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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[G] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADITOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
repésentée par M.[Q] [H], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 22 mai 2019, la Sa Flandre Opale Habitat, a donné à bail à compter du 27 juin suivant à Mme [G] [X] et à M. [Y] [F], un logement à usage d’habitation et un garage situés, [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]) moyennant un loyer initial respectif de 480,66 euros et de 32,00 euros payable mensuellement à terme échu.
Mme [G] [X] a libéré les locaux le 09 avril 2025, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi avec cette dernière, détaillant et chiffrant les réparations locatives.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 avril 2025, Mme [G] [X] a été mise en demeure par son bailleur de lui régler la somme de 3246,79 euros au titre du solde de ses loyers, charges et dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, la Sa Flandre Opale Habitat a fait citer Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, lui demandant :
— de condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 3340,42 euros représentant les loyers, charges et réparations locatives impayés au 02 juillet 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— de condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [G] [X] au paiement des dépens.
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025 et renvoyée à la demande de la Sa Flandre Opale Habitat à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
La Sa Flandre Opale Habitat, représentée par M. [Q] [H] dûment muni d’un pouvoir, maintient ses demandes.
Mme [G] [X], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et de ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce la Sa Flandre Opale Habitat a saisi le conciliateur de justice, préalablement à la saisine du tribunal, qui lui en a délivré constat de carence le 03 juillet 2025.
La demande de la Sa Flandre Opale Habitat est en conséquence recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs aux termes de l’article 7c) du texte précité, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail du 22 mai 2019, l’état des lieux de sortie contradictoire et chiffré établi le 09 avril 2025, les factures relatives aux réparations locatives effectuées, une mise en demeure de payer distribuée le 29 avril 2029 et un décompte de créance arrêté au 30 juin 2025 à la somme de 3340,42 euros.
Au vu de ces pièces, Mme [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 3340,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [G] [X] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [G] [X] payer à la Sa Flandre Opale Habitat la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la bailleresse ;
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la Sa Flandre Opale habitat la somme de 3340,42 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [X] au paiement des dépens.
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la Sa Flandre Opale Habitat la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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