est révélé négatif, que toutefois, il n’a pu apporter de modification à ce site internet pour le rendre conforme puisqu’il n’a jamais détenu les identifiants.
Il relève également que la société AXECIBLES qui doit être mise dans la cause, n’a jamais répondu à ses sollicitations et qu’étant dans l’impossibilité d’exploiter ce site internet, il a ainsi cessé de s’acquitter des loyers y afférents.
Il observe que n’étant pas détenteur des codes d’accès au site internet, il ne peut le restituer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions de la société LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS figurant dans le dossier de plaidoirie du demandeur ont été communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture dont le rabat n’est pas sollicité. Ainsi, elles seront écartées des débats.
De même, aucun moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [J] n’est présenté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
De plus, le procès est la chose des parties en application des articles 1 à 4 du code de procédure civile. Si aucune des parties n’a souhaité délivrer une assignation en intervention forcée à l’égard d’un tiers antérieurement à l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire, le juge statue sur les prétentions respectives des parties. Le moyen soulevé par M. [H] [J] sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 07 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZU
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1174 du code civil dispose que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, comme cela est le cas en l’espèce, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.
Ainsi, l’article 1366 du code civil dispose que " l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve notamment que puisse être dûment identifié la personne dont il émane […] ".
L’article 1362 du code civil dispose que " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le 21 septembre 2018, M. [H] [J], exerçant la profession d’avocat, a conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois portant sur un site web fourni et installé par la société AXECIBLES, moyennant un loyer mensuel de 492 euros TTC,
— le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement, sans réserve, le 20 décembre 2018, par M. [H] [J],
— le 20 décembre 2018, une facture d’un montant total de 18 325,51 euros, ayant pour objet le site web litigieux, a été établie par la société AXECIBLES à l’égard de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
— le 26 février 2019, une facture correspondant aux 48 loyers au titre du contrat de location, a été émise par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l’égard de M. [H] [J].
Aux termes de l’article 2 des conditions générales du contrat de location du 21 septembre 2018, en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité ; la signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
Ainsi, le loyer dû à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est exigible dès que M. [H] [J] a signé le procès-verbal de conformité du site web, à savoir dès le 20 décembre 2018.
Sauf à retirer toute valeur à sa signature, M. [H] [J] a ainsi reconnu que le bien faisant l’objet du contrat avait été livré conformément à celui-ci.
Il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 décembre 2018 par M. [H] [J] que « le locataire s’est assuré de la conformité du site web avec son système d’information », que « la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer » et que « le fournisseur reconnait au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours visés dans le contrat ».
Ainsi, la signature de ce document a fait courir les loyers dus à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et a porté à la connaissance de M. [H] [J] qu’il lui appartenait en cas de difficulté de mettre en cause la société AXECIBLES.
Par voie de conséquence, M. [H] [J] ne saurait invoquer une inexécution qui émanerait de la société AXECIBLES pour se dégager de ses obligations à l’encontre de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS. L’exception d’inexécution dont se prévaut M. [H] [J], sera rejetée.
L’article 18 des conditions générales du contrat de location stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de « non-paiement à échéance d’un terme de loyer ».
Par courrier recommandé du 17 juin 2019, dont l’avis de réception est revenu signé le 19 juin 2019, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a mis en demeure M. [H] [J] de lui régler la somme totale de 2.139,72 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme qui rendra exigible la somme totale de 25 411,32 euros.
M. [H] [J] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à compter du 20 mars 2019 et n’avoir pas régularisé dans le délai imparti les causes de la mise en demeure.
Ainsi, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location du 21 septembre 2018 huit jours après l’envoi de sa mise en demeure.
Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location stipule que chaque loyer impayé entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS justifie du principe et du montant de sa créance par la production du contrat de location, du procès-verbal de livraison, de l’échéancier des loyers et du décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS s’élève à la somme totale de 115.481,69 euros décomposée comme suit :
— Echéances impayées : 1 968 euros
— Clause pénale de 10% : 196,80 euros
— Loyers à échoir : 21 156 euros
— Clause pénale de 10% : 2115,60 euros
M. [H] [J] ne rapporte par la preuve de s’être libéré du paiement de ces sommes.
Il y a lieu de condamner M. [H] [J] à régler la somme de 25 436,40 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 25 436,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de réception de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande de restitution
L’article 19 des conditions générales du contrat de location précise qu’ "à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le Site Web ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites”.
Ainsi, il y a lieu également de condamner M. [H] [J] à restituer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet du contrat figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 décembre 2018.
Aucun élément ne commande d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, il y a lieu de condamner M. [H] [J] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [J] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 25 436,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. [H] [J] à restituer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet du contrat de location figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 décembre 2018,
CONDAMNE M. [H] [J] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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