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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00725 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6EP
DATE : 19 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, RCS [Localité 6] sous le n° 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 29 mai 2013, Monsieur [J] [G] a souscrit auprès de la SA CIC SUD OUEST, un crédit immobilier n°19199 000977063 pour une durée de 300 mois, un montant de 182.412,81 euros, au taux de 3,714%. Des avenants sont intervenus les 17 août 2015 et 13 décembre 2016.
Le 14 octobre 2020, un rapport d’analyse mathématiques du crédit a été rédigé à la demande de Monsieur [J] [G].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA CIC SUD OUEST devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA CIC SUD OUEST sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— juge que les griefs invoqués par Monsieur [J] [G], tenant à l’absence de mention de la durée de la période et au caractère erroné du taux effectif global en raison de l’absence d’intégration du coût de l’assurance facultative dans l’assiette de calcul, étaient décelables à la seule lecture de l’offre de prêt et de l’avenant,
— juge que la prescription quinquennale de l’action en déchéance du droit aux intérêts court à compter de l’acceptation de l’offre de prêt du 13 juin 2013 et de l’avenant du 05 août 2015,
— juge irrecevable comme prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts,
— juge irrecevable Monsieur [G] en ses demandes et l’en déboute,
— le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [J] [G] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
— dise ses demandes recevables et bien fondées,
— renvoie les parties pour leurs conclusions au fond,
— condamne la banque aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’en matière de contestation du TEG d’un crédit, le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au moment où le client de la banque a pris connaissance des faits, a décelé ou aurait dû déceler les erreurs lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] invoque comme motif d’irrégularité du TEG de son crédit initial et de l’avenant du 04 août 2015, l’absence de mention de la durée de la période et une erreur de calcul dans l’intégration des frais, conduisant selon lui à une erreur des taux. Pourtant, il résulte clairement du contrat et de l’avenant qu’effectivement la durée de la période prise en compte n’est pas indiquée. Il est tout aussi apparent, en page 2 de chaque contrat, à la lecture des tableaux présents dans la clause « Coût du crédit », les éléments qui sont inclus ou non dans le calcul du TEG et notamment l’exclusion des frais d’assurance facultative, ligne pour laquelle aucun taux n’est indiqué dans la colonne suivante. Les éléments que Monsieur [J] [G] reproche aux contrats étaient donc clairement indiqués dès leurs signatures respectives les 29 mai 2013 et 17 août 2015, de sorte qu’il s’agit nécessairement du jour où il a pris connaissance des faits et où il aurait dû déceler les erreurs, ou les faire déceler par un tiers s’il le souhaitait.
A titre surabondant, il convient de souligner que retenir comme point de départ du délai de prescription le 14 octobre 2020, date d’émission d’un rapport d’expertise sur l’emprunt, sollicité par Monsieur [J] [G] lui-même, reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 précité prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce, le jour de la signature du contrat de prêt, tenant le caractère manifestement apparent des points de contestation soulevés par l’emprunteur.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [J] [G] seront déclarées irrecevables comme étant prescrites, le point de départ de la prescription quinquennale étant fixé au 17 août 2015 alors que l’assignation a été délivrée le 31 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [G], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à la banque la somme de 1.600 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par Monsieur [J] [G] à l’encontre de la SA CIC SUD OUEST,
DEBOUTONS Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer la somme de 1.600 euros à la SA CIC SUD OUEST,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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