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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juil. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV46
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rédigé par monsieur Franck [N], magistrat à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de madame LEROY- RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendes – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [X] [E], né le 11 Janvier 1995 à GUINGAMP (22200), demeurant 14 rue de la Trinité – 22720 PLESIDY
défaillant
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2020 la SA Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire a consenti à M [X] [E] deux prêts (un prêt n°099155E d’un montant de 15 000 € et un prêt n°096156E d’un montant de 130 767,87 €) destinés à financer une acquisition immobilière.
La CEGC s’est engagée à garantir le remboursement de ces prêts le 10 décembre 2019.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur la SA Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire a mis en demeure ce dernier de régler des impayés puis lui a notifié la déchéance du terme.
Le 24 mai 2024, la CEGC a informé le débiteur que la SA Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire a actionné sa garantie et qu’elle sera amenée sous 8 jours à régler les sommes dues.
Le 27 juin 2024, le prêteur a émis deux quittances subrogatives certifiant avoir reçu la somme de 12 202,02 € et la somme de 116 595,74€ au titre des deux prêts.
Par courrier du 10 juillet 2024 portant la mention (LRAR) la CEGC via son conseil a mis en demeure M [X] [E] de payer les sommes servies à la banque.
C’est dans ces circonstances que la CEGC a attrait par acte du 27 novembre 2024 M [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Elle demande au visa des articles 2305, 2308 du code civil, 514 du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, L.531-1 et suivants, R511-7 du code des procédures civiles d’exécution et des pièces de:
— Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
— Déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée,
— Dire et juger que M [X] [E] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 128 797,76€,
— Condamner M [X] [E] au paiement de la somme de 12 202,02 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°096155E,
— Condamner M [X] [E] au paiement de la somme de 116 595,74 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°096156E,
— Condamner M [X] [E] à payer à la CEGC, les intérêts de retard aux taux légal, calculés à compter du 27 juin 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée,
— Condamner M [X] [E] à payer à la CEGC la somme de 3 006,86 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M [X] [E],
— Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Condamner M [X] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
M [X] [E] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2025 avec fixation à l’audience du 06 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens ; seules les prétentions des parties seront tranchées et en l’espèce de la demanderesse en application des textes en vigueur.
En l’espèce il ne sera donc statué que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation en paiement.
La CEGC en qualité de caution prétend au visa de l’article 2305 du code civil être habile à recouvrer les sommes servies au prêteur tant pour le principal, les intérêts et les frais sans que le débiteur puisse lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Aux termes de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire : «le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction ».
La présente affaire concerne le recours de la caution ayant garanti l’exécution de deux prêts immobiliers, contre le débiteur principal personne physique et cette action ne relève pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de cette demande en paiement.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur est domicilié dans le ressort du tribunal saisi de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent.
S’agissant d’un engagement de caution souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, il sera fait application de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 15 septembre 2021.
Au soutien de sa demande la CEGC produit, les contrats de prêts, l’attestation de preuve en cas de signature électronique, l’engagement de caution de la CEGC, les notifications de déchéance du terme et les décomptes, l’information délivrée au débiteur du recours de la banque contre la caution, les quittances subrogatives et les mises en demeure (sans accusé de réception).
Aux termes de l’article 2305 du code civil : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.»
La CEGC justifie avoir servie au prêteur les sommes dues au titre de la défaillance du débiteur principal régulièrement informé du recours à la garantie.
Elle justifie également de ce qu’elle a été saisie alors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de façon régulière (mise en demeure de payer et notification de la déchéance du terme du 6 mai 2024), plaçant le débiteur dans la position de pouvoir mettre en échec l’exigibilité anticipé.
Sa demande est recevable et bien fondée.
S’agissant du montant des sommes dues, la CEGC produit les quittances subrogatives par lesquelles la Caisse d’épargne déclare avoir reçu la somme de 12 202,02€ au titre du prêt n°429871E et 116 595,74€ au titre du prêt n°429882E.
Ces sommes sont conformes au décompte de la banque reprenant les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à l’exclusion des indemnités de résiliation.
En conséquence, M [E] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 12202,02€ au titre du prêt n°429871E, et la somme de 116 595,74 € au titre du prêt n° 429872E.
Les sommes en principal seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 comme le demande la CEGC.
Le recours a un conseil n’étant pas nécessaire avant la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais distincts des dépens et frais irrépétibles.
Le défendeur qui succombe supporte les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et est condamné à payer à la CEGC la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019, il n’ a pas à lieu en l’espèce s’agissant d’une action engagée le 19 novembre 2024, de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;
Condamne M [X] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 12 202,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne M [X] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 116 595,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de la demande au titre des frais de conseil antérieurs à l’action ;
Condamne M [X] [E] à supporter les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffière
La Greffière. La Présidente,
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