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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C673L
N° : 2
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société L’EDITION ARTISTIQUE, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.S. SAMBA MARKET
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2021, la société S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE a consenti un bail commercial à la société S.A.S. SAMBA MARKET des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7].
La société bailleresse a notamment fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date des 7 et 8 novembre 2024, à la société SAMBA MARKET, mettant la société SAMBA MARKET d’avoir à lui payer la somme de 11.405,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE a fait assigner la société SAMBA MARKET devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 8 décembre 2024 ;
— ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification, l’expulsion de la société SAMBA MARKET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer et condamner la société SAMBA MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle au montant journalier de 55,89 euros en sus des charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société SAMBA MARKET à lui payer la somme provisionnelle de 7.905,69 euros au titre de l’arriéré locatif incluant le terme dû à la date du 8 décembre 2024 et avec intérêts majorés à compter du 8 novembre 2024,
— condamner la société SAMBA MARKET au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 2 mai 2025.
A cette audience, la société demanderesse soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société SAMBA MARKET n’est pas représentée, en sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité ayant pris effet le 17 mai 2021 dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La société bailleresse produit le compte ouvert en ses livres de sa locataire pour les années 2021 jusqu’au 1er février 2025.
Le commandement de payer délivré au siège social ainsi qu’au lieu d’exploitation de l’activité de la société SAMBA MARKET, qui a été signifié par actes de commissaire de justice le 7 et 8 novembre 2024, détaille le montant de la créance sollicitée soit la somme de 11.405,69 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 8 décembre 2024 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort de ses meubles. En revanche, rien ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte. En effet, il n’est pas démontré la mauvaise foi de la partie adverse ou une quelconque attitude récalcitrante qui pourrait, le cas échéant, conduire à assortir cette expulsion d’une astreinte.
La demande formée en ce sens sera, par suite, rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société SAMBA MARKET depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Toute demande plus ample sera, dès lors, rejetée.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société bailleresse et des demandes telles que formulées par la société bailleresse, l’obligation de la société SAMBA MARKET au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7.905,69 euros à la date du 8 décembre 2024, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse.
En revanche, l’application d’un taux majoré, par application des stipulations du bail commercial, s’analyse en une clause pénale susceptible de majoration par le juge du fond, en sorte que cette demande sera rejetée et ce en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts sur la somme provisionnelle précitée à devoir courront à compter du commandement de payer, valant mise en demeure, au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société SAMBA MARKET, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement du seul commandement de payer du 28 mars 2024, dès lors qu’aux termes du bail, la société défenderesse a fait élection de domicile en sa « demeure », c’est-à-dire en son siège social. Les autres commandements de payer qui ne sont pas la cause de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ceux signifiés au lieu d’exploitation de la société défenderesse ne sauraient être inclus dans les dépens.
La société SAMBA MARKET, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la société S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les demandes plus amples formées au titre des dépens ou des frais irrépétibles seront par suite rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 décembre 2024 à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.S. SAMBA MARKET et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. SAMBA MARKET à payer à la S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. SAMBA MARKET à payer à la S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE la somme de 7.905,69 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 8 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date du commandement de payer signifié au siège social de la société S.A.S. SAMBA MARKET;
Rejetons le surplus des demandes de la société S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE ;
Condamnons la société S.A.S. SAMBA MARKET à payer à la S.C.I. L’EDITION ARTISTIQUE la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.S. SAMBA MARKET aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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